2013 QCCA 978, 2013 QCCA 978
Opinion
Bouthillier c. Arbia 2013 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023338-130 ( 500-17-050734-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉTIENNE BOUTHILLIER Me Jean-François L'Archevêque Montpetit HELLER & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT ZINA ARBIA Me Luc-Olivier Herbert LAURENDEAU, HERBERT INTIMÉE AMINA ARBIA Absente
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2013 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d'appeler hors délai. Requête de bene esse pour permission d'appeler.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 44 Début de l'audition. 9 h 45 Argumentation de Me L'Archevêque Montpetit. 10 h 05 Suspension / 12 h 47 Reprise. 10 h 47 Argumentation de Me L'Archevêque Montpetit. 11 h 43 Argumentation de Me Herbert. 12 h 13 Réplique de Me L'Archevêque Montpetit. 12 h 18 Me L'Archevêque Monptetit demande la permission de déposer les transcriptions des témoignages de Me Bernier qui ont été faits devant le juge Ross Goodwin. 12 h 18 Suspension / 12 h 21 Reprise. 12 h 21 Par la Cour : S'agissant soit d'une requête en rejet d'appel soit d'une requête pour permission d'appeler, et ne s'agissant pas d'un débat sur le fond; Considérant, par ailleurs, qu'il s'agit d'une demande tardive qui n'a jamais été annoncée et jamais même évoquée; La Cour ne permet pas la production des transcriptions. 12 h 21 Commentaires additionnels de Me L'Archevêque Montpetit. 12 h 23 Commentaires additionnels de Me Herbert. 12 h 24 Suspension / 12 h 56 Reprise. 12 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 13 h 02 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie des requêtes suivantes : • Requête en rejet d'appel visant l'inscription produite par le requérant-appelant, M.
Bouthillier, le 18 février 2013, à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure du 14 janvier 2013 (l'honorable Ross Goodwin) prononcé après délibéré et dont les minutes ont été déposées au greffe (conformément à l'article 472 C.p.c .) le 17 janvier 2013, selon le plumitif. • Requête pour permission d'appeler du même jugement, également produite le 18 février 2013, requête jugée utile par le requérant en raison d'une incertitude relative à l'exercice du droit d'appel d'un tel jugement. • Requête pour permission d'appeler hors délai en vertu de l'article 523 C.p.c . pour le cas où l'inscription et la requête pour permission d'appeler du 18 février 2013 auraient été tardifs. [ 2 ] Considérant les affaires Richcraft Homes Ltd. c.
Gatineau (Ville de) , 2008 QCCA 2024 , Tsatas c. 2944715 Canada inc. (Thomas Grossiste en fruits et légumes), 2010 QCCA 1314 , et Lauzon c. Lauzon , 2013 QCCA 511 , l'inscription et la requête du 18 février 2013 ne sont pas tardifs. [ 3 ] Cela dit, s'il est possible que, dans la situation très particulière de l'espèce, la modalité d'exercice du droit d'appel ne soit pas parfaitement claire, il ne sera pas nécessaire de trancher la question puisque la Cour estime en effet que, sous l'un ou l'autre rapport, l'appel est dans tous les cas voué à l'échec.
Tant l'inscription que les requêtes qui y renvoient sont en effet manifestement mal fondées. [ 4 ] D'une part, quant au premier moyen, le requérant-appelant plaide pour autrui en contestant l'existence ou la validité d'une procuration signée par la
partie adverse. [ 5 ] D'autre part, le second moyen est contraire à l'enseignement de la Cour dans Bombardier inc. c. Union Carbide Canada inc ., 2012 QCCA 1300 . [ 6 ] Par ailleurs, le cinquième moyen, dont le sens n'est pas clair, vise une transaction qui, en réalité, a été conclue le 19 novembre 2010, donc avant la transaction en jeu ici, et qui ne concerne pas le requérant-appelant.
De plus, le jugement De Grandpré du 21 décembre 2011 n'est pas de nature à changer quoi que ce soit à l'espèce. [ 7 ] Enfin, les trois autres moyens d'appel, qui sont de fait, ne soulèvent aucune question qui mérite l'attention de la Cour. [ 8 ] Dans ces circonstances, la Cour étant saisie d'une inscription en appel, il y aura lieu d'accueillir la requête en rejet et de rejeter l'appel. [ 9 ] Si la permission d'appeler est nécessaire en vertu de l'article 26, 2 e alinéa, 3 e paragr.
C.p.c ., ce sur quoi, comme on l'a vu plus tôt, il n'est pas utile de statuer, nous sommes néanmoins unanimement d'avis qu'il n'y aura pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 11 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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