2014 QCCQ 7636, 2014 QCCQ 7636
Opinion
Chatham Biotec Ltd. c. Warren 2014 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012377-120 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHATHAM BIOTEC LTD
Partie demanderesse c. PIERRE WARREN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chatham Biotec Ltd (« Chatham ») réclame 5 000 $ à Pierre Warren à
titre d'avances pour l'achat d'une récolte d'If du Canada. Monsieur Warren ayant fait défaut de lui vendre cette récolte, Chatham réclame le remboursement de ses avances. [ 2 ] En défense, Pierre Warren plaide que le montant de 5 000 $ lui a été remis afin de le dédommager des pénalités qu'il a dû encourir pour avoir fait la culture d'if du Canada sur les terres du domaine de l'état, et ce, sans permis. Il soutient que sa condamnation découle de faits impliquant Chatham et que par conséquent, il n'a pas à lui rembourser la somme réclamée.
LES FAITS [ 3 ] En 2009, une entente intervient entre Chatham et Pierre Warren afin que ce dernier cultive et lui fournisse de l'if du Canada. [ 4 ] Chatham a reçu livraison des produits qui ont été cultivés et a payé à monsieur Warren les sommes qui lui étaient dues. [ 5 ] En 2011, monsieur Warren informe Chatham qu'il est en mesure de lui fournir une nouvelle récolte et communique avec le représentant de Chatham, monsieur Smith et réclame une avance de 5 000 $. [ 6 ] Des courriels sont échangés entre monsieur Warren et monsieur Smith concernant la demande d'une avance.
L'un de ces courriels confirme d'ailleurs que l'avance a effectivement été déposée au compte bancaire dont monsieur Warren a communiqué le détail à Chatham. [ 7 ] L'un des courriels déposés en preuve par Chatham indique qu'il provient de monsieur Warren.
Ce courriel constitue une reconnaissance par monsieur Warren du fait qu'il est endetté de 5 000 $ à l'égard de Chatham. [ 8 ] Monsieur Warren nie être l'auteur de ce courriel et mentionne avoir eu des problèmes avec cette adresse courriel sans expliquer plus à fond la nature de ceux-ci. [ 9 ] Ainsi, monsieur Warren laisse savoir qu'il n'a jamais reconnu devoir rembourser cette somme de 5 000 $.
Il prétend plutôt avoir été impliqué dans un litige à cause de Chatham et représente avoir dû payer une amende de 5 000 $. [ 10 ] Il mentionne que c'est précisément ce montant qui lui a été remboursé par Chatham compte tenu que l'amende est reliée à la culture qu'il effectuait pour et au nom de Chatham. [ 11 ] Pour sa part, monsieur Smith indique que cette version donnée par monsieur Warren est fausse et qu'aucune entente n'est intervenue entre Chatham et monsieur Warren afin de lui payer une somme de 5 000 $ pour le dédommager d'une amende qu'il a dû payer. [ 12 ] Le Tribunal a permis à monsieur Warren de déposer des documents établissant la poursuite dont il a été l'objet et le montant de l'amende qu'il a payée.
Monsieur Warren a effectivement déposé des documents qui précisent que le 26 octobre 2012, soit avant la date d'ouverture du présent dossier, il a plaidé coupable à une infraction commise à la
Loi sur les forêts en septembre 2009 et qu'il a été condamné à payer une amende de 6 260 $.
[ 13 ] Le Tribunal avait indiqué aux parties, lors de l'audition du 15 mai 2014, qu'il prendrait le dossier en délibéré à compter du 20 juin 2014. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Chatham de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 16 ] Si Chatham ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. Si elle s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 19 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal considère que Chatham a fait la preuve qu'elle a remis un montant de 5 000 $ à monsieur Warren à
titre d'avance pour une récolte d'if du Canada à venir lors de l'année 2011. [ 20 ] La preuve établit que les informations communiquées par monsieur Warren à Chatham afin d'obtenir le versement de la somme de 5 000 $ ont été communiquées par l'intermédiaire de son adresse courriel. La preuve révèle également que cette adresse a été utilisée couramment par monsieur Warren dans ses échanges avec Chatham. [ 21 ] Il y a maintenant lieu d'analyser la défense de monsieur Warren.
Celui-ci prétend qu'une entente serait intervenue avec Chatham en vertu de laquelle il pouvait conserver le montant de l'avance pour le dédommager du montant de l'amende qu'il a payée alors qu'il cultivait pour Chatham du bois d'if. [ 22 ] Les documents déposés en preuve par monsieur Warren établissent qu'effectivement, alors qu'il cultivait du bois d'if sur les terres de l'état en 2009, il a été poursuivi pour l'avoir fait sans le permis requis.
C'est dans ce contexte que monsieur Warren a fait l'objet de poursuites par le Directeur des poursuites criminelles et pénales en juin 2010. [ 23 ] Il est vrai que l'amende qui lui a été réclamée a été de 5 000 $ plus les frais, conformément à la version qu'il a donnée au Tribunal lors de son témoignage. [ 24 ] Toutefois, à l'exception du témoignage de monsieur Warren, rien ne permet d'établir qu'une entente est intervenue entre lui et Chatham à l'effet qu'il pouvait conserver la somme de 5 000 $ à la suite de sa condamnation. [ 25 ] Lors de l'audition, le représentant de Chatham a nié une telle entente.
Dans les circonstances, le Tribunal trouve plus probable la version donnée par monsieur Smith. [ 26 ] De plus, malgré le témoignage de monsieur Warren, aucune preuve n'a été déposée à la Cour pouvant attester qu'il avait réellement éprouvé des problèmes informatiques relativement à son adresse courriel. [ 27 ] Conséquemment, il y a lieu d'accueillir la réclamation de Chatham et de rejeter la contestation de monsieur Warren.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] CONDAMNE Pierre Warren à payer à Chatham Biotec Ltd la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 213 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 15 mai 2014
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