2011 QCCQ 7912, 2011 QCCQ 7912
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Service d'entretien MRC inc. 2011 QCCQ 7912 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018246-100 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L'ENTRETIEN D'ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. SERVICE D'ENTRETIEN M.R.C. INC.
Partie défenderesse et 9098-4220 QUÉBEC INC. f.a.s.n. RESTAURANT VAUVERT
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi par la
partie demanderesse de l'inscription pour jugement à la suite de la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement exécutoire condamnant la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 746,90 $ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec de la façon suivante : ● la somme de 902,04 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. à compter du 9 décembre 2010; ● la somme de 81,94 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. à compter du 30 juin 2010; ● la somme de 1 762,92 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 décembre 2010; et les frais, jugement en vertu duquel il reste due la somme de 3 342,94 $ au 1 er avril 2011; [ 2 ] Vu l'article 634 du Code de procédure civile : 'Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l'article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s'il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu'elle ait été prouvée conformément au
deuxième alinéa de l'article 146. A défaut par le saisissant d'inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l'exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier. Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut." [ 3 ] Vu le défaut de comparaître de la
partie défenderesse et le défaut de la tierce-saisie de faire sa déclaration conformément à la loi et la procédure; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] DÉCLARE la saisie-arrêt bonne et valable, [ 5 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie comme débitrice personnelle de la
partie demanderesse à payer sa créance en capital, intérêts et frais, y compris les dépens de la saisie-arrêt. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Yves Saint-André Procureur de la
partie demanderesse
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