2016 QCCQ 6218, 2016 QCCQ 6218
Opinion
Giroux c. Nadeau Matériaux de construction inc. 2016 QCCQ 6218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001106-152 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Armand Giroux , Demandeur c. Nadeau matériaux de construction inc. , Défendeur et F.
Corriveau international , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Armand Giroux dépose une demande par laquelle il suggère de condamner Nadeau Matériaux de Construction inc. à lui verser la somme de 1 614,16 $ pour un pavillon à toit en acier Maestrale 10’ X 12’ acheté à cet endroit, lequel s’effondre sous le poids de la neige au début de l’hiver 2014. [ 2 ] Nadeau Matériaux de construction appelle en garantie le fabricant, F. Corriveau international.
L’appelé en garantie soutient que monsieur Giroux aurait dû dégager le toit du pavillon, la neige étant trop lourde. [ 3 ] À l’audience, madame Nicole Cyr, la conjointe du demandeur, agit à
titre de mandataire. LA PREUVE [ 4 ] Madame Cyr explique qu’elle rentre chez elle après sa journée de travail vers 19 h. Monsieur Giroux lui fait part qu’il entend un gros bruit à l’extérieur à un moment, dans l’après-midi ou en début de soirée, la preuve ne révèle pas quand exactement cela se produit. [ 5 ] Le lendemain matin, elle constate que le pavillon est affaissé. Il est complètement écrasé et le barbecue à l’intérieur de l’abri est brisé.
Elle reconnaît que cette journée du 3 décembre 2014, il neige. [ 6 ] Monsieur Denis Hachey de Nadeau Matériaux de construction inc. fait des démarches auprès du fabricant. Madame Hébert, de F. Corriveau international, lui rapporte qu’habituellement les pièces brisées sont remplacées. [ 7 ] Monsieur Louis Corriveau, pour l’appelé en garantie, produit les relevés météorologiques d’Environnement Canada pour la journée du 3 décembre 2014. Il attire l’attention du tribunal sur les douze centimètres de neige tombés cette journée-là.
Il ajoute que cette neige, mêlée à la pluie, combinée à une humidité relative, fait augmenter le poids de la neige. [ 8 ] Selon lui, monsieur Giroux aurait dû enlever la neige sur le pavillon. Il ne supporte tout simplement pas un tel poids. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L’
article 1716 du Code civil du Québec édicte que « le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et de qualité ». Le fabricant du bien, par le biais de l’article 1730 du même Code, est tenu également à cette garantie. Aussi, le vendeur et le fabricant sont solidairement tenus à la garantie [1] . [ 10 ] Le Tribunal a une preuve prépondérante que le bien vendu n’est pas de bonne qualité.
Les explications de monsieur Corriveau ne sont pas convaincantes et n’ont pas non plus de force probante. [ 11 ] Il n’est pas un témoin qualifié pour donner une opinion sur le poids de la neige mêlée à la pluie, avec un indice d’humidité relative qu’il ne connaît pas de toute façon. [ 12 ] La fiche descriptive du bien fournie au vendeur établit à 2 000 livres le poids que peut supporter le pavillon. Les défendeurs ne font pas la preuve que les douze centimètres de neige tombés la journée du 3 décembre 2014 excèdent cette limite.
[ 13 ] Devant les lourds dommages causés au pavillon, il est plutôt illusoire de retenir le remplacement des pièces comme solution. [ 14 ] Le Tribunal n’accorde pas les 200,00 $ que demande monsieur Giroux pour l’installation du pavillon, n’ayant pas de preuve à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE solidairement Nadeau Matériaux de Construction inc. et F.
Corriveau International à verser au demandeur, monsieur Armand Giroux, la somme de 1 414,14 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 mars 2015. [ 17 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2016
Loading document…