2015 QCCQ 18097, 2015 QCCQ 18097
Opinion
Protection de la jeunesse — 156062 2015 QCCQ 18097 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013514-153 DATE : 9 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 1 an. Mère, père et enfant sont tous représentés par procureurs.
La mère soumet la déclaration de compromission à l’appréciation de la Cour, mais consent aux mesures recherchées. Le père est également en accord avec les mesures proposées. Les intérêts de l’enfant sont représentés suivant mandat légal. [ 2 ] La preuve est constituée d’une abondante preuve documentaire, des admissions faites à l’audience de même que des courts témoignages de la mère et du père. [ 3 ] La mère a eu une enfant d’une autre union et la situation de cette enfant a fait l’objet d’une enquête distincte.
Elle est en couple actuellement avec le père de X depuis plus de trois ans. [ 4 ] L’évaluation de la situation au domicile familial a révélé une importante instabilité résidentielle, une consommation de cannabis chez le père, des problèmes d’organisation, de surveillance dans la sécurité des lieux.
On fait également état de relation parfois difficile entre les père et mère, d’une situation financière précaire, d’instabilité du père au niveau de son emploi. [ 5 ] L’autre enfant de la mère, Y, pouvait faire des crises importantes, être très opposante et les parents étaient parfois à bout de ressources, Y pouvant être agressive envers sa jeune sœur X. Les deux enfants ont certains retards de développement. [ 6 ] Les parents reconnaissent leur besoin d’aide, leur besoin d’être outillés tout en voulant être informés au fur et à mesure des choses qui ne fonctionnent pas.
Ils reconnaissent certaines lacunes sur divers aspects, dont le besoin d’aide en général sur le plan psychoéducatif.
[ 7 ] Les services mis en place ont déjà eu des effets bénéfiques chez les enfants ainsi que chez les parents. On fait état ici d’amorce de changement. La mère développe une meilleure confiance en elle et père et mère démontrent tous deux un cheminement positif à la lumière du soutien offert dans les derniers six mois. [ 8 ] Cela est encourageant pour la suite des choses et démontre clairement la pertinence de la poursuite de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 1) iii) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que X fréquente un milieu de garde; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Sauser, pour l’enfant Me Daniel Boulay, pour la mère Me Robert Parent, pour le père /jb Date d’audience : 2015-11-09
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