2017 QCCQ 9278, 2017 QCCQ 9278
Opinion
Protection de la jeunesse — 173841 2017 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-010207-116 DATE : 18 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demandeur ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision de la décision rendue par la juge Andrée Bergeron, le 18 novembre 2014, concernant l’enfant X, né le [...] 2011. [ 2 ] L’enfant fait l’objet de mesures de protection et il est hébergé en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, conformément à une ordonnance rendue le 31 mai 2012. [ 3 ] La mère bénéficie de contacts supervisés avec son enfant à raison d’une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures, et d’un contact téléphonique, un mercredi sur deux.
Le père bénéficie de contacts supervisés avec son enfant à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures.
[ 4 ] La DPJ demande que les contacts mère-enfant soient diminués à raison d’une fois par mois et que les contacts père-enfant soient diminués à raison d’une fois aux deux mois. [ 5 ] Les parents sont présents à l’audience et contestent les mesures recherchées par la DPJ.
Ceux-ci demandent le statu quo en ce qui a trait à leurs contacts avec les enfants et demandent également d’avoir des contacts non supervisés. [ 6 ] Au début de l’audience, le 19 décembre 2016, l’enfant, qui est représenté par procureure, manifeste vouloir un peu plus de contacts avec sa mère et mentionne qu’il aime avoir des contacts avec son père. Lors de la poursuite du présent dossier, le 28 mars 2017, la procureure de l’enfant mentionne au Tribunal que celui-ci verbalise maintenant que le seul intérêt pour lui dans les contacts avec ses parents est d’avoir accès à une tablette électronique.
La procureure de l’enfant mentionne également que son client lui dit que s’il n’avait pas de tablette électronique, il voudrait diminuer les contacts avec ses parents. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Est-ce que les éléments de preuve présentés constituent des faits nouveaux au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 8 ] Et si la réponse est positive, est-ce qu’il faut diminuer la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents? LE CONTEXTE [ 9 ] Depuis le 27 novembre 2011, l’enfant vit dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, à qui il est confié jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 10 ] Depuis qu’il est dans son milieu d’accueil, l’enfant évolue très bien à la maison et maintenant, en milieu scolaire. Les parents d’accueil sont en mesure de répondre aux besoins de stabilité, de sécurité et d’affection de l’enfant.
L’enfant est très enraciné dans son milieu d’accueil et appelle ses parents d’accueil papa et maman. Depuis janvier 2015, une fillette est arrivée dans la famille d’accueil et celle-ci fait figure de petite sœur. [ 11 ] Les parents d’accueil sont très transparents et offrent une excellente collaboration au suivi psychosocial.
Le père et la mère de l’enfant offrent une collaboration minimale au suivi social, ce qui ne permet pas aux intervenants d’avoir suffisamment d’informations sur leur mode de vie et sur les mesures qu’ils prennent afin de stabiliser leur situation personnelle. [ 12 ] Les contacts entre le père et son enfant s’effectuent de façon irrégulière. De novembre 2014 à la mi-juillet 2016, le père a neuf contacts avec son enfant sur une possibilité de dix-huit. De la mi-juillet 2016 à la fin mars 2017, le père a eu trois contacts avec son enfant sur une possibilité de neuf.
Certains des contacts ont dû être annulés en raison de l’incarcération du père et plusieurs autres en raison de messages laissés par le père signifiant son incapacité à se présenter tel que convenu. [ 13 ] Pour ce qui est des contacts mère-enfant, la mère se montre régulière et respecte les modalités de contacts. [ 14 ] Le 25 juillet 2016, après ne pas avoir actualisé ses contacts téléphoniques avec son enfant depuis plus d’une année, la mère demande à réactiver ceux-ci. Jusqu’au 17 octobre 2016, trois contacts s’actualisent et ceux-ci sont de courte durée.
