2022 QCCQ 9714, 2022 QCCQ 9714
Opinion
R. c. Y.L. 2022 QCCQ 9714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-043612-208 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. Y... L... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] Y... L... fait face à des accusations d’agression sexuelle et d’attouchements sexuels sur deux enfants durant leur visite du 6 au 9 août 2019 et également d’avoir exhibé ses organes génitaux devant l’une d’elles. [ 2 ] Dans son témoignage, l’accusé L... admet avoir touché les enfants, mais dans un contexte de jeu. Il explique avoir exhibé son pénis accidentellement.
Le droit [ 3 ] Puisque les témoignages des victimes alléguées et de l’accusé sont contradictoires quant aux éléments déterminants de la preuve des infractions reprochées, il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. [ 4 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir laquelle lui apparaît la plus probable; il faut plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d’innocence pour conclure que l’infraction a été prouvée ou non, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] Étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] qui propose une démarche en trois étapes [2] : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé [ 6 ] La Cour suprême [3] rappelle que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé ». [ 7 ] L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé, le cas échéant, n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Analyse [ 8 ] Dans la première étape de l’arrêt W.(D.) le Tribunal doit se demander s’il croit la version offerte par l’accusé. La réponse est
simple, non. [ 9 ] Deuxièmement, est-ce que la version offerte par l’accusé prise dans son ensemble soulève un doute? Non plus. [ 10 ] L’accusé explique la chronologie des journées du 6 au 10 août 2019. [ 11 ] Sa version comporte de nombreuses contradictions quant à ces journées-là; ce qu’il fait avec les filles, le moment de leur arrivée.
La précision de la fin de ses quarts de travail est suspecte et permet de douter de sa sincérité. [ 12 ] Son attitude générale lors du procès est également préoccupante : il rit et tente de faire rire la soussignée en précisant qu’à son âge « on écoute plus ça des films de cul ». [ 13 ] Cependant, l’aspect le plus important est lorsqu’il tente d’expliquer les contacts sexuels avec X. Le Tribunal considère sa version farfelue. [ 14 ] Il explique qu’il a joué à la « tag » avec l’enfant de sept ans et qu’ils ont couru dans la pente du « pit de sable ».
À un certain moment, il pense perdre l’équilibre et tomber sur l’enfant. Il décide donc de saisir l’enfant en « sandwich » pour ensuite la projeter sur son épaule. [ 15 ] Il mime l’événement en salle de cour. Son bras gauche est devant le corps de l’enfant et sa main gauche est entre les jambes de celle-ci sur son pubis. Son bras droit quant à lui, longe le dos et sa main droite est sur les fesses de l’enfant. [ 16 ] Il admet donc avoir touché les parties intimes de X dans un contexte de nécessité, pour éviter de lui faire mal en tombant.
Il dit courir après elle dans une descente, être en déséquilibre, se pencher pour l’agripper, pour ensuite se redresser et la lancer sur son épaule. Le Tribunal ne croit pas cette version. [ 17 ] C’est un homme de près de 60 ans qui pèse environ 200 livres et mesure près de six pieds, suivant l’estimé du Tribunal. Il aurait alors réussi un geste acrobatique digne du Cirque du Soleil. [ 18 ] Au surplus, s’il est en train de tomber, il peut simplement pousser l’enfant sur le côté pour éviter de lui tomber dessus ou lui saisir le bras.
Il peut également se projeter vers l'arrière pour arrêter sa chute. [ 19 ] Le Tribunal le répète, aller au-dessus de l’enfant pour placer une main sur le devant de son corps est invraisemblable, considérant qu’elle est plus basse que lui dans la descente. [ 20 ] Le récit qu’il raconte au cours de l’interrogatoire en chef pour chacune des journées est fort différent de celui qu’il fait lors de son contre-interrogatoire. [ 21 ] Quant aux gestes de jeux qu’il a fait à l’égard de Y, le Tribunal croit qu’il est peut-être un grand-père qui taquine, joue et chatouille, mais sa version ne soulève pas de doute. [ 22 ] À la troisième étape de la démarche, le Tribunal doit se demander si la preuve offerte dans son ensemble le convainc hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] Dans un premier temps, la mère des filles explique que Y...
L... est le conjoint de sa mère depuis plus de 16 ans. Y et X se rendent régulièrement chez leur grand-mère pour quelques jours. [ 24 ] Le 9 août, en montant dans son véhicule pour repartir, sa cadette X lui dit : « Y... m’a touché la noune ». Cela se serait produit dans le « pit de sable », en véhicule tout-terrain (VTT). [ 25 ] La mère est bouleversée par les confidences de sa fille, mais surtout choquée contre sa mère.
Elle klaxonne, fait signe à cette dernière de s’approcher du véhicule et lui répète les paroles de sa fille. [ 26 ] Le lendemain, Y lui rapporte être également victime de gestes à caractère sexuel par Y.... [ 27 ] Une rencontre familiale a lieu afin que les filles expliquent ce qu’elles ont vécu. L’accusé nie avoir fait des gestes : « ben non » « j’ai pas fait ça »
« jamais je n’aurais fait ça ». [ 28 ] En contre-interrogatoire, l’avocat de la défense ne questionne pas la mère sur le fait que l’accusé prétend avoir couru après l’enfant dans le cadre d’un jeu de tag et de l’avoir soulevée pour éviter de la blesser. [ 29 ] X a expliqué que le conjoint de sa mamie F... s’appelle Y.... Il lui a touché les parties intimes lorsqu’ils étaient sur le VTT. Elle est incapable de dire si le contact a lieu par-dessus ou dessous les vêtements ni à combien de reprises. [ 30 ] Quant à Y , elle a passé quelques jours chez sa grand-mère.
