2010 QCCA 2207, 2010 QCCA 2207
Opinion
Mitchell c. R. 2010 QCCA 2207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002584-105 (200-01-099437-059) (200-01-099436-051) DATE : 1er décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. ROBERT MITCHELL REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] En 2005, dans le contexte d’une dispute avec ses frères concernant les rénovations effectuées dans un immeuble à logements, le requérant est accusé par procédure
sommaire de harcèlement criminel envers sa mère ( art. 264(1) (3b) C.cr . ), [ 2 ] Le 20 octobre 2005, un juge de la Cour du Québec le déclare coupable de l’infraction. [ 3 ] Le 27 septembre 2006, son appel est rejeté par la Cour supérieure (l’honorable Claude C. Gagnon) [1] . Il est opportun de citer les paragraphes [36] et [37] de ce jugement : [36] La méthode d’analyse doit avant tout assurer l’accusé qu’il peut bénéficier du doute raisonnable même s’il n’est pas cru et que le poursuivant a l’entier fardeau de prouver sa culpabilité.
Le témoignage peu convaincant de l’appelant et l’abondance de la preuve relative aux éléments essentiels de l’infraction fournissent l’assurance que la décision d’instance respecte ces principes. [37] Dans ces circonstances, parce que l’étude de l’ensemble de la preuve révèle que le verdict de culpabilité est bien fondé et que le juge du procès n’a pas commis d’erreur manifeste ou déterminante et parce que ses motifs, bien que succincts, ne font pas obstacle à un examen de la justesse de la décision, il n’y a pas lieu pour la Cour supérieure d’intervenir. [ 4 ] Le 15 mars 2007, la juge Dutil de notre Cour rejette la requête pour autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 27 septembre 2006 au motif que la requête ne soulève aucune question de droit comme l’exige l’ article 839(1) C.cr . [2] . [ 5 ] Le 29 octobre 2009, la Cour suprême rejette la demande du requérant pour prorogation du délai pour solliciter l’autorisation d’appeler de l’arrêt de notre Cour du 15 mars 2007.
La Cour suprême ajoute que même si la demande de prorogation de délai avait été accueillie, la demande d’autorisation d’appel aurait été rejetée [3] . [ 6 ] Le 27 avril 2010, le juge Gagnon de notre Cour rejette une nouvelle requête en prorogation de délai et pour permission d’interjeter appel par laquelle le requérant veut encore remettre en question le jugement de la Cour supérieure du 27 septembre 2006 [4] . [ 7 ] Le soussigné est maintenant saisi par le requérant d’une Requête en arrêt des procédures à
titre de remède en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et prolongation de délai . [ 8 ] Dans cette procédure, le requérant s’attaque tant aux policiers qui étaient chargés d’enquêter sur la plainte formulée contre lui par sa mère qu’au procureur de la Couronne chargé d’en évaluer la suffisance. Il prétend ne pas avoir été traité avec respect, équité et justice.
Il demande à la Cour de prononcer l’arrêt et l’annulation des procédures en application de l’ article 24(1) de la Charte . [ 9 ] À l’audience, le requérant revient à nouveau sur les faits pour tenter de démontrer que sa condamnation était injustifiée et qu’il n’a pas harcelé sa mère.
Il s’attaque également à la validité de la dénonciation. [ 10 ] La requête ne fait que reprendre, en termes légèrement différents, les allégations que le requérant avait déjà fait valoir devant la juge Dutil et, après le refus de la Cour supérieure de proroger le délai d’appel, devant le juge Gagnon de notre Cour. [ 11 ] Le requérant a eu l’occasion de se faire entendre et de présenter tous ses moyens de défense tant devant la Cour du Québec qu’en appel devant la Cour supérieure. Il a demandé à trois reprises d’être autorisé à faire appel de ce dernier jugement et a essuyé autant de refus.
Sa requête pour arrêt des procédures est sans objet, celles-ci étant depuis longtemps terminées. De plus, le requérant a épuisé tous ses recours et la requête ne fait voir aucun motif justifiant la réouverture de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête. LORNE GIROUX, J.C.A. Robert Mitchell, appelant Personnellement M e Steve Magnan Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 novembre 2010
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