2016 QCCQ 7261, 2016 QCCQ 7261
Opinion
SDG Transport inc. c. Procam International inc. 2016 QCCQ 7261 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016979-157 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SDG TRANSPORT INC. demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
PROCAM INTERNATIONAL INC. défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 12 963,17 $, représentant les dommages subis à la suite du refus allégué de Procam International inc. (Procam) de confier à SDG Transport inc. (SDG) un chargement qu'elle s'était engagée à transporter de Laval à Terre-Neuve. Ce montant représente essentiellement la perte des revenus anticipés pour un voyage à l'aller et au retour.
LES FAITS : [ 2 ] Le 18 juin 2015, après avoir vu une demande de transport sur un site Internet, SDG contacte Procam en vue du transport d'une tour de télécommunication de Laval à Gander, Terre-Neuve. Les parties s'échangent des courriels et s'entendent sur un prix de 10 500 $. Pour ce prix, Procam demande si elle peut utiliser tout l'espace disponible de la remorque, SDG ayant confirmé qu'il y avait un espace disponible de huit pieds à l'avant et de 10 pieds à l'arrière. Procam indique qu'elle accepte de procéder à ce prix "quoi qu'il arrive avec le reste du trailer".
Le départ est prévu pour le 23 juin 2015 à 7 h. [ 3 ] Les versions des parties diffèrent grandement quant à ce qui s'est passé ce matin-là. [ 4 ] Marc Yvon, chauffeur de SDG, se présente sur les lieux avec son camion à 6 h 30. On lui indique qu'un responsable sera sur les lieux sous peu, et qu'il manquait certains des équipements à charger. C'est alors que M. Yvon apprend qu'en plus de la tour, il y aura un lot de six palettes non empilables 4' x 4', deux moteurs électriques et un lot de onze palettes empilables 4' x 8' à transporter. [ 5 ] Selon M.
Yvon, il était impossible de charger tout ce matériel de façon sécuritaire. Il s'ensuit des discussions avec Mme Labelle de SDG, au cours de laquelle Procam réclame une diminution du prix de 750 $ si toutes les marchandises ne peuvent être chargées. Il n'y a aucune entente dans ce sens, et à 9 h 15, on demande à M. Yvon de quitter les lieux.
SDG demande dès lors un dédommagement de 10 % du prix du contrat, alors que Procam offre plutôt une somme de 250 $. [ 6 ] Dans l'intervalle, Procam avait remis sa demande de transport sur le marché et a octroyé le contrat le matin même à un autre transporteur. [ 7 ] La version des représentants de Procam est différente. Procam prétend que M. Yvon ne voulait pas déplier la
partie arrière de sa remorque, et que la
partie avant n'était pas disponible, parce que tous ces équipements de transport y étaient déjà placés. [ 8 ] Il y a manifestement eu problème de communication entre les parties. Le témoignage de M.
François Guy est très clair; il n'avait pas de temps à perdre ce matin-là et, considérant les discussions, a immédiatement demandé à son répartiteur de lui trouver un autre transporteur. [ 9 ] Le répartiteur Lussier indique dans son témoignage qu'un dédommagement aurait dû être versé dans une telle situation (" missed pick-up" ), mais considère que la somme de 1050 $ réclamée est trop élevée, d'autant plus qu'il ne s'explique pas la différence entre ladite somme de 1050 $ réclamée par mise en demeure le même jour et le montant de la demande, déposée en division des petites
créances deux semaines plus tard, qui est douze fois plus élevé. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Il s'agit d'une résolution de contrat que le Tribunal considère avoir été faite à l'initiative de Procam. [ 11 ] Ce sont les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec qui trouvent application en la présente instance. Ces articles se lisent ainsi : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 12 ] L'arrêt de principe en la matière a été rendu par la Cour d'appel en 2003 dans l'affaire Club de Golf Balmoral . [1] La Cour d'appel y a établi que le client qui exerce son droit de résiliation unilatérale exerce un droit strict que lui confère l'
article 2125 , et qu'en de telles circonstances, le préjudice subi par le client, tel que mentionné à l'
article 2129 C.c.Q. , doit s'entendre du préjudice déjà subi, comme par exemple les déboursés encourus pour les fins du contrat, tels l'achat ou la location d'équipement particulier, l'engagement de personnel spécialisé qui ne peut être mis à pied sans préavis, etc. [ 13 ] Il y a lieu de distinguer entre le droit de résiliation unilatérale du client prévu à l'
article 2125 du Code civil du Québec et la résiliation d'un contrat basé sur un motif non fondé, qui fait en sorte que la
partie qui résilie le contrat commet une faute contractuelle. [ 14 ] En l'instance, le Tribunal reconnaît qu'il y ait eu un manque de communication entre les parties, mais n'est cependant pas prêt à considérer, vu la preuve contradictoire présentée sur les circonstances de la rupture des discussions, qu'il s'agissait d'une résiliation abusive ou de mauvaise foi de la part de Procam. [ 15 ] C'est donc dire que SDG peut être indemnisée seulement pour les dépenses encourues dans la réalisation de ce contrat.
Or, comme le contrat a été résilié avant même d'avoir débuté, seuls les frais de déplacement peuvent être accordés à SDG. [ 16 ] Il a été établi que M. Yvon a été présent chez Procam entre 6 h 30 et 9 h 15, et qu'il a mis 45 minutes pour retourner de Laval à Vaudreuil.
En ajoutant le même temps de transport pour se rendre à Laval, et considérant également le fait qu'une centaine de kilomètres a été parcourue aller-retour, Procam devra verser à SDG, sur la base d'un temps d'attente compensé à raison de 50 $ l'heure, une somme totale de 300 $. [ 17 ] Procam a présenté une demande reconventionnelle de 1640 $, visant à compenser le temps des quatre témoins qui se sont présentés à la Cour pour l'audition du dossier.
Bien que la demande de SDG n'ait été accueillie que pour une fraction de la somme réclamée, il n'y a pas lieu d'accorder à Procam la valeur du temps de ses employés en l'absence de mauvaise foi de la part de SDG. [ 18 ] Cependant, vu le résultat mitigé du recours, chaque
partie doit assumer ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, PROCAM INTERNATIONAL INC., à payer à la demanderesse, SDG TRANSPORT INC., la somme de 300 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 juin 2015, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT chaque
partie payant ses frais; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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