2019 QCCQ 9078, 2019 QCCQ 9078
Opinion
9265-2791 Québec inc. c. Drouin 2019 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087139-192 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ 9265-2791 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
JEAN DROUIN et LYNE CARTIER Défendeurs solidaires JUGEMENT SUR MOYEN DÉCLINATOIRE (incompétence territoriale du Tribunal) ( Art. 77 et 83 C.c.Q. , 43 et 167 C.p.c. et 22.1 L.p.c.) [ 1 ] Les défendeurs solidaires, monsieur Jean Drouin et madame Lyne Cartier (monsieur Drouin et madame Cartier) présentent contre la demanderesse, 9265-2791 Québec inc. (9265) une demande afin que le dossier soit transmis à la Cour du Québec, district de Saint- Hyacinthe. [ 2 ] L’avocat représentant les défendeurs solidaires soumet lors de l’audition du 28 novembre 2019 que la réclamation en l’instance, basée sur un contrat de prêt, doit être débattue dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, soit celui de leur domicile. [ 3 ] De plus, il affirme que le contrat de prêt en l’instance est un contrat de consommation, ce qui n’est pas contestée par l’avocate représentant 9265.
En vertu de l’
article 22.1 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( LPC ) malgré qu’il y ait élection de domicile dans le district judiciaire de Québec au contrat de prêt, un contrat d’hypothèque ayant été fait devant notaire, c’est, selon lui, le domicile des défendeurs qui se situe à Mont Saint-Hilaire, dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, qui doit être considéré. [ 4 ] L’avocat de monsieur Drouin et de madame Cartier plaide également que le contrat de prêt s’avère un contrat d’adhésion.
De ce fait, en vertu de l’article 41 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), c’est le domicile des défendeurs qui devrait être considéré pour le lieu où le litige doit être débattu. Enfin, parce qu’il s’agit également d’un contrat de consommation, en vertu de l’article 43 C.p.c. , c’est également dans ce district judiciaire que le procès doit se tenir. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 11 avril 2016, une convention de prêt intervient entre 9265, monsieur Drouiin et madame Cartier pour un montant de 22 000 $.
Il est mentionné qu’il doit être garanti par une hypothèque immobilière de troisième rang en faveur du prêteur au montant de 66 928,74 $. Ce contrat de prêt est signé par monsieur Mathieu Joncas pour 9265 ainsi que par monsieur Drouin et madame Cartier. Il n’est pas fait devant notaire. [ 6 ] Selon la clause 14 intitulée « ÉLECTION DE DOMICILE » :
Pour l’exécution de la présente convention de prêt et des sûretés mentionnées à l’article 2 ci-devant et notamment pour la signification d’avis, de demandes et toute procédure, l’Emprunteur et le Prêteur font élection de domicile au Greffe de la Cour supérieure, dans le district judiciaire de Québec. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Dans la dénonciation modifiée des défendeurs d’un moyen déclinatoire, il est mentionné ceci aux paragraphes 5 et 6 relativement à ce contrat de prêt : 5.
De plus, le contrat n’a pas été signé dans le district judiciaire où la demande été introduite, ayant été conclu à Beloeil, district judiciaire de Saint-Hyacinthe. 6.
En effet, en tout temps pertinents aux présentes, les défendeurs se sont déplacés pour signer le contrat de prêt, pièce P-2, de la demanderesse chez un notaire mandaté par cette dernière, soit Me Gabrielle Vachon-Roy exerçant sa profession au 505, Boulevard Wilfrid-Laurier en la ville de Beloeil. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Le 13 avril 2016, devant M e Serge Gaudreau, notaire à Québec, un contrat de garantie hypothécaire immobilière est convenu entre 9265, monsieur Drouin et madame Cartier.
