2017 QCCA 1757, 2017 QCCA 1757
Opinion
Station Mont-Tremblant c. Banville-Joncas 2017 QCCA 1757 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025940-164 (700-17-009440-123) DATE : 6 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STATION MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE APPELANTE — défenderesse c. HÉLÈNE BANVILLE-JONCAS CLAUDE JONCAS GILLES GINGRAS LYNN DI GAETANO ROGER CHAREST MARIE-HÉLÈNE HOULE LE COMITÉ DES PROPRIÉTAIRES D’UNITÉS DE CONDOMINIUN ERMITAGE DU LAC INTIMÉS — demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 3 février 2016, la Cour supérieure accueille en
partie la procédure introductive d’instance des intimés et déclare que le contrat type qui unit ceux-ci avec l’appelante est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui peut être résilié unilatéralement en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. [ 2 ] L’appel de ce jugement est accueilli le 13 juin 2017. La Cour est plutôt d’avis que le contrat type en cause n’est pas un contrat de service et qu’il n’est pas susceptible de résiliation unilatérale en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. [ 3 ] Les intimés ont annoncé leur intention de solliciter la permission d’appeler du jugement de la Cour devant la Cour suprême du Canada. [ 4 ] Bien que l’appelante ait été avisée des procédures entreprises devant la Cour suprême du Canada, elle souhaite recevoir immédiatement le paiement des frais de justice au montant estimé de 13 770,08 $. Les intimés s’y opposent. Vu l’impossibilité pour les procureurs des parties de s’entendre, les intimés soumettent une requête en vertu de l’article 390 du Code de procédure civile pour suspendre l’exécution des frais de justice. Cet
article prévoit ce qui suit : 390. L'arrêt [de la Cour d'appel] est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 5 ] Comme je le signalais dans Pereira c. Commission des transports du Québec [1] , cet
article doit être lu avec l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] :
65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice.
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [ 6 ] Ces dispositions doivent recevoir une interprétation large [3] .
Elles peuvent mener non seulement à un sursis d'exécution et à une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour suprême du Canada, de façon à ce que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité [4] . [ 7 ] Les critères applicables à ce type de demande sont bien connus. [ 8 ] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger.
Le critère ici est peu exigeant. Il suffit que l'appel proposé ne soit pas frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de l'appel proposé n'est ni nécessaire ni souhaitable, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu'une suspension équivaut à une disposition définitive de l'affaire ou lorsqu'elle cause de telles difficultés à une
partie qu'il n'y aurait ensuite plus aucun intérêt à instruire l'affaire en Cour suprême du Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 9 ] Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. À ce stade, il suffit d'évaluer si le refus d'accorder la suspension pourrait être si défavorable pour les demandeurs qu'on ne pourrait pas remédier au préjudice en résultant si l'appel en Cour suprême du Canada était accueilli. L'expression « irréparable » a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Il s'agit du préjudice qui ne peut être quantifié en monnaie ou du préjudice auquel on ne pourrait remédier, habituellement parce qu'une
partie ne pourrait pas être dédommagée par l'autre. [ 10 ] Troisièmement, il faut identifier la
partie qui subirait le plus grand préjudice si la suspension était accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur l'appel en Cour suprême du Canada. Les facteurs qui peuvent être pris en compte lors de l'examen de ce critère de la « prépondérance des inconvénients » sont nombreux et ils varient d'un cas à l'autre. Des considérations liées à l'intérêt public peuvent être prises en compte dans le cadre de cette pondération. La question sérieuse [ 11 ] Les intimés entendent soulever devant la Cour suprême du Canada la question de la qualification du contrat qui les lie avec l’appelante, notamment que la Cour aurait erré (
a) en qualifiant le prospectus de l’appelante de « document d’information » n’engageant pas l’émetteur, (
b) en omettant de considérer la convention de bail comme un élément de l’encadrement juridique des rapports qui créent une relation de service entre les parties et (
c) en intervenant en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance. [ 12 ] Il ne m’appartient pas de me prononcer sur le bien-fondé de la demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada. Il suffit de constater que les intimés ont l’intention de soulever des moyens qui ne sont ni frivoles ni vexatoires.
