2010 QCCQ 3061, 2010 QCCQ 3061
Opinion
Blais c. Blais (Succession de) 2010 QCCQ 3061 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112211-083 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BLAIS Demandeur c.
SERGE BLAIS, en sa qualité de liquidateur de la succession de Aimée Lapierre Et SUCCESSION AIMÉE LAPIERRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite au décès de sa mère, Daniel Blais (Daniel) [1] a vu sa part de la succession réduite de 6 500 $, soit l’équivalent du « prix de vente » du véhicule automobile que sa mère possédait et qu’elle aurait vendu à Daniel avant sa mort. Daniel soutient qu’il s’agissait d’un don et non d’une vente, d’où sa demande de remboursement de 6 500 $.
Les faits [ 2 ] Mme Aimée Lapierre est veuve. Elle a quatre fils : Serge, Daniel, Gilbert et Martin. [ 3 ] Au printemps 2006 l’état de santé de Mme Lapierre se détériore. Elle doit être hospitalisée quelques temps. Elle rechute à l’automne et doit à nouveau être hospitalisée. [ 4 ] Mme Lapierre réalise qu’elle est très malade et exprime le souhait de mourir chez elle plutôt qu’à l’hôpital.
Somme toute, elle sait que la fin approche…. [ 5 ] Daniel affirme que sa mère a voulu lui donner le véhicule Toyota Écho 2000 afin de le remercier pour les soins, le soutien et les efforts qu’il a déployés depuis qu’on lui a diagnostiqué une maladie réputée mortelle. C’est pourquoi le 3 décembre 2006 Mme Lapierre signe une procuration en faveur de Daniel autorisant celui-ci à effectuer le transfert de propriété du véhicule (pièce P-2). Sur le document signé par Mme Lapierre et Daniel il est précisé que le véhicule est donné à Daniel.
Le 6 décembre, Daniel effectue le transfert auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Celle-ci évalue la valeur du véhicule à 4 700 $. [ 6 ] Mme Lapierre décède le 3 février 2007. Dans son testament, il n’y aucun legs particulier (pièce P-1). Les quatre frères sont héritiers à
titre universel. Analyse et discussion [ 7 ] Daniel prétend que sa mère lui a donné le véhicule Écho peu avant de mourir. Serge et ses frères soutiennent qu’il n’a jamais été question d’un don, mais bien d’une vente du véhicule en question. Afin de soutenir sa thèse, Serge a fait témoigner sa conjointe et ses filles, ainsi que son frère Martin. Gilbert, quant à lui, a complété une déclaration écrite. La conjointe de Daniel a également témoigné pour corroborer la thèse de Daniel. [ 8 ] Il y a, en l’espèce, une preuve écrite (pièce P-2) d’un acte juridique (le don).
Or, les parties à un tel acte juridique constaté par écrit ne peuvent par témoignage le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve ( art. 2863 Code civil du Québec ). C’est l’
article 2865 C.c.Q. qui définit ce qu’est un commencement de preuve :
2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 9 ] Avant d’aller plus loin, le Tribunal doit effectuer une analyse préliminaire. S’il s’agit d’un don, celui-ci est-il légalement valide? La réponse est apportée par les articles 1819 et 1820 C.c.Q. : 1819. La donation à cause de mort est nulle, à moins qu'elle ne soit faite par contrat de mariage ou d'union civile ou qu'elle ne puisse valoir comme legs. 1820.
La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider. Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît. [ 10 ] Puisque, selon Daniel, sa mère lui a donné le véhicule alors qu’elle était atteinte d’une maladie réputée mortelle, ce don est nul. [ 11 ] Le Tribunal ne peut donc retenir la thèse de Daniel à l’effet qu’il y a eu don.
La seule autre thèse valable dans les circonstances est celle de l’enrichissement injustifié (art. 1493 et ss. C.c.Q. ). En effet, le liquidateur a distribué à chacun sa part et il a déjà soustrait la somme de 6 500 $ de la part de Daniel. Le Tribunal en déduit que la succession renonce implicitement à récupérer le véhicule. Conséquemment, Daniel s’est enrichi aux dépens de la succession sans justification.
Il y a donc lieu d’évaluer la valeur du bien qu’a reçu Daniel avant le décès de sa mère. [ 12 ] Quant à la valeur du véhicule, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de Serge afin d’établir à 6 500 $ la valeur du véhicule. Celui-ci n’est un spécialiste. Quant à ses sources d’information, elles n’ont pas été mises en preuve.
Le Tribunal n’est pas en mesure d’en vérifier la fiabilité. [ 13 ] La conjointe de Serge a témoigné à l’effet que sa belle-mère ait laissé entendre que Daniel lui verserait 6 500 $ pour acquitter le prix de vente de l’auto aussitôt que le véhicule conduit par la conjointe de Daniel serait vendu. Cette preuve est irrecevable puisqu’il s’agit d’une déclaration extrajudiciaire d’une personne décédée qui a pour objet de prouver un acte juridique (le prix de vente du véhicule) qui ne peut être prouvé par témoin : 2862.
La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 14 ] La seule preuve objective et fiable dont dispose le Tribunal est la valeur retenue par la SAAQ.
Il s’agit de la valeur minimale du véhicule soit 4 700 $. [ 15 ] La succession devra donc verser la différence entre la somme retranchée de 6 500 $ et la valeur du véhicule Écho que Daniel a reçu en décembre 2006, à savoir 4 700 $. [ 16 ] Le Tribunal prend acte de l’offre faite par le liquidateur de remettre à Daniel le chèque de 1 508 $ qu’a retourné le procureur de Daniel le ou vers le 26 mai 2008 (pièce P-4). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE la succession Aimée Lapierre à payer à Daniel Blais la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 mai 2008, date de la mise en demeure. CONDAMNE la succession Aimée Lapierre à payer à Daniel Blais les frais judiciaires de 155 $. REJETTE l’action intentée contre Serge Blais, en sa qualité de liquidateur de la succession, sans frais. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 13 avril 2010
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