À la clause 1, intitulée « Reconnaissance de dette », il est écrit notamment : Le débiteur se reconnaît endetté envers le créancier d’une somme en capital de VINGT-DEUX MILLE DOLLARS (22 000,00 $) , tel qu’il appert de la convention signée le 11 avril 2016 (ci-après appelée : le « document constatant l’endettement »), dont un exemplaire demeure annexé aux présentes après avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les parties aux présentes en présence du notaire soussigné. […] [Reproduction intégrale] [ 9 ] Au contrat d’hypothèque, il est écrit ceci relativement à l’élection de domicile à la clause 9 : Le débiteur et les intervenants, le cas échéant, font élection de domicile à leur adresse mentionnée aux présentes.
Si le créancier ne peut les rejoindre à cette adresse ou à la dernière adresse fournie par écrit par ces derniers, ceux-ci font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec. [Reproduction intégrale] [ 10 ] L’adresse mentionnée au contrat pour monsieur Drouin et madame Cartier se situe sur la rue Montclair, à Mont Saint-Hilaire, soit dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 11 ] Le contrat d’hypothèque a été publié au Registre foncier de la circonscription foncière de Rouville par le notaire Gaudreau.
Le numéro d’inscription est 22 235 204 et la date de présentation du document est le 14 avril 2016. [ 12 ] Le contrat de garantie hypothécaire n’a pas été utilisé par 9265 car l’immeuble de monsieur Drouin et de madame Cartier a fait l’objet d’une prise en paiement par un autre créancier. C’est ainsi que le 1 er octobre 2019, 9265 fait timbrer une demande introductive d’instance contre monsieur Drouin et madame Cartier afin de réclamer le solde dû sur le contrat de prêt intervenu entre les parties le 11 avril 2016.
La réclamation est de 35 283,56 $ avec intérêts au taux conventionnel de 29,99 % l’an à compter du 21 août 2019. [ 13 ] Au paragraphe 8 de la demande introductive d’instance, il est écrit ceci par rapport au lieu où le recours peut être entrepris : 8.
La demanderesse est bien fondée d’entreprendre les procédures en la présente instance dans le district judiciaire de Québec, les parties y ayant fait élection de domicile, tel que plus amplement détaillé au paragraphe 14 de la convention de prêt P-2; [Reproduction intégrale] [ 14 ] C’est à la suite de cela que le 20 novembre 2019, les procureurs des défendeurs solidaires déposent au dossier une dénonciation modifiée d’un moyen déclinatoire pour incompétence territoriale du Tribunal.
LA QUESTION EN LITIGE La demande de faire un renvoi du dossier dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE [ 15 ] L’avocat représentant les défendeurs solidaires soumet lors de l’audition du 28 novembre 2019 que la convention de prêt (pièce P-2 ) sur laquelle est basée la demande introductive d’instance, s’avère un contrat d’adhésion et un contrat de consommation. À ce sujet, les articles 1379 et 1384 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1379.
Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [Reproduction intégrale] [ 16 ] À la suite de l’examen de la convention de prêt, le Tribunal conclut comme l’avocat des défendeurs solidaires qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.
L’avocate représentant 9265 convient, par ailleurs, qu’il s’agit d’un contrat de consommation. [ 17 ] Tel qu’il appert des documents déposés au dossier, soit la convention de prêt (pièce P-2 ) et le contrat de garantie hypothécaire immobilière (pièce P-3 ), il y a deux clauses d’élection de domicile, lesquelles ne disent pas la même chose. [ 18 ] La convention de prêt précise que l’élection de domicile (clause 14) est faite par les défendeurs au greffe de la Cour supérieure dans le district judiciaire de Québec. [ 19 ] Dans le contrat de garantie hypothécaire immobilière, à la clause 9, il est stipulé que les défendeurs font élection de domicile à leur adresse mentionnée au contrat, soit à la Ville de Mont Saint-Hilaire.