Le préjudice irréparable [ 13 ] Les intimés ne soutiennent pas qu’ils n’ont pas la capacité financière de payer les frais de justice réclamés ni que l’appelante n’est pas en mesure de leur rembourser ces frais s'ils ont gain de cause devant la Cour suprême du Canada. Ils soutiennent plutôt que le refus de l’appelante de ne pas accepter de suspendre l’exigibilité des frais de justice déconsidère l’administration de la justice, ce qui constituerait en soi un préjudice irréparable. [ 14 ] Il faut noter que si la demande de permission d’appeler est accueillie, la
Loi sur la Cour suprême prévoit qu’un sursis à l’exécution du jugement de la Cour quant aux frais de justice n’aura lieu que si les intimés fournissent un cautionnement suffisant :
(1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis : […]
d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais , tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité , ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel. 65
(1) On filing and serving the notice of appeal and depositing security as required by
section 60, execution shall be stayed in the original cause , except that […] (
d) where the judgment appealed from directs the payment of money, either as a debt or for damages or costs , the execution of the judgment shall not be stayed until the appellant has given security to the satisfaction of the court appealed from, or of a judge thereof, that, if the judgment or any part thereof is affirmed, the appellant will pay the amount thereby directed to be paid , or the part thereof with respect to which the judgment is affirmed, if it is affirmed only with respect to part, and all damages awarded against the appellant on the appeal. [ 15 ] En l’occurrence, je suis d’avis que le seul préjudice que les intimés subiraient si le sursis n’est pas ordonné est celui de perdre le bénéfice de fournir une caution pour frais conformément à l’alinéa 65(1)
d) de la
Loi sur la Cour suprême . La prépondérance des inconvénients [ 16 ] L’appelante ne m’a pas convaincu qu’elle subirait un préjudice important si les frais de justice réclamés ne lui sont pas versés immédiatement. Je suis aussi d’avis que le préjudice subi par les intimés est de peu d’importance vu que le montant en jeu pour les frais de justice est minime par rapport aux enjeux réels de l’appel. [ 17 ] Cela étant, je suis néanmoins d’avis que le critère de la prépondérance des inconvénients me permet d’assurer la cohérence entre les dispositions de l’article 390 C.p.c. et celles de la
Loi sur la Cour suprême . J’accueillerais donc la demande des intimés pour suspendre l’exécution des frais de justice à la condition que ceux-ci versent un montant de 13 770,08 $ à
titre de caution ou fournissent une autre caution suffisante, telle une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un autre instrument similaire afin de garantir le versement de ces frais. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour suspendre l’exécution du paragraphe [8] de l’arrêt de la Cour rendu le 13 juin 2017 ( 2017 QCCA 939 ) portant sur les frais de justice; [ 19 ] ORDONNE , sur dépôt au greffe dans les 10 jours du présent jugement d’un montant de 13 770,08 $ à
titre de caution ou sur présentation d’une autre caution, telle une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un autre instrument de caution similaire afin de garantir le versement de ces frais pour un tel montant, qu’il soit sursis à l’exécution du paragraphe [8] de l’arrêt de la Cour rendu le 13 juin 2017 ( 2017 QCCA 939 ) portant sur les frais de justice jusqu’à, le cas échéant (
a) l'expiration du délai pour présenter une demande d'autorisation d'en appeler de ce jugement à la Cour suprême du Canada; (
b) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l'autorisation d'appeler ou le désistement de cette demande d'autorisation s'il survient au préalable ou (
c) le jugement de la Cour suprême du Canada sur l’appel ou, le cas échéant, le désistement de l'appel s'il survient au préalable; [ 20 ] LE TOUT sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Francis Rouleau BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour l’appelante M e Paul Langevin LPL AVOCATS INC. Pour les intimés Date d’audience : 31 août 2017
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