Le 24 août 2016, suite à un contact téléphonique, l’enfant change de comportement rapidement, fait des colères et refuse d’aller se coucher en soirée. [ 15 ] À l’audience, les parents d’accueil se font entendre et mentionnent au Tribunal les changements de comportement importants que manifeste l’enfant après les contacts avec ses parents naturels. [ 16 ] Ils mentionnent que l’enfant a des réactions qui peuvent durer jusqu’à deux jours après des contacts. Ils notent dans un journal des contacts les observations qu’ils ont faites.
Ce journal est déposé sous les cotes D-18 et D-26. [ 17 ] Le Tribunal, à la lecture du journal des contacts et après avoir entendu les parents d’accueil, est à même de constater que des comportements sont répétitifs chez l’enfant après les contacts (difficulté à s’endormir, agité, colérique, mauvaise humeur, etc.). [ 18 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit de réactions qui perdurent dans le temps depuis plusieurs mois, voire années, et qu’il est facile de faire un lien direct entre les contacts et ces réactions.
Les parents d’accueil mentionnent également qu’afin de minimiser les perturbations de l’enfant, ils annoncent les contacts le plus possible à la dernière minute à l’enfant afin que celui-ci ne soit pas déstabilisé trop longtemps. [ 19 ] La preuve révèle également que l’enfant ne manifeste jamais aux parents d’accueil qu’il désire des contacts avec ses parents et qu’il mentionne même parfois qu’il ne veut pas y aller. [ 20 ] Monsieur [intervenant 1], travailleur social de la DPJ au dossier, mentionne au Tribunal que l’enfant est un petit garçon qui verbalise bien et est très intelligent.
Lorsqu’il regarde l’ensemble de la situation, il peut voir que l’enfant réagit presque de façon systématique lors des retours à la maison après les contacts. Il s’interroge sur la capacité de l’enfant à s’adapter compte tenu de son âge et de la fréquence actuelle des contacts.
Il mentionne que pour lui, trois contacts par mois, ce qui implique trois déplacements, ont un impact direct sur les réactions de l’enfant. [ 21 ] Du 6 janvier au 17 mars 2017, monsieur [intervenant 2], éducateur pour la DPJ, observe les contacts parents-enfant et documente les comportements de l’enfant précédant les contacts et ceux qu’il adopte dans les jours qui suivent les contacts.
Nous référons à la pièce D-28 sur le constat de monsieur [intervenant 2] : «Ces comportements nous amènent à nous questionner sur la capacité de Nathaniel à gérer les émotions que ces contacts suscitent, si le contexte actuel des visites supervisées porte atteinte à son développement, alimente un conflit de loyauté plutôt que de lui permettre de s’investir dans la famille à qui il fut confié. De plus, les contacts se déroulant les vendredis, les impacts sur le rendement scolaire de
Nathaniel en sont peu affectés, mais il pourrait en être autrement si les modalités des contacts changent.» [22] Les deux parents témoignent à l’audience et font part des motifs pour lesquels ils veulent que le statu quo demeure quant auxcontacts. Pour eux, les contacts se déroulent bien et les réactions de l’enfant, postérieures aux contacts, ne justifient pas de réduire ceux-ci. LE DROIT [23] Le seul élément qui doit guider le Tribunal, lorsqu'il se penche sur les modalités des contacts, est l'intérêt de l'enfant.
À cet effet,nous reprenons les propos de l'honorable juge L'Heureux-Dubé : «De tout ce qui précède, je conclus qu’à la veille de la réforme du droit de la famille de 1981, le critère en matière de garde ainsi que dedroit de visite et de sortie était celui du meilleur intérêt de l’enfant, ce critère étant compris comme englobant une panoplie de facteurs…L’article 30 C.C.B.C. n’est venu que codifier cette position jurisprudentielle et doctrinale… Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s’il s’inscrit à l’intérieur de l’analyse de tous lesfacteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie.
