2016 QCCQ 6898, 2016 QCCQ 6898
Opinion
Protection de la jeunesse — 163842 2016 QCCQ 6898 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-51-000033-166 VILLE A, le 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ A Requérante, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée, -et- X, née […] 2013 Enfant – mise en cause, -et- B C Parents – Intimés, -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 81, alinéa 4, de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________
JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une Requête en intervention présentée en vertu de l'article 81, alinéa 4, de la
Loi sur la protection de la jeunesse par A, laquelle demande que lui soit accordé le statut de «partie» dans le contexte de l'audition d'une Demande en révision et en prolongation d’une ordonnance; cette demande concerne l'enfant X, née […] 2013 et âgée de 3 ans. L’ordonnance dont on demande la révision et la prolongation a été prononcée par le soussigné le 17 juin 2015. [ 2 ] Lors de l’enquête au fond du 15 juin 2015 ayant conduit à l’ordonnance du 17 juin suivant, le soussigné avait permis à A d’être entendue comme témoin à
titre de «personne intéressée» au sens de l’actuel alinéa 5 de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, aucune des parties ne contestant alors une telle demande, tel qu’il appert du procès-verbal concerné. [ 3 ] La décision du 17 juin 2015 se situait dans un continuum avec deux autres ordonnances prononcées par soussigné les 23 octobre 2014 et 21 janvier 2015. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, les parents de l'enfant, B et C, par leur procureur respectif, de même que la procureure de l’enfant, contestent la requête de A pour être déclarée «partie», mais acceptent qu’elle soit déclarée «partie intéressée» comme ce fut le cas lors de l’instruction du 15 juin 2015. Le droit [ 5 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit: «Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du Curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition , accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 6 ] Deux possibilités s'offrent donc pour une personne, autre que les parents, l'enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse, la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse et le Curateur public, pour intervenir dans une instruction en matière de protection de la jeunesse, possibilités que la juge Viviane Primeau résume ainsi [1] : «[16] La première, à
titre de personne intéressée, le tiers assisté d'un avocat s'il le souhaite peut être entendu s'il dispose d'informations susceptibles de renseigner la Cour dans l'intérêt de l'enfant. [17] La deuxième alternative est de se voir octroyer le statut de
partie en l'instance, lorsque la cour le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant et que ce statut répond aux besoins de l'enquête et de l'audition. [18] Ce statut permet alors au tiers d'être entendu, de participer à l'enquête, d'avoir accès à l'ensemble de la preuve et du dossier, de faire entendre des témoins, de contre-interroger les témoins des autres parties et de soumettre des expertises. [19] Toutefois, l'octroi de ce statut doit rencontrer le critère d'opportunité dans l'intérêt de l'enfant et répondre aux besoins de l'enquête.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Comme l'écrivent les juges Daniel Perreault et Robert Proulx [2] , le critère déterminant est de vérifier s'il est opportun d'accorder le statut de «partie» dans l'intérêt de l'enfant; ainsi, il s'agit ici non seulement de déterminer si l'éclairage que la requérante est susceptible d'apporter peut répondre aux besoins de l'instruction, mais aussi vérifier si son intervention est opportune dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] Dans une décision citée par la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, le juge Michel Dubois [3] clarifie le sens du mot opportun, tel qu'employé à l'article 81, de la façon suivante: «33 .
Il est donc raisonnable d'interpréter le mot «opportun» à l'article 81 L.P.J. dans le sens de «ce qui paraît indiqué, convenable, favorable, propice, indiqué, utile, à propos…».» (reproduction intégrale) [ 9 ] Dans cette même décision, le juge Dubois constate jusqu'à quel point le législateur met l'emphase sur la discrétion accordée au
Tribunal, cette discrétion devant s'exercer «au terme d'une analyse soupesant judiciairement les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non le statut de «partie» à la ou aux personnes qui le requièrent [4] . Et pour ce faire, continue-t-il, le Tribunal pourra prendre en considération les critères élaborés sous l'ancien
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dont [5] : - la capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige; - le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant; - les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l'enfant; - la nature des causes de compromission; - le droit des parents et de l'enfant à la confidentialité. [ 10 ] À ces critères non limitatifs, la juge Carole Brosseau en ajoutait quelques autres [6] : - l'intervenant doit démontrer que l'intervention est nécessaire pour résoudre le litige; - l'intervention ne doit pas être en fonction de l’intérêt de l’intervenante, mais essentiellement en fonction de l’intérêt de l’enfant; - le Tribunal doit tenir compte de la volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l'enfant. [ 11 ] Enfin, il faut le préciser, le fardeau de la preuve repose sur la requérante.
