2015 QCCA 918, 2015 QCCA 918
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 574, SEPB, CTC-FTQ c. Groupe Pages jaunes Cie 2015 QCCA 918 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023241-136 (500-17-065196-118) DATE : Le 27 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 574, SEPB, CTC-FTQ APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – Requérant c. GROUPE PAGES JAUNES CIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Mise en cause et. HARVEY FRUMKIN, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 574 (SEPB, CTC-FTQ) se pourvoit contre un jugement, rendu le 7 décembre 2012 par la Cour supérieure (l'honorable Pépita G. Capriolo), qui rejette les requêtes en révision judiciaire des parties à l’encontre de la sentence arbitrale du mis en cause . Groupe Pages Jaunes Cie interjette appel de plein droit (art. 26.0.1 C.p.c .). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dufresne et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal; [ 4 ] REJETTE l’appel incident; [ 5 ] Chaque
partie payant ses frais , vu le sort des pourvois. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Claude Tardif Me Catherine Massé-Lacoste RIVEST, SCHMIDT Pour l’appelant / intimé incident Me Nicola Di Iorio Me Geneviève Beaudin LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour l’intimée / appelante incidente
Date d’audience : Le 1 er octobre 2014 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 6 ] Le litige entre les parties prend sa source dans la décision de l’intimée, Groupe Pages Jaunes Cie (« l’Employeur »), de modifier le régime de retraite et les avantages sociaux auxquels participent ses employés, dont ceux représentés par l’appelant, le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 574 SEPB, CTC-FTQ (« le Syndicat »). Celui-ci estime que, en ce faisant, l’Employeur viole l’obligation contractée en vertu de la convention collective de ne pas modifier ces programmes, sans son consentement. [ 7 ] Pour l’essentiel, ces modifications visent les employés embauchés à compter du 1 er juillet 2005. Ceux-ci ne bénéficieront d’aucuns avantages sociaux à la retraite. De plus, ceux embauchés après le 1 er janvier 2006 participeront à un régime de retraite à cotisations déterminées, plutôt qu’au régime de retraite à prestations déterminées comme les autres employés.
Un aspect de ces modifications vise toutefois les employés déjà à son emploi au 1 er juillet 2005 en ce qu’ils doivent dorénavant assumer les frais relatifs à certains avantages à la retraite. [ 8 ] Selon l’arbitre saisi des griefs déposés par le Syndicat à l’encontre de ces modifications, seuls les changements apportés aux avantages sociaux pour les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005 sont contraires à la convention collective.
Il ordonne donc à l’Employeur de dédommager les employés lésés, en précisant que « la période visée pour fin de compensation » prendra fin le 31 décembre 2009. [ 9 ] L’Employeur et le Syndicat demandent la révision judiciaire de cette sentence arbitrale, que la Cour supérieure leur refuse. C’est à l’encontre de ce jugement que le Syndicat se pourvoit. L’Employeur, pour sa part, forme un appel incident.
Essentiellement, chacun conteste les conclusions de l’arbitre qui lui sont défavorables. [ 10 ] Au regard de la norme de contrôle applicable – celle de la raisonnabilité – je suis d’avis que l’arbitre interprète raisonnablement la convention collective, de même que l’article 87.1 de la
Loi sur les normes du travail [1] (LNT) et les articles 10, 16 et 19 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [2] ( Charte ). Il était également loisible pour l’arbitre d’opter pour le remède retenu, lequel fait
partie des solutions rationnelles acceptables. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel et l’appel incident. Le contexte [ 11 ] Les faits, résumés à grands traits, sont les suivants. [ 12 ] Le 1 er novembre 2002, l’Employeur, jusqu’alors filiale de Bell Canada, devient une société publique indépendante de cette dernière. Au moment de la transaction, les 1 500 employés de l’Employeur, dont 200 sont représentés par le Syndicat, participent à un régime de retraite à prestations déterminées.
Ils bénéficient également du programme d’avantages sociaux, connu sous l’appellation Programme Flex, auquel participent également les employés de Bell Canada.
Il est alors convenu que les employés de l’Employeur continueront de bénéficier de ces mêmes avantages sociaux jusqu’au plus tard le 1 er juillet 2005, date à laquelle l’Employeur devra avoir mis sur pied un nouveau régime d’avantages sociaux propre à ses employés, de même qu’avoir vu au changement des gestionnaires de fonds du régime de retraite. [ 13 ] Alors que l’Employeur est toujours à évaluer ses besoins en matière d’avantages sociaux et de régime de retraite, les parties s’entendent sur les termes d’une première convention collective depuis le changement organisationnel.
Celle-ci, signée le 28 mai 2004, est en vigueur du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2005 (« convention collective 2003-2005 »). Une des lettres d’entente incluses à la convention collective porte sur le maintien des avantages sociaux (« Lettre d’entente »).
