2016 QCCQ 18489, 2016 QCCQ 18489
Opinion
Protection de la jeunesse — 169395 2016 QCCQ 18489 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030165-153 DATE : August 9, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2006 Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 9, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 7 décembre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (10 ans) auprès de sa famille d’accueil actuelle, soit celle de madame C, sa grand-mère paternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille, le tout jusqu’au 30 juin 2017 [ 4 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées.
Elle indique avoir fait une rechute au niveau de son problème de consommation, mais se dit déterminée à y mettre un terme. Elle mentionne vouloir participer à une thérapie avec un psychothérapeute, elle a d’ailleurs déjà entamé des démarches en ce sens, de plus, elle consent à se soumettre à des tests de dépistages aléatoires. [ 5 ] Le père quoique dûment signifié est absent lors de l’audition. [ 6 ] L’enfant, par la voix de son procureur, ne fait aucune admission, mais est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 7 décembre 2015 pour risque sérieux de négligence
notamment en lien avec les problèmes de consommation de la mère ainsi que pour abus psychologique dû à l’exposition récurrente de l'enfant à de la violence conjugale de la mère et son conjoint. [ 8 ] Le père habite le même village que sa fille mais quoiqu’il ait des contacts sporadiques avec elle, dans les faits est peu impliqué dans la vie de cette dernière. [ 9 ] Lors de la dernière audience, X est confiée en famille d’accueil, plus spécifique-ment celle de sa grand-mère paternelle à Ville B.
La mère s’engage à travailler ses difficultés personnelles en particulier au niveau de la violence et de sa consommation. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, quoique la mère ait fait certaines démarches, la situation concrètement n’a que très peu évolué. [ 11 ] La mère a suivi un programme de 6 semaines au « Onen’tó :kon Treatment Center» à Oka en lien avec son problème de consommation. Cependant, la preuve révèle que cette dernière a rechuté et consommé de nouveau. Elle admet avoir encore un problème d’alcool. [ 12 ]
Malgré qu’ils entretiennent une relation malsaine, la mère et son conjoint se sont revus. Le conjoint, lors d’un contact non supervisé avec le demi-frère de l'enfant, s’est rendu chez la mère. Un nouvel épisode de violence est survenu en présence du bébé pour lequel les policiers ont dû intervenir. [ 13 ] Depuis que l’enfant est confiée en famille d’accueil, elle évolue positivement, elle réussit bien à l’école et est bien entourée d’amis et de membres de la famille. X manifeste s’ennuyer de sa mère. [ 14 ]
Malgré la distance, la mère demeure assidue dans les rencontres avec X, elles se voient occasionnellement, mais se parlent au téléphone régulièrement. Par ailleurs, le Tribunal retient de ce qui précède que malgré certains progrès de la mère, la situation demeure précaire. Elle devra continuer à travailler ses problématiques personnelles et s’abstenir d’exposer l’enfant à la violence conjugale.
Pour atteindre cet objectif, la mère devra notamment poursuivre sa thérapie en toxicomanie et maintenir sa sobriété en présence de l’enfant. [ 15 ] La mère reconnait qu’elle doit mettre un terme à sa consommation, elle affirme être déterminée à y arriver. [ 16 ] Pour ces motifs le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures proposées par la Directrice correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l'enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the motion; [ 18 ] DECLARES that the security and development of X continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 19 ] ORDERS that the child remained in her current foster home, of Ms. C; [ 20 ] AUTHORIZES prohibition of contact between Mr.
D and the child; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the child be upon agreement between the parties; [ 22 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the father and the child be upon agreement between the parties; [ 23 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek services to address her substance abuse issues; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother to undergo random drug and alcohol testing; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive psychosocial services to address her personal issues; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother has taking step to have a therapy with a psychotherapist; [ 27 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the support service providers/professionals involved with the family; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of youth and family, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 30 ] The whole, until June 30 th , 2017.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Myriam DeBlois Attorney for the applicant M e Christian Benoît Attorney for the child M e Louise Denault Attorney for the mother AMO/ce
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