2016 QCCA 1746, 2016 QCCA 1746
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. Fourgons Transit inc. 2016 QCCA 1746 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025339-151 500-09-025349-150 500-09-026201-160 (500-17-056546-107) DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° : 500-09-025339-151 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse en garantie c. LES FOURGONS TRANSIT INC.
INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Défenderesse – Demanderesse en garantie N° : 500-09-025349-150 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse en garantie c. SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP INTIMÉE – Défenderesse / Défenderesse en garantie et LES FOURGONS TRANSIT INC. INTIMÉE – Demanderesse N° : 500-09-026201-160 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse en garantie c. LES FOURGONS TRANSIT INC.
INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO DÉFENDERESSE – Demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 500-09-025339-151, nous sommes saisis d’une requête de Superior Energy Management Gas LP (« Superior Energy ») pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery) ( 2015 QCCS 2066 ).
Nous sommes aussi saisis d’une requête de Les Fourgons Transit inc. (« Fourgons Transit ») en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy le ou vers le 11 juin 2015 à l’égard de ce même jugement. [ 2 ] Dans le dossier 500-09-025349-150, nous sommes saisis d’une requête de la Société en commandite Gaz Métro (« Gaz
Métro ») pour permission d’appeler de bene esse du même jugement du 12 mai 2015. Nous sommes aussi saisis d’une requête de Fourgons Transit en rejet de l’appel entrepris par Gaz Métro le 11 juin 2015. [ 3 ] Dans le dossier 500-09-026201-160, nous sommes saisis d’une requête de Fourgons Transit en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy le 8 juillet 2016 à l’égard (
a) d’un jugement de la Cour supérieure daté du 9 juin 2016 ( 2016 QCCS 2821 ) rendu par le juge Wery dans le même dossier de la Cour supérieure que le jugement précité du 12 mai 2015, et (
b) dudit jugement du 12 mai 2015. [ 4 ] Les requêtes dans les dossiers 500-09-025339-151 et 500-09-025349-150 ont été suspendues le 21 septembre 2015 par jugement de cette Cour ( 2015 QCCA 1553 , Levesque, Émond et Mainville, j.c.a.) jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne en Cour supérieure. Ce jugement final est celui rendu le 9 juin 2016 ( 2016 QCCS 2821 ) et qui est l’objet de l’appel entrepris sous le dossier 500- 09-026201-160. [ 5 ] Il y a maintenant lieu de disposer de toutes ces requêtes. * * * * * * [ 6 ] Le litige s’inscrit dans une démonopolisation partielle du marché du gaz naturel au Québec.
Superior Energy obtient le droit de vendre du gaz à des clients commerciaux et industriels selon un plan de prix fixe. Selon ce plan, le client signe un contrat à terme pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans qui l’oblige à acheter le gaz de Superior Energy à un prix qui reste stable durant tout le terme du contrat. Ce plan protège le client contre les variations dans le prix du gaz. Puisque Gaz Métro détient le monopole de distribution du gaz, les livraisons et la facturation de Superior Energy sont faites par son intermédiaire. [ 7 ] Pour recruter des clients, Superior Energy procède par vendeurs itinérants.
Deux de ceux-ci se présentent sans rendez-vous le 11 août 2008 aux bureaux de Fourgons Transit. Une analyste de crédit aux comptes à recevoir les reçoit. Après quelques minutes, celle-ci signe un document qui est un contrat de fourniture de gaz à prix fixe d’une durée de cinq ans et d’une valeur de 634 121 $.
Fourgons Transit cherche l’annulation de ce contrat invoquant le dol et l’erreur et le fait que l’analyste de crédit aux comptes à recevoir ne pouvait manifestement pas la lier par un tel contrat. * * * * * * [ 8 ] Dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery déclare que le contrat est nul puisqu’il résulte du dol et des fausses représentations des représentants de Superior Energy. Il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de ces derniers et conclut que ceux- ci agissaient de mauvaise foi.
Il ajoute que ces représentants ne pouvaient ignorer que l’employée qu’ils ont rencontrée n’était pas autorisée à lier Fourgons Transit par un tel contrat. [ 9 ] Le juge Wery écarte aussi la prétention que Fourgons Transit aurait confirmé le contrat en ne répondant pas à un envoi de Gaz Métro lui permettant de se dédire, ou en ne protestant pas immédiatement lorsqu’elle a reçu ses factures subséquentes de Gaz Métro. [ 10 ] Fourgons Transit soutient n’avoir jamais reçu l’envoi permettant un dédit du contrat. Le juge reconnaît que l’envoi ait pu passer inaperçu.
Le juge est d’avis que l’envoi de Gaz Métro ressemble à de la publicité et porte à confusion. Il conclut aussi que les factures de Gaz Métro ne sont pas claires quant aux modifications des conditions de fourniture du gaz.
Il décide qu’il n’y a pas de preuve claire et précise de ratification du contrat par Fourgons Transit et il accepte que cette dernière n’ait pu s’apercevoir de la supercherie des représentants de Superior Energy qu’après plusieurs mois de facturation par Gaz Métro. [ 11 ] Le juge Wery tient Gaz Métro solidairement responsable des dommages subis par Fourgons Transit et résultant du dol des représentants de Superior Energy. Le juge reproche à Gaz Métro (
a) son laxisme dans la surveillance des méthodes de sollicitation de Superior Energy et les moyens déficients qu’elle a mis en œuvre afin de permettre aux clients de se dédire; (
b) la présomption de mauvaise foi qu’elle impute aux clients de Superior Energy qui se plaignent d’être dupés par cette dernière, et (
c) son défaut de donner suite aux engagements qu’elle a souscrits auprès de la Régie de l’énergie du Québec. [ 12 ] En conséquence, dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery condamne Superior Energy et Gaz Métro solidairement à rembourser Fourgons Transit des montants versés en trop résultant du contrat, qu’il établit à 221 665 $.