Il lui appartient de démontrer, par prépondérance de preuve, que sa demande d'intervention permettra au Tribunal de faciliter la recherche d'une solution dans l'intérêt de l'enfant et que son statut de «partie» est nécessaire à cette fin [7] . Analyse [ 12 ] A est la grand-mère maternelle de X.
Elle a gardé X du 19 juillet au 22 octobre 2014 suite à deux jugements provisoires prononcés par madame la juge Judith Landry [8] . [ 13 ] Suite à l’instruction conduisant à l’ordonnance de référence du 17 juin 2015, le soussigné a confié l’enfant à sa grand-mère maternelle, A; voici ce que la preuve avait révélé concernant A [9] : «[20] A, on l’a vu, est la grand-mère maternelle de l’enfant, une jeune grand-mère car elle est âgée de 38 ans. Elle a gardé X durant trois mois, du 19 juillet au 22 octobre 2014.
Lors de l’audition menant à la décision du 23 octobre 2014, elle s’était offerte pour continuer d’assumer la garde de sa petite-fille, ce que le soussigné n’avait pas retenu pour les motifs évoqués précédemment. [21] A qui vit à Ville A avec ses deux filles de 15 et 16 ans et son conjoint des quatorze dernières années, est prête à déménager à Ville B immédiatement pour assumer la garde de X et ce, pour les prochains six mois. Elle a trouvé un condominium non loin d’où demeurent les parents de X. Cette démarche est faite avec le consentement de son conjoint et de ses filles.
B et C, qui reconnaissent ne pouvoir assumer actuellement la garde de leur fille, désirent que X soit confiée à A. En janvier dernier, ils n’y acquiesçaient pas, ne voulant pas que X vive à Ville A et soit par l’effet de la distance difficilement accessible. [22] Interrogée sur le fait que sa fille, la mère de X, ait été placée pendant quatorze ans en famille d’accueil, A explique sa situation d’alors et celle d’aujourd’hui, et manifestement, sa vie n’est plus la même qu’antérieurement. La médication pour son problème d’anxiété a été changée et tout va très bien actuellement.
De toute évidence, A est compétente pour assumer la garde de X comme elle l’a fait durant trois mois. La Directrice de la protection de la jeunesse avait d’ailleurs fait vérifier son milieu de vie par [intervenant 1] et le rapport à ce sujet avait été nettement positif, comme mentionné précédemment. A pose un geste généreux, espère que sa fille pourra assumer éventuellement la garde de X et demeure très ouverte à de nombreux contacts parents-enfant. Concernant sa relation avec sa fille, B, elle reconnaît qu’elles ont pu avoir des frictions, mais que tout va beaucoup mieux maintenant, ce à quoi acquiesce aussi B.
À l’égard de C, elle démontre beaucoup d’ouverture et apparaît sincère et elle a offert à la mère de C de venir visiter l’enfant chez elle si la garde lui est à nouveau confiée.» (reproduction intégrale) [ 14 ] C’est ainsi qu’en juin 2015, A est déménagée de Ville A à Ville B, non loin d’où demeuraient les parents de X, pour assumer la garde de sa petite-fille.
Tel qu’en témoigne A, c’est toujours elle qui assume la garde de l’enfant actuellement; en effet, le 9 février 2016, une demande de remise de la Demande en révision et en prolongation fut présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, avec l’accord des parents.
Lors d’une courte audition, A a témoigné à l’effet qu’elle était disposée à continuer de garder l’enfant, ce à quoi consentirent toutes les parties comme il apparaît au procès-verbal concerné et un jugement intérimaire fut rendu en ce sens. [ 15 ] Dans son témoignage, A explique que cela va bien actuellement avec X qui a connu une belle évolution auprès d’elle; elle mentionne être très proche de l’enfant avec qui elle a un bon lien.