Il est évident que si l’exercice deces droits cause un préjudice réel et significatif à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement. Néanmoins, il est également vraique, même en l’absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et lajurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l’enfant… peut commander au Tribunal de restreindre ledroit de visite et de sortie d’un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l’astreindre à certaines modalités.
Ence domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas… Enfin… attendrel’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt del’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent a posteriori plutôt qu’a priori… C’est l’enfant, je le répète,qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édictéprincipalement en faveur de l’enfant et non des parents.»[1] [24] Les contacts avec un parent étant soumis à la notion de l'intérêt de l'enfant, ceux-ci doivent être enrichissants pour l'enfant. Ilsdoivent lui apporter quelque chose, répondre à un besoin. Ils doivent avoir un but, un objectif. Il faut aller au-delà de la simple absencede préjudice, car cette absence ne signifie pas nécessairement que les contacts sont dans l’intérêt de l’enfant.
La Cour suprême précise àcet effet : «Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L'intérêt de l'enfant suppose unemyriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique,tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans denombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèventprincipalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux detenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.»[2] [25] Dans une autre décision de la Cour suprême, l'honorable juge Gonthier précise : «Je conclus que, s'il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l'un des éléments de la définition de l'intérêt supérieur del'enfant (al.1d)), il ne jouera en faveur de l'octroi d'un droit d'accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l'enfant en tenantcompte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l'enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu'il n'est pas contraire à d'autres intérêts del'enfant, telles sa sécurité ou sa santé psychologique (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. B.D. (1994), (NB BR), 145 R.N.-B. (2e) 14 (B.R.)). Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourrontne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant (New Brunswick (Minister of Health andCommunity Services) c.
S.G. (1997) (NB BR), 193 R.N-B. (2e) 274 (B.R.)).»[3] [26] Plus loin, dans cette décision, l'honorable juge Gonthier approfondit et qualifie l'effet des contacts sur un enfant : «La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs del'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister of Healthand Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41). La stabilité émotive d'un enfant est de premièreimportance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets desvisites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subipar l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès.
Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent,manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions. Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse,l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent êtrerévélateurs de préjudice.»[4] [27] Ce qui caractérise la présente affaire est le jeune âge de l’enfant et le fait qu’il soit l’objet d’un placement à majorité, placementqui est ordonné en respect avec l’objectif de stabilité clairement établi à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [28] La preuve révèle que les contacts père-enfant et les contacts téléphoniques mère-enfant se déroulent de façon irrégulière etinconstante au cours des dernières années. Elle révèle également que l’enfant a des réactions négatives suite aux contacts avec sesparents. L’ensemble de ces éléments constitue des faits nouveaux qui justifient la demande de révision. [29] La preuve révèle que l’enfant a des réactions avant et surtout après les contacts, même si ceux-ci se déroulent bien. Le lienaffectif semble toujours présent entre l’enfant et ses parents naturels.
[ 30 ] Il est clair pour le Tribunal que les réactions de l’enfant sont significatives et lui causent préjudice.
La décision du Tribunal doit être prise dans l’intérêt de l’enfant afin que celui-ci ne subisse pas de préjudice. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il existe une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis qu’il y a lieu de réviser la situation. [ 32 ] Après avoir pris connaissance des différents rapports ainsi que de l’ensemble des témoignages, le Tribunal en vient à la conclusion que la réduction des contacts avec les parents naturels est dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 avril 2015; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à majorité : [ 37 ] QUE les contacts mère-enfant s’effectuent en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois, pour trois (3) heures à la fois; [ 38 ] QUE les contacts père-enfant s’effectuent en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par deux (2) mois, pour une période de de deux (2) heures à la fois, et ce, à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’intervenant chargé du suivi social. [ 39 ] MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance rendue par madame la juge Andrée Bergeron, le 31 mai 2012, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Nancy Gilbert, pour la mère M e Nancy Quirion, pour le père /is Dates d’audience : Les 19 décembre 2016 et 28 mars 2017
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