Il ordonne cependant la réouverture de l’enquête sur la réclamation de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec (« TPS/TVQ ») faite par Fourgons Transit. [ 13 ] Le 9 juin 2016, à la suite de cette réouverture d’enquête, le juge Wery rend un jugement ( 2016 QCCS 2821 ) condamnant Superior Energy et Gaz Métro, solidairement, à verser à Fourgons Transit la somme de 10 661 $ à
titre de remboursement de la TPS/TVQ. * * * * * * [ 14 ] Compte tenu du jugement du 9 juin 2016, les requêtes de bene esse pour permission d’appeler de Superior Energy et de Gaz Métro sont maintenant sans objet. [ 15 ] Quant aux deux requêtes pour rejet d’appel de Fourgons Transit visant les appels entrepris par Superior Energy du jugement du 12 mai 2015, il y a lieu de les accueillir. [ 16 ] Dans son inscription en appel pour le dossier 500-09-025339-151 et dans sa déclaration d’appel pour le dossier 500-09-026201- 160, Superior Energy soulève plusieurs moyens à l’encontre du jugement du 12 mai 2015.
Elle soutient notamment que la jonction de l’action avec d’autres recours aurait conduit à fausser l’analyse du juge Wery. Ce dernier se serait notamment trompé en versant la preuve des autres dossiers dans celui concernant Fourgons Transit. Superior Energy reproche aussi au juge Wery d’effectuer un renversement du fardeau de la preuve et d’ignorer la preuve soumise quant à la ratification du contrat.
[ 17 ] Ces moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 18 ] En effet, les conclusions portant sur l’annulation du contrat au motif de dol et de fausses représentations reposent largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance.
Le juge Wery n’accorde aucune crédibilité aux représentants de Superior Energy et croit ceux de Fourgons Transit. [ 19 ] De même, la conclusion du juge Wery selon laquelle Fourgons Transit ne s’est aperçue qu’après plusieurs mois de la nouvelle méthode de facturation du gaz repose elle aussi sur son évaluation de la crédibilité des représentants de cette dernière qui ont témoigné à cette fin. [ 20 ] Que la Cour puisse en venir à une interprétation de la preuve et à des conclusions différentes ne suffit pas à permettre son intervention. Cette norme est bien connue.
Elle est particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance.
Cette norme sévère a mené la Cour à rejeter des appels dans des dossiers similaires où l’évaluation erronée de la crédibilité des témoins était invoquée [1] . [ 21 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel de Superior Energy à l’encontre du jugement du 12 mai 2015 n’a aucune chance raisonnable de succès et est voué à l’échec. [ 22 ] En ce qui concerne le jugement du 9 juin 2016 portant sur la réclamation de la TPS/TVQ, la déclaration d’appel de Superior Energy n’invoque qu’un seul moyen, soit l’erreur qu’aurait commise le juge de première instance en appliquant erronément les principes énoncés par la Cour dans Famcorp inc. c.
Airboss America Corp. , 2013 QCCA 856 . Ce moyen est manifestement mal fondé. [ 23 ] Quant à l’appel entrepris par Gaz métro, il ne porte pas principalement sur la crédibilité des témoins ou des questions de fait. Gaz Métro soulève plutôt d’autres moyens qui concernent principalement sa responsabilité solidaire. Il y a lieu de permettre l’appel de Gaz Métro de se poursuivre sur ces moyens, tenant compte cependant du rejet de l’appel de Superior Energy. Il y a en effet chose jugée sur l’annulation et l’absence de ratification du contrat entre Superior Energy et Fourgons Transit.
En l’occurrence, il y a lieu de définir la question en litige dans l’appel de Gaz Métro comme suit : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que Fourgons Transit n’ait pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée?
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-025339-151 : [ 24 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de Superior Energy Management Gas LP visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 25 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de Les Fourgons Transit inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP et visant ce même jugement, avec frais de justice. [ 26 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice.
Dans le dossier 500-09-025349-150 : [ 27 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de la Société en commandite Gaz Métro visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 28 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de Les Fourgons Transit inc. à l’encontre de l’appel entrepris par la Société en commandite Gaz Métro visant ce même jugement, frais à suivre le sort de l’appel. [ 29 ] PREND ACTE de la déclaration d’appel modifiée de la Société en commandite Gaz Métro en date du 8 juillet 2016. [ 30 ] PRÉCISE comme suit la question véritablement en litige dans l’appel : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que Fourgons Transit n’ait pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée? [ 31 ] ORDONNE de joindre l’appel dans le dossier 500-09-025349-150 avec les appels dans les dossiers 500-09-025343-153, 500- 09-025342-155 et 500-09-025360-157 afin qu’ils soient entendus en même temps par une même formation. [ 32 ] ORDONNE que l’appel dans le dossier 500-09-025349-150 soit renvoyé à une conférence de gestion avec les appels dans les dossiers 500-09-025343-153, 500-09-025342-155 et 500-09-025360-157 Dans le dossier 500-09-026201-160 : [ 33 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de Les Fourgons Transit inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 34 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 35 ] DÉCLARE que les jugements de la Cour supérieure du 12 mai 2015 et du 9 juin 2016 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-056546-107 sont exécutoires à l’égard de Superior Energy Management Gas LP.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Angela Markakis Me Cécile Deforges SPIEGEL SOHMER INC. Pour Superior Energy Management Gas LP Me Denis Bouchard DEVEAU GAGNÉ LEFEBVRE TREMBLAY ET ASSOCIÉS Pour Les Fourgons Transit inc. Me Pascale Pageau DELGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Société en commandite Gaz Métro Date d’audience : Le 24 octobre 2016
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