2022 QCCQ 9584, 2022 QCCQ 9584
Opinion
Daignault-Simard c. Squibb 2022 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022578-154 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XAVIER DAIGNAULT-SIMARD et GENEVIÈVE GRENIER Demandeurs c.
LEMONTE SQUIBB et KAREN ENNIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit traiter de la question de la péremption d’instance puisque la procédure est intentée le 15 mai 2015 et elle n’a jamais été notifiée. [ 2 ] En vertu de l’article 107 du Code de procédure civile , les demandeurs disposaient d’un délai de trois mois, à partir du 1 er janvier 2016, pour notifier leur procédure aux défendeurs, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire. [ 3 ] La situation est particulière puisqu’en vertu de la loi, le greffier se charge de la notification tel qu’il appert de l’article 546 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’alinéa 3 de l’article 139 du Code de procédure civile prévoit que la demande en recouvrement d’une petite créance, comme dans le présent dossier, et les autres actes de procédure visés par le
Titre II du Livre VI n’ont pas à être signifiés par huissier. [ 5 ] La notification de la demande aux défendeurs doit se faire conformément à l’article 110 du Code de procédure civile. [ 6 ] Le greffier n’a jamais été informé d’une nouvelle adresse pour notifier les défendeurs, la signification par la voie des journaux n’a jamais eu lieu. [ 7 ] La procédure n’a pas été notifiée, dans le délai requis, elle est donc périmée. [ 8 ] Une fois la procédure périmée, les demandeurs doivent présenter une nouvelle demande, accompagnée des frais exigibles et la notifier dans le délai prévu au Code de procédure civile [1] , ce qui n’a pas été fait. [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il serait contraire aux principes de la saine gestion des instances et des règles de proportionnalité de continuer la présente affaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de mettre fin à ce litige; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, sans frais. s __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Loading document…