Celle-ci étant au cœur du litige entre les parties, il importe de la reproduire dès à présent : Objet : Maintien des avantages sociaux L’Employeur maintiendra pour la durée de la convention collective, dans la mesure où ils s’appliquent aux employés visés par la convention, les avantages des régimes suivants, tels qu’ils existaient à la signature de la présente convention : ▪ régime d’assurance-maladie; ▪ régime d’incapacité; ▪ régime de retraite; ▪ régime de protection des survivants; ▪ régime d’indemnités supplémentaires de maternité; ▪ assurance-éducation;
▪ congés non payés. L’Employeur ne modifiera pas les avantages prévus à ces régimes, à moins d’obtenir l’accord du Syndicat. Le Syndicat doit répondre dans les trente (30) jours de la demande de l’Employeur et ne peut refuser sans raison valable. Toute modification se fera en harmonie avec les réglementations et législations applicables. [ 14 ] En mars 2005, l’Employeur rencontre les représentants du Syndicat afin de leur présenter le programme d’avantages sociaux et le régime de retraite qu’il entend mettre en place à compter du 1 er juillet 2005 pour l’ensemble de ses employés au Canada, syndiqués ou non.
Selon l’Employeur, ce nouveau programme, identifié sous le nom de « Ma Boutique Avantages », repose sur une vision différente de celle du Programme Flex, en ce qu’il offre une protection fixe plus limitée, mais accorde à l’employé une plus grande flexibilité quant au type et à l’étendue de la couverture, de façon à mieux répondre à ses besoins individuels. [ 15 ] Le Syndicat ne partage pas ce point de vue. Le 29 mars 2005, il informe l’Employeur ne pas consentir aux modifications proposées et énonce
sommairement, en quatre points, les motifs au soutien de son refus. Il suffit, aux fins du pourvoi, de résumer comme suit les principales modifications contestées : ▪ les employés embauchés avant janvier 2001 ne bénéficient plus de la clause de droits acquis portant sur les congés de maladie de courte durée; ▪ les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005, mais qui prennent leur retraite après le 1 er janvier 2007, sont désormais responsables des frais relatifs à la protection des soins dentaires et aussi, pour leurs personnes à charge, de ceux relatifs à la protection des soins médicaux.
Pour l’essentiel, ces frais étaient auparavant à la charge de l’Employeur [3] ; ▪ les employés embauchés à compter du 1 er juillet 2005 ne bénéficient d’aucuns avantages sociaux à la retraite; ▪ les employés embauchés à compter du 1 er janvier 2006 bénéficient d’un régime de retraite à cotisations déterminées, alors que ceux embauchés avant cette date continuent de bénéficier du régime de retraite à prestations déterminées. [ 16 ] Un mois plus tard, le 28 avril 2005, l’Employeur avise le Syndicat de sa décision d’aller de l’avant avec son projet, malgré le refus de ce dernier, tout en acceptant d’y apporter quelques ajustements pour répondre à certaines de ses préoccupations. [ 17 ] À la suite de cette décision, le Syndicat dépose deux griefs, l’un à l’encontre de la décision de l’Employeur d’aller de l’avant avec le projet, l’autre à l’encontre de la lettre transmise par ce dernier aux employés le 2 août 2005 les informant des nouvelles règles applicables eu égard aux avantages sociaux à la retraite. [ 18 ] L’audition des griefs devant l’arbitre Frumkin débute le 19 juin 2006 et se déroule sur 21 jours, échelonnés sur 4 ans.
Chaque
partie fait entendre ses experts sur la portée et la teneur des modifications apportées au programme d’avantages sociaux et au régime de retraite. L’arbitre rend sa décision le 1 er avril 2011 [4] . [ 19 ] Entretemps et de façon parallèle, les parties entament les négociations en vue du renouvellement de la convention collective 2003-2005.
Le 10 novembre 2005, elles signent une lettre d’entente concernant les griefs soumis à l’arbitre, dans laquelle elles expriment leur volonté d’obtenir rapidement un dénouement à leur différend et conviennent que « sous réserve de leurs recours respectifs, la sentence arbitrale […] s’appliquera également pour toute la durée de la nouvelle convention collective à intervenir » (« l’Entente du 10 novembre 2005 »). [ 20 ] De même, les parties signent deux conventions collectives : la première, le 21 décembre 2005, en vigueur du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2009 (« convention collective 2005-2009 ») et la seconde, le 12 mai 2010, en vigueur du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2013 (« convention collective 2010-2013 »).
Chacune de ces conventions collectives comporte une lettre d’entente relative au maintien des avantages sociaux dont le libellé est identique [5] à la Lettre d’entente faisant l’objet des griefs. L’Entente du 10 novembre 2005 n’y est cependant pas incluse, mais est versée en preuve devant l’arbitre, tout comme les conventions collectives 2005-2009 et 2010-2013.
