2018 QCCA 782, 2018 QCCA 782
Opinion
B.M. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCA 782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009724-185 (200-17-026727-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT B… M... Me ALAIN PETITCLERC (Petitclerc, Massicotte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me MÉLANIE LÉTOURNEAU (Boisvert, Gauthier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 5 février 2018 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 30 Observations de Me Petitclerc; Observations de la Cour; Me Petitclerc poursuit; 13 h 01 Observations de Me Létourneau; Observations de la Cour; Me Létourneau poursuit; 13 h 09 Me Létourneau dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 13 h 10 Réplique de Me Petitclerc; 13 h 11 Suspension; 13 h 24 Reprise; Arrêt; 13 h 26 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante nous convainc que l’appel n’est pas voué à l’échec et que la position adoptée par le Tribunal administratif du Québec le 10 mai 2016, notamment au paragraphe 79 de sa décision, pourrait recevoir application au-delà du litige entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 5 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 6 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 7 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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