2015 QCCA 1669, 2015 QCCA 1669
Opinion
Droit de la famille — 152566 2015 QCCA 1669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024827-149 (500-12-305266-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT D… D… M e JAMES REZA NAZEM ( absent ) INTIMÉE AVOCAT M… G… Me FRANCIS P. DONOVAN (présent) ( Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl )
En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2014 par l'honorable Thomas M. Davis, de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête du procureur de l'appelant pour cesser d'occuper déférée à la formation de la Cour d'appel, le 26 août pour l'honorable Marie St-Pierre, J.C.A. (Article 294 C.p.c . ) NATURE DE L'APPEL : Divorces – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 8 octobre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris a prononcé le divorce entre les parties et procédé au partage des biens. Les conclusions tirées par le juge à ce sujet sont les suivantes: [95] PARTAGE les immeubles appartenant aux parties en copropriété de la façon suivante aux fins du partage du patrimoine familial : Le demandeur/défendeur reconventionnel aura la propriété unique des immeubles suivants qu’il détient actuellement en copropriété avec la défenderesse/demanderesse reconventionnelle : • un appartement situé au […], Résidence « A »
Bâtiment […], […] Toulon, France; • Deux garages situés au […] Toulon, France; • un appartement situé à la rue […], Résidence B, […], Talence, France; • un appartement situé au […], Résidence C, […], Kénitra, Maroc, faisant l’objet du
titre foncier No […]; La défenderesse/demanderesse reconventionnelle aura la propriété unique de l’immeuble suivant qu’elle détient actuellement en copropriété avec le demandeur/défendeur reconventionnel : • une villa située au [...], Le Bouscat, France; [96] ORDONNE aux parties de signer tout document et de poser tous gestes nécessaires afin d’effectuer le transfert entre elles de leur intérêt dans les immeubles décrits ci-haut afin de donner effet au partage; [97] ORDONNE que tous frais, charges, impôts ou autres dépenses engendrées par les transferts de propriété des immeubles décrits soient à la charge de la
partie qui acquiert l’intérêt de l’autre dans l’immeuble, selon le cas; [98] DÉCLARE que chacune des parties conserve la propriété des biens meubles garnissant les immeubles qui leur sont transférés de même que les meubles garnissant leurs résidences actuelles et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille qui sont actuellement en leur possession; [99] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à verser à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 466 899 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l’assignation; [ 2 ] Prenant appui sur les pouvoirs que lui confère l’
article 466 C.c.Q. , le juge a fait remonter les effets de la dissolution de la société d’acquêts à la fin de la vie commune, en l’occurrence au mois de décembre 2008. [ 3 ] L’appel interjeté ne concerne que le volet du partage. Pour l’essentiel, l’appelant cherche à faire remplacer la conclusion le condamnant à payer 466 899 $ par une autre condamnant cette fois l’intimée à lui payer 111 742 $. Pour ce faire, il propose l'examen des questions que voici : A. Est-ce que le soi-disant relevé bancaire UBS qui ne porte aucun logo, nom ou numéro de compte fait preuve de son contenu? B.
Est-ce que l’achat d’une montre par l’intimée et payé à même un compte conjoint devrait être considéré comme un retrait par l’intimée? C. Le juge de première instance a-t-il utilisé la bonne méthode pour calculer le partage des comptes bancaires des parties? D. Est-ce que le juge de première instance a eu raison de condamner l’appelant à payer la valeur des meubles à l’intimée? E. Est-ce que le juge de première instance a eu raison de ne pas entendre H… C…? F.
Est-ce l’appelant devrait être indemnisé pour la location des appartements? [ 4 ] En appel, il y a en réalité peu à dire au sujet des cinq premières questions, puisque la norme d’intervention qui leur est applicable impose une grande déférence à l’égard des déterminations du juge [1] . Or, l’appelant ne réussit pas à démontrer la présence d’erreurs manifestes et déterminantes qui, seules, seraient susceptible de justifier une intervention. [ 5 ] Il n’en va cependant pas de même en ce qui concerne le sixième moyen.