A est prête à continuer de garder X, mais sait que l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, [intervenant 2], demandera que l’enfant retourne auprès de ses parents lors de l’instruction de la Demande en révision et en prolongation prévue pour le 4 mai prochain. À propos de [intervenant 2], elle précise qu’elle n’a pas eu beaucoup de contacts avec cette dernière et que la communication n’est pas facile avec elle. [ 16 ] Concernant ses relations avec sa fille madame B, la mère de X, A utilise l’expression «en montagnes russes» pour les décrire,
signifiant par là qu’elles connaissent des hauts et des bas, des hauts quand B s’implique bien auprès de X et des bas quand elle va moins bien et s’implique moins auprès de l’enfant. [ 17 ] A a été mêlée de près ou de loin aux contacts de l’enfant avec sa mère et avec son père et a pu constater que X avait des réactions négatives suite à certains contacts avec son père. [ 18 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet que : - A est la grand-mère maternelle de X; - A a toujours été présente dans la vie de X, ce qui est d’ailleurs admis par la Directrice de la protection de la jeunesse et par B; - A a gardé X du 19 juillet au 22 octobre 2014 et a déménagé de Ville A à Ville B pour la garder du 19 juin 2015 à aujourd’hui; depuis sa naissance, l’enfant a donc vécu avec sa grand-mère maternelle pendant environ treize mois, soit plus du tiers de sa vie; - A a une relation significative avec X; - A est responsable en bonne
partie de l’évolution positive de l’enfant au cours des dix derniers mois; - A connaît bien la situation de X puisque c’est elle qui la garde depuis dix mois, connaît la situation de la mère de l’enfant, B, qu’elle voit régulièrement et est un témoin privilégié des réactions de l’enfant suite aux contacts avec sa mère et son père; - A est disponible à continuer de garder X après l’instruction du 4 mai prochain si telle est la décision du Tribunal.
Décision [ 19 ] Considérant la preuve faite, il y a prépondérance de preuve à l’effet qu’il faut, pour les besoins de l’instruction de la Demande en révision et en prolongation, accorder le statut de «partie» à A, puisque cela est opportun et dans l’intérêt de l’enfant.
A est au courant de faits et d’événements qui peuvent être hors la connaissance des autres parties au litige; il est probable qu’elle puisse éclairer le Tribunal sur des faits que ni la mère, ni le père, ni la Directrice de la protection de la jeunesse ne désirent mettre en preuve et en ce sens, elle a la capacité d’ajouter à la preuve par des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige.
Aussi, le lien qui unit X à sa grand-mère maternelle, de par sa durée et sa nature, est probablement profond et signifiant dans l’esprit de l’enfant et cette dimension se doit d’être complètement exposée devant le Tribunal, ce qui sera un éclairage important dans la décision à être prise pour l’enfant. [ 20 ] Enfin, quelques mots sur la question de la confidentialité, que l'intervention de la requérante à
titre de «partie» viendrait mettre en péril. [ 21 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse soulève comme objection que permettre à la requérante d'agir comme «partie» irait à l'encontre de la préservation de la confidentialité des renseignements à l'égard des tiers. Tel que l'écrit le juge Baudoin de la Cour d'appel, le système mis en place dans la
Loi sur la protection de la jeunesse est basé sur une double assise : «d'une
part la restriction de l'accès aux informations privilégiées à un certain nombre de personnes directement impliquées dans le processus (les parents, l'enfant, les tuteurs, curateurs, le directeur de la protection de la jeunesse par exemple), d'autre part, la protection non seulement de ces renseignements, mais aussi de l'identité même des parties à l'endroit des tiers» [10] .
Mais il y a des exceptions que cite le juge Baudoin comme celle à l'effet que le défendeur, dans une poursuite en responsabilité civile, a droit à une défense pleine et entière et peut avoir droit, pour atteindre ce but, à l'accès à des dossiers autrement protégés par la confidentialité [11] ; un autre exemple a été fourni aussi par la juge Otis de la Cour d'appel, dans le cadre d'une cause criminelle, qui a jugé que la confidentialité du dossier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ne pouvait priver un accusé d'une défense pleine et entière.
Mais dans de tels cas, tel que l'indiquait la juge Otis, ce que reprend le juge Baudoin, le dévoilement ne doit être fait que «dans des conditions et suivant des modalités permettant le respect des buts poursuivis par la loi» [12] . [ 22 ]
L'article 81. alinéa 4, de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet, selon certains critères, de déclarer un tiers «partie»; cet
article prévoit donc un cas où il y a une exception à la restriction de l'accès aux informations privilégiées; le tiers «partie» aura donc accès aux informations réservées normalement aux parents, à l'enfant, aux tuteurs, curateurs et à la Directrice de la protection de la jeunesse; et c'est pourquoi le Tribunal pourra, comme l'indique la Cour d'appel, prévoir des mesures propres à protéger la confidentialité dans le respect des buts poursuivis par la loi. [ 23 ] Le Tribunal, selon la prépondérance de la preuve, en vient à la conclusion, pour les besoins de l'instruction de la Demande en révision et en prolongation concernant l'enfant X, d'accorder à A le statut de «partie» puisque cela apparaît opportun dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la Requête en intervention; [ 25 ] ACCORDE le statut de «partie» à A dans le cadre de la Demande en révision et en prolongation concernant X, née […] 2013; [ 26 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Jocelyn Vallerand pour la requérante
(67) Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Chantale Collard pour l'enfant Me Sylvain Aubé pour la mère
(159) Me Jean B. Grondin pour le père Date d’audience : 26 avril 2016 /cb
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