2023 QCCA 468, 2023 QCCA 468
Opinion
Mowatt c. R. 2023 QCCA 468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003916-215 (605-01-012653-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOHN MOWATT Me GABRIEL BABINEAU (Desjardins, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE BINET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 11 août 2021 par l'honorable Thierry Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 12 h 55 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 56 Observations de Me Babineau; Échanges entre la Cour et Me Babineau; Me Babineau poursuit ses observations; 13 h 11 Observations de Me Binet; Échanges entre la Cour et Me Binet; Me Binet poursuit ses observations; 13 h 17 Me Babineau déclare ne pas avoir de réplique; 13 h 17 Suspension; 13 h 22 Reprise; 13 h 23 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant fait appel d’un jugement de la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Thierry Potvin), qui, le 11 août 2021,
le déclare coupable d’agression sexuelle envers A.W. * [2] Après un bref résumé des faits, le juge de première instance analyse la preuve contradictoire en rappelant les trois étapessuggérées par la Cour suprême dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742.
L’activité sexuelle étant admise, ilsouligne que « seule la question du consentement se pose » et que même si « [l]a notion de consentement est purement subjective et nes’intéresse qu’au seul point de vue de la plaignante », l’absence de consentement doit être démontrée hors de tout doute raisonnable. [3] Le juge conclut à la crédibilité de la plaignante, laquelle « témoigne de manière précise et détaillée quant au déroulement del’agression ».
Il retient que la plaignante a demandé à l’appelant d’arrêter à plus d’une reprise et que « [r]ien dans la description de soncomportement durant l’évènement ne permet de douter qu’elle ne consentait pas à ce contact sexuel ». Par ailleurs, il conclut que la« description minimaliste » faite par l’appelant ne permet pas de soulever un doute raisonnable sur cet élément essentiel de l’infraction.
Il le déclare donc coupable sur le chef d’agression sexuelle visant la période du 1er janvier au 30 octobre 1988 et ordonne l’arrêt desprocédures sur les autres chefs d’accusation. * [4] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en omettant de considérer des éléments qui lui étaient favorables, à savoir lesouvenir erroné de la plaignante quant à l’année où les faits se sont produits et la consommation d’alcool de celle-ci. [5] Le reproche n’est pas fondé.
Pour le juge, « [l]e fait que la plaignante puisse avoir mal situé l’évènement dans le temps nepermet pas de tirer une inférence négative quant à la crédibilité ou à la fiabilité de son témoignage ». Il n’a donc pas omis de considérercet élément. [6] En ce qui concerne la consommation d’alcool de la plaignante, la preuve n’est pas concluante. Le conjoint de la plaignante, quin’était pas présent, témoigne qu’il « pense » qu’elle était sous l’effet de l’alcool « un peu » et qu’elle cherchait « un lift pour retourner àAmos ».
En réponse à une question de l’avocat de l’appelant, il précise qu’il ne peut pas savoir si la plaignante était intoxiquée.L’appelant lui-même ne prétend pas que la plaignante a consommé de l’alcool ce soir-là. Le juge n’avait donc pas à traiter de cet élémentdans ses motifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…