2020 QCCQ 8442, 2020 QCCQ 8442
Opinion
Protection de la jeunesse — 206416 2020 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000013-140 155-41-000014-148 155-41-000015-145 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession pour la Direction Protection de l’enfance et de la jeunesse A, exerçant sa profession au [...], DEMANDEUR Et X (2013-[...]) Y (2008-[...]) Z (2010-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 février 2019, la juge Kathy Beaumont rendait une ordonnance dans laquelle elle ordonnait l’hébergement à majorité de Z, né le [...] 2010, jusqu’au [...] 2028, de X, né le [...] 2013 jusqu’au [...] 2031 et de Y, né le [...] 2008 jusqu’au [...] 2026. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ «Directrice» ] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance pour y ajouter un motif de compromission et pour modifier les contacts entre les parents. [ 3 ] Les motifs de compromission retenus par le Tribunal pour les trois enfants concernent les articles 38 b) 1 i), 38
c) et 38 b) 1 iii). [ 4 ] La Directrice demande à ce qu’il soit ajouté à ces motifs, l’article 38 d) 2, soit un risque sérieux d’abus sexuels, à savoir un climat non approprié dans le milieu parental au niveau sexuel. [ 5 ] Depuis l’ordonnance du 11 décembre 2019, un nouveau signalement a été reçu le 30 juin 2020 à l’effet que les parents visionnent des films à caractère pornographique en leur présence et les laissent visionner ce genre de films avec des amis. [ 6 ] Le contenu pornographique est accessible tant à la télévision que dans une tablette et même par cellulaire. [ 7 ] Du matériel pornographique visuel incluant les parents a également été visionné par les enfants de la fratrie. [ 8 ] À n’en pas douter, il s’agit là d’une situation additionnelle de compromission. [ 9 ] La Directrice demande également la modification des contacts en raison du motif de compromission supplémentaire recherché de façon à ce que ceux-ci s’exercent le mercredi aux deux semaines en tenant compte de l’horaire scolaire et que ceux-ci s’effectuent sous supervision tant que la situation l’exigera. [ 10 ] Le procureur des parents de même que celle des enfants sont en accord avec les demandes formulées par la Directrice. [ 11 ] Le Tribunal est également en accord avec cette demande considérant que la preuve le convainc qu’il y a motif de compromission concernant l’abus sexuel lié au climat non approprié dans le milieu parental au niveau sexuel et qu’il y a lieu de modifier les contacts tel que demandé. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X (155-41-000013-140) [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2019; [ 15 ] ORDONNE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1) i), 38 c), 38 b) 1) iii) 38 e) 1 et maintenant également en vertu de l’article 38 d) 2) risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié dans le milieu parental au niveau sexuel); [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031; - QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : o Un mercredi aux deux semaines en tenant compte de l’horaire scolaire; o Que les contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment une évaluation en sexologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par leur état, notamment en psychologie au centre A (pour leur budget), pour leurs difficultés personnelles et pour une évaluation auprès d’un professionnel traitant les comportements sexuels, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 13 février 2019, non incomptables avec la présente demande;
[ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Concernant la situation de Y (155-41-000014-148) [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2019; [ 21 ] ORDONNE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1) i), 38 c), 38 b) 1) iii) et maintenant également en vertu de l’article 38 d) 2) risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié dans le milieu parental au niveau sexuel); [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2026 : - QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame D; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : o Un mercredi aux deux semaines en tenant compte de l’horaire scolaire; o Que les contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment une évaluation en sexologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par leur état, notamment en psychologie au centre A (pour leur budget), pour leurs difficultés personnelles et pour une évaluation auprès d’un professionnel traitant les comportements sexuels, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 13 février 2019, non incompatibles avec la présente demande; [ 23 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Z (155-41-000015-145) [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2019; [ 27 ] ORDONNE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des
article 38 b) 1) i), 38 c), 38 b) 1) iii) et maintenant également en vertu de l’article 38 d) 2) risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié dans le milieu parental su niveau sexuel); [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2028: - QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame D; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : o Un mercredi aux deux semaines en tenant compte de l’horaire scolaire; o Que les contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment une évaluation en sexologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par leur état, notamment en psychologie au centre A (pour leur budget), pour leurs difficultés personnelles et pour une évaluation auprès d’un professionnel traitant les comportements sexuels, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 13 février 2019 non incompatibles avec la présente demande; [ 29 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Me François Castonguay Procureur des parents Date d’audience : 25 août 2020
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