2016 QCCQ 6957, 2016 QCCQ 6957
Opinion
JB4545 Majarov c. Joanisse 2016 QCCQ 6957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022770-157 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KONSTANTIN MAJAROV , […], Low (Québec) […] Demandeur c.
ROBERT JOANISSE , […], Low (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 5 000 $ suite à la destruction de trois clôtures mitoyennes. [ 2 ] Le défendeur est absent à l’audition. [ 3 ] La preuve démontre que la relation entre les deux copropriétaires n’est pas excellente.
Le défendeur, monsieur Joanisse, a détruit au moins à trois reprises la clôture séparant les lots des parties installées sur la propriété du demandeur. [ 4 ] Lors des deux derniers évènements, c’est le demandeur qui est propriétaire des lieux. À la première occasion, c’est le père du demandeur qui était propriétaire. [ 5 ] Afin de procéder à la réparation de la clôture pour les deux derniers incidents ainsi que pour recreuser le ruisseau le demandeur a dû débourser les sommes suivantes :
a) Reconstruction des deux clôtures 1 860 $
b) Creusage du ruisseau 2 000 $ [ 6 ] Le demandeur n’a pas droit aux autres montants réclamés pour les frais médicaux de son père ou pour les frais de réparations de la barrière-clôture alors que c’est son père qui était propriétaire des lieux. [ 7 ] Quant à la demande d’amendement produite à nos bureaux le 30 mai 2016, elle n’a pas été notifié au défendeur et elle est tardive, pour ces motifs, elle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Robert Joanisse à payer au demandeur Konstantin Majarov, la somme de 3 860 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juillet 2015 et les frais de 171 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 25 mai 2016
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