2017 QCCQ 7541, 2017 QCCQ 7541
Opinion
Desjardins c. 9295-1185 Québec inc. 2017 QCCQ 7541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004805-172 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE DESJARDINS -et- ALAIN TRUDEAU Demandeur c. 9295-1185 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et L’OFFICE DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME Mis-en-cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE SÉANCE TENANTE LE 20 JUIN 2017 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Louise Desjardins et M.
Alain Trudeau, demandent la radiation de l’avis d’hypothèque légale inscrit sur leur immeuble situé sur la rue Montcalm à Bromont. [ 2 ] Cet avis a été publié le 24 février 2017 par la défenderesse 9295-1185 Québec inc. (« Doco »). [ 3 ] Bien que les demandeurs contestent devoir des sommes à Doco, puisqu’ils considèrent que celle-ci n’a pas livré l’ouvrage selon ce qui avait été convenu, il est admis qu’un solde de 18 513,13 $ n’a pas été payé par rapport à ce qui avait été convenu dans le contrat entre les parties [2] . [ 4 ] En fait le seul point en litige par rapport à la demande dont le Tribunal est saisi consiste à déterminer si Doco a publié son avis d’hypothèque légale dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, le tout conformément à l’
article 2727 C.c.Q. [ 5 ] Les principes de droit applicable en la matière peuvent se résumer comme suit : [ 6 ] Tout d’abord, bien que la notion de fin des travaux ne soit pas définie à l’
article 2727 C.c.Q. , l’
article 2110 C.c.Q. en donne un aperçu : « 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. » [ 7 ] La fin des travaux est une question de faits [3] qui s’apprécie en fonction d’une norme objective [4] .
Sa détermination nécessite la présentation d’une preuve [5] . [ 8 ] Il n’existe qu’une seule date de fin des travaux, et ce, pour l’ensemble des intervenants ayant eu à participer à la réalisation de l’ouvrage (principe de l’« unicité de la fin des travaux ») [6] . Ce principe s’applique même si le propriétaire contracte avec plusieurs entrepreneurs ou s’il se réserve le droit d’exécuter lui-même certains travaux [7] . [ 9 ] Dans l’affaire Lloyd V. Lomas Holding Limited c.
Valmont Nadon Transport [8] , la juge Duval-Hesler, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure, a bien expliqué la marche à suivre pour déterminer la fin des travaux : « 18. Pour déterminer quand survient la fin des travaux, il faut:
a) identifier les travaux qui sont prévus par le contrat. En effet, c'est l'exécution intégrale du projet qui signale la fin des travaux, non la
date d'occupation du bâtiment. Même si les travaux prévus qui restent à faire sont minimes, leur omission constitue une lacune qui empêche la fin des travaux;
b) distinguer entre les travaux de construction inachevés et les manquements ou déficiences de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur. En effet, ces derniers ne sont pas admis à invoquer leur propre omission ou manquement pour empêcher la survenance de la fin des travaux. De la même manière, les travaux de réparation rendus nécessaires par des malfaçons ne retardent pas la fin des travaux: "Il existe une jurisprudence constante à l'effet que les malfaçons ne retardent pas la fin des travaux. Un travail peut être mal fait, il n'en est pas moins fait." 19.
Les simples essais et réglages d'appareils fournis et installés ne constituent pas du travail dont tient compte notre Code civil pour l'établissement d'une hypothèque légale, même si la réglementation applicable rend nécessaires des essais ou une approbation quelconque. Pareils essais représentent un coût négligeable par rapport aux coûts de fourniture et d'installation des appareils eux-mêmes et n'apportent aucune plus-value à l'immeuble.
De plus, "la non-conformité des travaux à la réglementation en vigueur n'est pas en soi un élément déterminant de la fin des travaux." » [Références omises] [ 10 ] Ainsi, dans leur recherche de la date de fin des travaux, les tribunaux examineront en profondeur les documents contractuels (contrat, plans, devis, etc.) pour déterminer en quoi consistaient les travaux qui devaient être effectués. Ils examineront aussi si certains travaux, même si non spécifiés, étaient implicitement inclus au contrat [9] .
C’est à celui qui invoque la fin des travaux de démontrer qu’ils sont effectivement terminés [10] . [ 11 ] En l’absence de plans et devis, la fin des travaux interviendra à la date où l’ouvrage est prêt pour l’usage auquel il était destiné [11] . [ 12 ] Le certificat de la fin des travaux n’est pas une preuve irréfragable de la fin des travaux [12] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 13 ] Tous les témoins entendus au sujet de la livraison des comptoirs commandés par les demandeurs sont unanimes quant au fait qu’un comptoir a été livré en novembre 2016. [ 14 ] Cependant, comme il était trop court par rapport à ce qui avait été prévu au contrat, les employés de Doco ont dû le rapporter. [ 15 ] Ils l’ont réinstallé temporairement le 13 décembre 2016 à la demande de Mme Desjardins, qui désirait avoir un comptoir pour le temps des fêtes. [ 16 ] Ce n’est que le 26 janvier 2017 que le « nouveau » comptoir est installé. [ 17 ] Selon, Mme Desjardins, elle aurait occupé la maison à compter d’octobre ou novembre 2016. [ 18 ] Son courriel du 22 novembre 2016 [13] , montre que la construction de sa résidence est « pratiquement complétée ». [ 19 ] Le gestionnaire de projet, M.
Sébastien Abrieux a déclaré dans un document intitulé
Avis de fin des travaux [14] que la fin des travaux était survenue le 10 janvier 2017. [ 20 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve ci-haut mentionnée, le Tribunal conclut que la fin des travaux est survenue au plus tard le 10 janvier 2017. [ 21 ] Comme le remplacement du comptoir le 26 janvier 2017 n’était que la correction d’une déficience, celle-ci n’a pas retardé la fin des travaux [15] . [ 22 ]
Malgré que la publication de l’avis d’hypothèque légale ait été tardive, le Tribunal n’a pas eu de preuve démontrant qu’elle a été faite de façon abusive ou allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. Par conséquent les dommages réclamés ne seront pas accordés. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier; [ 25 ] ORDONNE la radiation de l’inscription publiée le 24 février 2017 au bureau de la circonscription foncière de Brome, sous le numéro 22 917 782, contre l’immeuble suivant, et ce, aux frais entiers de la défenderesse : « l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] , du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Brome, sis au […] , en la ville de Bromont. » [ 26 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de procéder à la radiation de l’inscription selon les prescriptions de la Loi et du paiement des droits prescrits; [ 27 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la
partie demanderesse.
__________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Madeleine Leduc Procureure de la
partie demanderesse Me Jessica L’Heureux Daneau, Poirier, Avocats Procureure de la
partie défenderesse
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