2020 QCCQ 9063, 2020 QCCQ 9063
Opinion
Protection de la jeunesse — 201582 2020 QCCQ 9063 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017187-196 DATE : Le 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant née le [...] 2017 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité de la mère, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à X, âgée de 2 ans, et recommande qu’elle soit confiée en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La mère admet les motifs de compromission et conteste la demande de placement de sa fille en famille d’accueil, souhaitant continuer à assumer la garde, comme elle le fait depuis sa naissance. [ 3 ] Le père est absent à l’audition, bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Il n’a pas vu sa fille depuis le 16 janvier dernier et ne collabore pas avec l’intervenante du DPJ. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère, et ce, à la condition qu’elle demeure chez monsieur C, chez qui elle habite depuis trois (3) semaines.
La preuve et son analyse [ 5 ] D’une union antérieure, la mère a eu trois (3) enfants, tous hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, pour essentiellement les mêmes motifs de compromission que ceux soulevés dans la présente situation [1] . [ 6 ] Depuis février 2017, la mère est en couple avec monsieur B.
De leur union est née X. [ 7 ] Le 19 août 2019, la situation de l’enfant est signalée au DPJ pour une troisième fois depuis sa naissance. [ 8 ] L’évaluation du signalement a permis de constater que la relation des parents est ponctuée de conflits et de ruptures, nécessitant plusieurs interventions policières (21 décembre 2018, 18 janvier 2019, 16 février 2019, 19 août 2019 et 20 août 2019). [ 9 ] En janvier 2019, la mère a porté plainte contre le père, en lien avec du harcèlement, et un interdit de contact est actuellement en vigueur.
[ 10 ] Le 19 août 2019, madame a communiqué de nouveau avec les policiers pour les informer que le père était à son domicile malgré l’interdit de contact entre eux. Un conflit a alors éclaté où le père s’est montré violent.
Il a été arrêté le lendemain en lien avec un bris de probation. [ 11 ] Monsieur a été reconnu coupable et a été incarcéré du 20 août au 11 novembre 2019. [ 12 ] À sa sortie de détention, malgré un interdit de contact avec la mère, il est retourné vivre avec cette dernière et ils ont loué un logement ensemble. [ 13 ] Visiblement, la mère n’est pas capable de s’affirmer face au père et subit la violence conjugale de ce dernier, et ce, en présence de sa fille. [ 14 ] Madame dit avoir pris la décision de se séparer vers le 16 janvier dernier.
Le père habite actuellement en chambre, mais la harcèle continuellement pour avoir de l’argent. [ 15 ] Il y a trois (3) semaines, madame dit avoir pris la décision de sous-louer son logement et être hébergée depuis chez une connaissance de longue date, monsieur C, lequel est propriétaire d’une maison qu’il habite avec sa fille de 10 ans. [ 16 ] Outre les conflits dans le couple, à leur rapport du 6 janvier 2020, les intervenantes soulignent que les parents ont fait preuve d’instabilité au niveau résidentiel depuis la naissance de X, déménageant à plusieurs reprises.
De décembre 2018 à aujourd’hui, la mère a effectué cinq (5) déplacements différents avec X. Il lui est arrivé d’être évincée de ses logements pour non-paiement de loyer, ou avoir tout simplement déguerpi.
En octobre 2019, la mère a été expulsée de son logement, faute de paiement. [ 17 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de l’instabilité résidentielle et conjugale de la mère et des conflits et de la violence conjugale causée par le père. [ 18 ] À cela il faut ajouter que X est également victime de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’encadrement et la surveillance déficiente dans le milieu maternel. [ 19 ] En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que l’enfant se retrouve avec des blessures inexpliquées. [ 20 ] À ce stade-ci, la preuve ne permet pas de croire qu’elle est victime d’abus physiques, mais il n’en reste pas moins qu’il est inquiétant qu’elle se retrouve aussi souvent avec des blessures douteuses quant à leur origine. [ 21 ] Il y a tout lieu de croire que les parents, et particulièrement la mère, font preuve de négligence quant à la surveillance et l’encadrement de leur fille. [ 22 ] À leur rapport, les intervenantes ajoutent que depuis quelques années, la mère se retrouve continuellement dans des relations de dépendance affective parsemées de conflits, de ruptures, et de reprises de vie commune.
Il faut rappeler que dans le passé, la mère a perdu la garde de ses trois (3) autres enfants, notamment en raison d’une relation toxique et après avoir vécu de la violence conjugale, comme c’est le cas actuellement [2] . Les mesures [ 23 ] Une évaluation du milieu de vie de monsieur C s’avère positive, bien que ce dernier ait vécu certaines difficultés personnelles à la suite du décès de son épouse il y a trois (3) ans.
Cette dernière était orthopédagogue et a connu la mère alors qu’elle était toute jeune. [ 24 ] D’ailleurs, monsieur C explique que lui et sa conjointe sont demeurés en contact avec la mère et mentionne avoir été très au fait des problèmes de cette dernière quant à ses autres enfants et la présence du DPJ. [ 25 ] Alors qu’il vivait le deuil de sa femme, il a connu certaines difficultés personnelles, amenant le DPJ à effectuer un suivi jusqu’en décembre 2018, en lien avec un problème de consommation d’alcool et de négligence sur le plan éducatif parce qu’il n’était pas assez présent auprès de sa fille alors qu’il exerçait le métier de camionneur. [ 26 ] Monsieur est allé chercher de l’aide pour régler cette problématique de dépendance à l’alcool et a pris les mesures nécessaires pour être présent auprès de sa fille, afin d’en prendre soin.
Aujourd’hui, il se sent prêt à aider la mère et à l’héberger pour ne pas qu’elle perde la garde de X. Il est au courant des difficultés de la mère et s’engage à collaborer avec le DPJ. [ 27 ] Le DPJ, avec raison, doute de la capacité de la mère à demeurer stable, tant sur le plan résidentiel que conjugal, étant donné les antécédents de négligence non résolue dans le passé [3] . [ 28 ] Cependant, tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, considérant le soutien que la mère a de la part de monsieur C, et les engagements de ce dernier à collaborer avec le DPJ, il est encore possible, suivant l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 29 ] La mère devra aussi maintenir les engagements pris devant la Cour d’offrir une meilleure collaboration aux mesures d’aide offertes par le DPJ, à défaut de quoi, il y aura lieu d’envisager un milieu substitut pour sa fille. [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs; [ 31 ] Considérant qu’il est encore possible de maintenir X dans son milieu familial maternel à la condition que la mère respecte les exigences émises par le Tribunal et qu’elle collabore au suivi social offert par le DPJ;
[ 32 ] Considérant que monsieur C se dit disposé à accueillir la mère et l’enfant chez lui et à collaborer avec le DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [4] , de négligence sur le plan éducatif [5] , et de mauvais traitements psychologiques [6] ; [ 34 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, à la condition que cette dernière demeure au domicile de M. C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 35 ] AUTORISE que les contacts-père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 36 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec son père, sauf sur autorisation du DPJ; [ 37 ] INTERDIT au père, M. B, de se présenter à la résidence de M. C; [ 38 ] PREND ACTE du consentement de M.
C à collaborer avec le DPJ et d’aviser la personne chargée du suivi social si la mère quitte son domicile pour aller demeurer ailleurs; [ 39 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Olivier Carrier (73), pour la mère Date d’audience 3 mars 2020 /mcj
Loading document…