2019 QCCA 838, 2019 QCCA 838
Opinion
Marc c. R. 2019 QCCA 838 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007036-195 ( 700-01-151567-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2019 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN-MIGUEL MARC Me NOÉMI TELLIER ( Noémi Tellier, avocate ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 par l'honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) Code criminel ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION PAR LE JUGE : Jugement rectifiant celui daté du 7 mai 2019 – voir page 3. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté de l’appelant, qui se pourvoit contre le verdict de culpabilité de quatre chefs d’accusation prononcé le 28 février 2019 par l’honorable juge Michèle Toupin, j.c.q., et la peine d’incarcération de 68 mois et 15 jours à compter de 3 mai 2019.
La juge a également émis une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu à perpétuité , et une ordonnance de prélèvement génétique. [ 2 ] Les infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable sont les suivantes : (1) introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission des voies de fait ( art. 348(1) b)
d) C.cr .); (2) séquestration de deux personnes ( art. 279(2)
a) C.cr .); voies de fait alors qu’il utilisait une arme ( art. 267 (
a) C.cr .) et de s’être déguisé d’une cagoule lors de la commission des infractions ( art. 351(2) C.cr .). [ 3 ] Lors de l’imposition de la peine, l’appelant n’a pas témoigné, et aucun rapport présentenciel n’a été préparé. [ 4 ] Entre 2011 et 2013, il a accumulé six antécédents, dont trois d’omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.
Durant les procédures en première instance, l’appelant a comparu par le biais d’une promesse de comparaître et est resté en liberté jusqu’au moment où le premier juge a prononcé une ordonnance de détention. [ 5 ] La violence associée à la perpétration des infractions ne fait pas de doute, tel qu’en fait foi le témoignage des victimes. [ 6 ] La requête de l’appelant, mis à
part le fait qu’il allègue qu’il a un emploi comme livreur de pièces automobile (ce qui n’est pas confirmé par l’employeur mentionné) ne soulève pas des assurances suffisantes qu’il se conformera intégralement à des conditions de mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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