Il est précisé que si le créancier ne peut les rejoindre à cette adresse ou à la dernière adresse connue par eux, il est alors convenu qu’ils font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure dans le district judiciaire de Québec. [ 20 ] Dans la LPC [2] , il est précisé à l’article 17 ceci relativement à l’interprétation qui doit être donné à un contrat lorsqu’il y a un doute ou une ambiguïté :
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 21 ] Il est aussi affirmé en jurisprudence que la LPC doit recevoir une interprétation large et libérale [3] . L’avocat des défendeurs plaide qu’il y a lieu d’appliquer l’article 22.1 LPC relativement à l’élection de domicile : 22.1 Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié. [ 22 ] Tel que mentionné dans la
section sur le Contexte, le contrat de prêt n’a pas été fait devant notaire mais l’acte de garantie hypothécaire immobilière l’a été, par ailleurs, devant M e Serge Gaudreau. [ 23 ] Tel que mentionné plus haut, à la clause 1 du contrat de garantie hypothécaire immobilière, il est précisé que le contrat de prêt est joint en annexe. [ 24 ] L’avocate représentant 9265 affirme qu’en raison de cela, la convention de prêt est incorporée à un acte notarié. À ce sujet, elle réfère le Tribunal à l’
article 56 de la
Loi sur le notariat [4] : 56. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué, la désignation du greffe où il est conservé et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres actes et documents sous l’autorité desquels un acte est reçu doivent être annexés et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa. [ 25 ] Le Tribunal constate, après la présentation des arguments faits par les procureurs de chacune des parties, qu’il y a contradiction entre la clause d’élection de domicile à la convention de prêt et celle dans le contrat de garantie hypothécaire immobilière qui a été passé devant notaire. [ 26 ] Dans la convention de prêt, il est mentionné que pour l’exécution de la convention, monsieur Drouin et madame Cartier élisent domicile au greffe de la Cour supérieure dans le district de Québec. [ 27 ] Par ailleurs, dans le contrat de garantie hypothécaire immobilière, soit dans l’acte notarié, ils élisent domicile à leur résidence à Mont Saint-Hilaire et c’est seulement à défaut de pouvoir communiquer avec eux à cet endroit que ceux-ci acceptent d’élire domicile au greffe de la Cour supérieure dans le district judiciaire de Québec. [ 28 ] Ainsi, même si le Tribunal accepte que la convention de prêt, étant intégrée au contrat de garantie hypothécaire immobilière,
devient un acte notarié au sens de l’article 22.1 de la LPC , le Tribunal doit, selon l’article 17 LPC, interpréter le contrat en faveur du consommateur. [ 29 ] Ainsi, le Tribunal détermine que le district judiciaire compétent pour entendre le litige dans la présente instance est celui du district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 30 ] En effet, dans l’acte notarié, les défendeurs solidaires en l’instance ont d’abord et avant tout élu domicile à leur résidence, soit dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 31 ] Mais il y a plus.
Comme cela est soumis dans l’avis de dénonciation modifiée des défendeurs d’un moyen déclinatoire, le contrat n’a pas été signé dans le district judiciaire de Québec mais bien dans celui de Saint-Hyacinthe. À cet égard, l’article 54.2 LPC énonce : 54.2 Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur. [ 32 ] De plus, en vertu du premier alinéa de l’article 43 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 43.
Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. […] [ 33 ] Enfin, le Tribunal ayant également conclu que le contrat de prêt s’avère un contrat d’adhésion, le troisième alinéa de l’article 41 C.p.c. affirme : 41. […] Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. [ 34 ] En raison de cela, c’est le premier alinéa de l’article 41 LPC qui s’applique et c’est le domicile des défendeurs qui prévaut. [ 35 ] En conséquence et pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal accueille la demande de renvoi de ce dossier dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RENVOIE le dossier portant le numéro 200-22-087139-192 à la Cour du Québec du district judiciaire de Saint-Hyacinthe, le tout frais de justice à suivre. ___________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Stéphanie Noonan Hickson Noonan – casier # 2 Procureurs de la demanderesse M e Michel Gauron – casier # 32
En correspondance pour : M e Richard Ledoux Gagné Lemaire 794, Fréchette, bureau # 112 Longueuil (Québec) J4J 5C9 Procureurs des défendeurs
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