L’argument concerne cette fois le refus du juge d’accorder à l’appelant une indemnisation pour des revenus de location provenant de biens immobiliers ayant fait
partie de la société d’acquêts. Il convient de garder à l’esprit que le partage de ces biens ne fait pas l’objet de contestation et que le juge a déjà pris en compte leur valeur respective pour établir le reliquat dû par l’appelant. [ 6 ] Le moyen avancé par l’appelant commande d’examiner la situation de quatre des immeubles, en l’occurrence Le Bouscat,
Talence, Toulon et l’un des deux garages situés dans cette dernière municipalité. [ 7 ] En ce qui à trait à l’immeuble de Le Bouscat, l’appelant réclame le paiement d’un loyer par l’intimée pour l’occupation qu’elle a fait de la villa. Il prétend que le juge de première instance a erré en ne faisant pas droit à cette demande, étant donné qu’il a dû débourser pour payer son propre logement à Montréal. [ 8 ] La demande de l’appelant de recevoir de l’intimée un loyer pour la période où elle a habité dans la villa de Le Bouscat est sans fondement.
La preuve révèle que c’est la mère de l’intimée, du consentement des parties, qui occupe cet immeuble depuis 20 ans sans payer de loyer. En bref, cette propriété n’a pas produit de fruits susceptibles de partage. La conclusion du juge à cet égard repose sur son appréciation de la preuve testimoniale et n’est entachée d’aucune erreur manifeste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 9 ] La location de l’appartement de Talence a, au contraire, produit des acquêts.
Ainsi, au moment de la liquidation du régime, ceux-ci auraient dû être partagés à parts égales entre les parties. [ 10 ] Sans s’être livré à quelque calcul que ce soit, le juge a conclu à l’inexistence d’une créance à cet égard parce que l’appelant avait le contrôle de l’appartement de Toulon et qu’il a choisi de ne pas en faire la location. Or, le juge n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de prononcer une pareille compensation sans la présence d’une dette équivalente de la part de l’appelant.
Une ordonnance de prestation compensatoire aurait pu, par exemple, produire cet effet, mais telle n’est pas la situation. [ 11 ] L’intimée affirme qu’elle a commencé à percevoir le loyer de Talence aux environs du mois de mars 2009 à raison de 520 € par mois, et ce, jusqu’au prononcé du jugement, le 9 octobre 2014, soit pendant une période de quelque 67 mois.
Les revenus bruts s’élèvent donc à 34 840 € qui, lorsqu’on leur applique le taux de conversion approprié [2] , équivaut à 49 263,76 $. [ 12 ] L’intimée souligne qu’elle a dû débourser certains montants pour que l’appartement de Talence produise les revenus dont il s’agit. Ceux-ci s’élèvent à 9 545,30 € (13 497,05 $).
Il s’ensuit que les revenus nets en provenance de la location de Talence perçus par l’intimée jusqu’au jugement de la Cour supérieure s’élèvent à 35 766,71 $, une fois la conversion faite. [ 13 ] L’appelant a droit à la moitié de cette somme, soit 17 883,35 $ [ 14 ] Dans la même veine, l’intimée a droit à la moitié des revenus nets du loyer perçu par l’appelant pour la location de l’un des garages situé à Toulon. La preuve, fort mince, faut-il le préciser, fait voir des revenus de location de 45 € par mois, sans cependant qu’il soit possible de préciser s’il s’agit de revenus bruts ou de revenus nets.
Le fardeau reposant sur les épaules de l’appelant, la Cour estime qu’il convient de favoriser l’appréciation la plus favorable à l’intimée, soit qu’il s’agit de revenus nets. [ 15 ] Appliquant le même taux de conversion et en prenant en compte une période de gains identique à celle retenue dans le cas des revenus tirés de la location de l’appartement de Toulon, on peut évaluer les revenus nets provenant de la location du garage de Toulon à 4 263,21 $.
L’appelant doit à l’intimée la moitié de cette somme, soit 2 131,61 $ [ 16 ] Prenant en compte les revenus nets découlant de la perception de loyers, l’intimée doit donc à l’appelant 15 751,74 $ [3] , un montant devant être déduit du reliquat que le juge a condamné l’appelant à payer pour l’ensemble du partage.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à la seule fin de remplacer le paragraphe [99] du jugement de première instance par le suivant : [99] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à verser à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle 451 147,26 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l'assignation. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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