Son conjoint Y... lui a fait des attouchements aux parties intimes. [ 31 ] Elle raconte qu’il fait jouer des films pornographiques à la télévision et que de manière concomitante il sort son pénis et fait des mouvements de haut en bas. [ 32 ] L’enfant a bien décrit ce qu’est pour elle ce genre de film c’est-à-dire des adultes nus qui se livrent à des attouchements sexuels. [ 33 ] Ces gestes d’exhibition sont fréquents et ont toujours lieu lorsque sa grand-mère n’est pas proche.
Le mouvement mimé par la victime correspond à un geste de masturbation. [ 34 ] Il se gratte parfois avec son sous-vêtement et la regarde en se touchant le pénis. Elle précise que les gestes cessent lorsqu’elle
quitte la pièce. [ 35 ] Elle raconte également un événement qui survient alors qu’elle conduit le VTT. Y... est assis juste derrière elle. Elle sent son pénis au niveau de ses fesses. [ 36 ] Le jour du départ, elle a fait un peu de VTT seule. Lorsqu’elle revient vers eux, elle s’aperçoit que sa jeune sœur pleure. Celle- ci lui confie que l’accusé a touché à ses parties intimes. Cependant, elle n’a pas vu le geste. [ 37 ] Elle raconte que lors de ladite fin de semaine, elle est assise dans la chaise de mamie et Y... lui touche les seins ainsi que le vagin.
Il arrive du salon, il est debout à ses côtés et il la touche avec sa main gauche. Elle décrit un geste passant des seins à son ventre et à son vagin à plus d’une reprise. L’événement dure au maximum 30 secondes. C’est un frottement avec sa main. [ 38 ] Les événements d’attouchement cessent lorsqu’elle lui enlève la main et qu’elle quitte. Aucune parole n’est échangée. Ces gestes d’abus se déroulent habituellement par-dessus les vêtements.
Elle n’en a jamais parlé à personne avant la fin de semaine du mois d’août 2019. [ 39 ] Elle admet qu’il arrivait parfois qu’ils se chamaillent ensemble et qu’ils fassent semblant de se battre. [ 40 ] À la dernière étape de l’analyse, le Tribunal doit se demander si, suivant la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable quant aux éléments essentiels. [ 41 ] Le Tribunal croit la version de X. C’est-à-dire que l’accusé l’a touchée au niveau de ses parties intimes. [ 42 ] Sa version est cependant dépourvue de détails.
Tout ce que l’on sait, c’est que l’accusé a mis ses doigts ou sa main au niveau de son vagin (« noune », suivant l’expression de l’enfant) alors qu’ils sont en VTT. [ 43 ] Dans son évaluation de la mens rea , le Tribunal doit se demander si le contact avait un but sexuel. [ 44 ] Le but sexuel peut être démontré par une preuve directe ou être inféré de la preuve circonstancielle ou de la nature de l’attouchement. Ici, l’absence de détails entourant le geste ne permet pas de fonder un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Ce doute doit donc bénéficier à l’accusé, il est acquitté des chefs trois et quatre. [ 45 ] Le Tribunal considère que le témoignage de la plaignante Y était détaillé, sans animosité et convaincant. [ 46 ] L’avocat de la défense a parlé de la possibilité d’une contamination entre les témoignages puisque le dévoilement de X s’est fait devant sa sœur et que, par la suite, la mère a questionné les deux filles.
Le Tribunal n’en croit rien. [ 47 ] Y raconte les gestes dont elle a été victime et déclare n’avoir rien vu des gestes relatifs à sa sœur, ce qui aurait pu être un indice de contamination. [ 48 ] L’autre reproche est que le toucher doit être à des fins d’ordre sexuel. Selon l’avocat, l’enfant n’a pas décrit que les seins ont été pincés ou « tripotés », donc cela pouvait être un banal attouchement.
Il suggère que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les circonstances de nature sexuelle. [ 49 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette prétention. [ 50 ] Cette enfant a raconté que l’homme l’a flattée au niveau des seins, a descendu sa main au niveau de son vagin et a fait les gestes à plus d’une reprise de haut en bas. [ 51 ] Les parties du corps touchées sont des indices révélateurs de son intention d’agir à des fins d’ordre sexuel.
Il n’y a pas de place pour un doute raisonnable quant à la nature des touchers. [ 52 ] La défense de gestes anodins dans un contexte de jeux ne suscite pas de doute non plus. [ 53 ] Quant au fait d’avoir exhibé ses organes génitaux, le Tribunal n’entretient aucun doute que l’accusé s’est exhibé devant l’enfant à des fins d’ordre sexuel.
D’une part, cela se passe de manière concomitante avec le visionnement d’un film pornographique et d’autre part, il regarde l’enfant. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACQUITTE l’accusé des chefs trois et quatre; [ 56 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs un et cinq; [ 57 ] PRONONCE un arrêt conditionnel sur le deuxième chef d'accusation, et ce, en vertu de l'arrêt Kienapple [4] . __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Jean-Philippe Garneau Procureur du poursuivant
Me François Lafrenière Procureur de l’accusé Date d’audience : 2 et 4 novembre 2022
Loading document…