2012 QCCA 2299, 2012 QCCA 2299
Opinion
Demix Construction c. Lapointe 2012 QCCA 2299 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007896-126 (110-17-000581-125) DATE : 18 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DEMIX CONSTRUCTION REQUÉRANTE - Demanderesse c.
NORBERT LAPOINTE INTIMÉ – Mis en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES BERTRAND ROY, ès qualités de membre du TAQ MIS EN CAUSE - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 26 octobre 2012, la Cour supérieure (l'honorable Carl Lachance) [1] rejetait la demande de la requérante en révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 24 janvier 2012 [2] qui déclarait que l'intimé Norbert Lapointe avait été victime le 26 mai 2010 d'une lésion professionnelle. [ 2 ] La requérante me demande l'autorisation de faire appel du jugement de première instance. [ 3 ] L'intimé, après s'être plaint de malaises persistants auprès de son contremaître est autorisé à quitter le chantier de construction.
En route vers son domicile, mais après avoir emprunté la mauvaise direction, il heurte un muret de béton. Le principal intéressé n'a pratiquement aucun souvenir des événements. [ 4 ] À son arrivée à l'hôpital, il déclare avoir quitté le travail plus tôt en raison d'étourdissements et de sensations de chaleur.
Le cardiologue consulté écrit dans le dossier du patient « angine probable avec ischémie inférieure à haut seuil d'effort », « syncope probablement 2 e ↓ TA insolation ». [ 5 ] Le commissaire a jugé que l'incident impliquant l'intimé était dû à un « coup de chaleur » survenu à l'occasion de son travail. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure s'est dit d'avis que cette conclusion était raisonnable.
Il écrit : [39] Les éléments suivants pouvaient être suffisants pour conclure à « coup de chaleur » : 1°) le diagnostic de « coup de chaleur » auquel le décideur était lié justifiant de ne pas retenir l’opinion du D r Rivas ; 2°) la chaleur excessive la journée de l’accident confirmée par la décision du contremaître de fermer le chantier ; 3°) la déclaration crédible du travailleur qu’il se sentait mal, acceptée par le contremaître, qui lui a dit de quitter son travail ; 4°) l’oubli du travailleur d’apporter sa boîte à lunch ; 5°) la signature erratique sur la feuille de présence ; 6°) le fait que le travailleur se trompe de chemin et accélère à soixante (60) kilomètres/heure dans une zone de dix (10) kilomètres/heure, une conduite erratique et bizarre. [ 7 ] L'autorisation de faire appel d'un jugement en révision judiciaire est conditionnée par plusieurs considérations d'ordre juridique dont celle de l'intérêt pour notre Cour à se prononcer sur l'enjeu identifié par la
partie requérante. L'analyse qui sous-tend une autorisation d'appeler en cette matière ne peut ignorer la pétition de principe selon laquelle les décisions émanant des tribunaux administratifs spécialisés relèvent d'un domaine « où la jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada est non seulement foisonnante mais assez définitive » [3] . [ 8 ] Avec égards pour l'opinion contraire et sans pour autant usurper le rôle réservé à une formation de cette Cour, j'estime que le juge de première instance a eu raison de conclure que le commissaire se situait au coeur de sa compétence au moment de décider que
l'intimé avait subi une lésion professionnelle et qu'il n'avait pas commis d'erreur en tirant cette conclusion qui prenait largement appuie sur la preuve admise. [ 9 ] Par ailleurs, même si on devait mettre en doute la conclusion du décideur administratif selon laquelle « la chaleur excessive constitue une condition de travail », ce sur quoi je ne me prononce pas, je suis de toute façon d'avis qu'il s'agit là d'une détermination dont la validité repose essentiellement sur l'appréciation de la preuve acceptée par le commissaire, domaine qui relève au premier plan de son pouvoir discrétionnaire. [ 10 ] En conséquence, l'appel projeté ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire justifiant l'autorisation recherchée.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 11 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre-G. Hébert Dufresne, Hébert Pour la requérante Me Louise Levasseur Centre communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent Pour l'intimé Me Marie-France Bernier (absente) Commission des lésions professionnelles Pour la mise en cause Commission des lésions professionnelles Date d’audience : 18 décembre 2012
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