2017 QCCQ 8924, 2017 QCCQ 8924
Opinion
Giard c. Duquette 2017 QCCQ 8924 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018391-169 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GIARD
Partie demanderesse c. YVES DUQUETTE et CLAUDE GENEST Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation et son cheminement [ 1 ] Le 26 juillet 2016, Serge Giard réclame d’Yves Duquette 4 398,93 $ pour des travaux d’ébénisterie réalisés au printemps 2014 mais facturés le 15 avril 2016. [ 2 ] Le 9 septembre 2016, M. Duquette dépose sa contestation et demande le rejet de la demande.
Il invoque un paiement fait par un tiers, Camémat inc. (« Camémat »), en août 2014; en conséquence, il nie l’existence des travaux décrits dans la facture du 15 avril 2016. [ 3 ] En septembre 2016, M. Giard commente la demande de rejet. Il reconnait que travaux ont été payés mais ajoute que les ajouts ou extras ne l’ont pas été. Il décrit en détails la nature des travaux additionnels requis et approuvés par M. Duquette.
Enfin, il explique les demandes de paiements antérieures et les raisons invoquées (manque de liquidités financières) pour ne pas payer pendant plusieurs mois avant que le client ne réponde plus à ses appels. [ 4 ] Le 4 octobre 2016, le juge Théroux réfère la demande de rejet au juge du fond. [ 5 ] Le 6 février 2017, la juge Aubé entend les témoignages de MM. Giard et Duquette et, constatant des lacunes dans la preuve, permet d’ajouter deux défendeurs : Claude Genest et Camémat. La juge ne demeure pas saisie du dossier. [ 6 ] Le 29 mars 2017, la conjointe de M.
Duquette, Claude Genest, devient co-défenderesse. [ 7 ] Le 10 juillet 2017, Mme Genest conteste la demande, niant tout ajout au contrat initial.
La preuve [ 8 ] Lors de l’audience du 10 juillet 2017, M. Giard décrit le contexte des ententes intervenues avec M. Duquette. Des travaux de rénovations de 30 000 $ dans une résidence de grande valeur ont été effectués sur simple entente verbale, à laquelle se sont ajoutés des travaux additionnels approuvés par M. Duquette. [ 9 ] M. Giard reprend aussi le contenu de sa lettre de septembre 2016, notamment quant aux motifs invoqués par M. Duquette pour retarder le paiement. [ 10 ] Bien au fait du processus judiciaire par ses interventions antérieures au dossier, M.
Duquette choisit de ne pas se présenter à l’audience et de se faire représenter par Mme Genest. [ 11 ] Cette dernière possède des intérêts dans la résidence mais n’a pas participé directement aux négociations entre MM. Duquette et Giard. Son témoignage sur la nature des discussions entre son conjoint et M. Giard n’est donc pas valable, selon 2843 du Code civil du Québec (« C.c.Q ») : 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. (nos soulignés) [ 12 ] Mme Genest suggère que le témoignage de son fils, Frédéric Duquette, à
titre d’expert, peut aider le Tribunal à comprendre qu’il n’y a pas eu d’extras. [ 13 ] Pour y parvenir, Frédéric Duquette veut utiliser des photos qui n’ont pas été déposées au greffe dans le délai de 21 jours précédant l’audience, tel qu’indiqué dans l’avis du greffier du 10 mai 2017. Compte tenu du cheminement du dossier et des délais, le Tribunal n’a pas permis la production de ces documents. [ 14 ] Bref, la seule preuve recevable et pertinente se limite au témoignage de M.
Giard et aux documents produits en temps utile. [ 15 ] La demande est donc prouvée par ce témoignage non contredit, selon 2844(1) et 2845 C.c.Q. : 2844. La preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin. [… ] 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet d’Yves Duquette du 9 septembre 2016; ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement Yves Duquette et Claude Genest à payer à Serge Giard 4 398,93 $ avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 15 avril 2016, plus les frais de justice de 100 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2017
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