La sentence arbitrale [ 21 ] Comme je le mentionnais plus tôt, l’arbitre Frumkin fait droit, en partie, aux griefs. [ 22 ] D’entrée de jeu, l’arbitre énonce la question au cœur du litige, qui repose sur l’interprétation de la Lettre d’entente : le Syndicat a-t-il, sans raison valable, refusé de consentir aux modifications apportées par l’Employeur au régime de retraite et au programme d’avantages sociaux tels qu’ils s’appliquaient à ses membres? [ 23 ] L’arbitre interprète la Lettre d’entente en tenant compte du contexte dans lequel elle a été signée et de son libellé.
Il estime que sa signification et sa portée sont claires : elle a pour but d’assurer aux employés que les avantages dont ils bénéficient au moment de sa signature aux termes des régimes qui y sont mentionnés ne seront pas modifiés à leur détriment, notamment en raison du changement organisationnel de l’entreprise, « […] du moins pendant la durée de [la convention collective] » (paragr. 27).
Selon lui, l’Employeur s’est engagé à maintenir les avantages de ces régimes et ne peut les modifier sans le consentement du Syndicat, qui ne peut être refusé sans raison valable. [ 24 ] L’arbitre ajoute qu’en raison du contexte dans lequel la Lettre d’entente est signée, l’engagement de l’Employeur de préserver le statu quo doit être interprété de manière restrictive.
Il est d’avis que celui-ci ne s’applique qu’aux employés à l’emploi de l’Employeur au moment de la signature de la convention collective en mai 2004 et à ceux embauchés par la suite pendant la durée de la convention collective, soit avant le 1 er juillet 2005.
[ 25 ] Partant de cette prémisse, l’arbitre estime que le Syndicat n’avait aucune « raison valable » de s’opposer aux modifications apportées aux avantages sociaux par la mise en place du programme Ma Boutique Avantages pour les employés embauchés après le 1 er juillet 2005 puisque ceux-ci ne bénéficient pas de la protection accordée par la Lettre d’entente.
Il en est de même à l’égard du nouveau régime de retraite à cotisations déterminées : celui-ci ne s’applique qu’aux employés embauchés à compter du 1 er janvier 2006 et n’a donc aucune incidence négative sur les employés protégés par la Lettre d’entente. [ 26 ] Par contre, quant aux changements apportés aux avantages sociaux pour les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005, l’arbitre conclut que le Syndicat avait une raison valable de s’y opposer.
Bien que le nouveau programme puisse « […] être plus avantageux pour une majorité importante des employés concernés et que globalement il puisse être meilleur que le régime Flex, il ne l’est pas nécessairement du point de vue de tous les employés, pris individuellement » (paragr. 87). [ 27 ] Finalement, l’arbitre rejette l’argument du Syndicat selon lequel l’existence de régimes de retraite et d’avantages sociaux différents pour les employés selon leur date d’embauche serait contraire à l’article 87.1 LNT et aux articles 10 , 16 et 19 de la Charte . [ 28 ] Ainsi, il fait droit partiellement aux griefs, en ce qui a trait aux modifications apportées par l’Employeur aux avantages sociaux pour les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005. [ 29 ] À
titre de remède, l’arbitre estime non opportun d’ordonner à l’Employeur de revenir à l’ancien programme d’avantages sociaux puisque les employés bénéficient depuis plus de cinq ans du programme Ma Boutique Avantages. Il conclut que le remède approprié doit prendre la forme d’une compensation aux seuls employés embauchés avant le 1 er juillet 2005 qui ont subi un préjudice en raison du défaut de l’Employeur de maintenir à leur égard les avantages dont ils jouissaient lors de la Lettre d’entente.
La période de compensation prend fin le 31 décembre 2009, c'est-à-dire à l’expiration de la seconde convention collective. Selon lui, la preuve ne lui permet pas d’imposer une réparation au-delà de cette date. [ 30 ] Il rejette aussi les autres réclamations du Syndicat, soit 200 000 $ pour le remboursement des honoraires judiciaires encourus, 15 000 $ pour la déconsidération à l’égard de ses membres et 10 000 $ pour les ennuis et pertes de temps.
Le jugement de la Cour supérieure [ 31 ] Le Syndicat et l’Employeur demandent la révision judiciaire de la sentence arbitrale et reprennent respectivement les arguments que l’arbitre n’a pas retenus en leur faveur. Le Syndicat invoque un motif additionnel voulant que l’arbitre ait violé les règles de justice naturelle. [ 32 ] Plus précisément, le Syndicat invoque cinq moyens, qu’il formule comme suit : 1.
L’arbitre a-t-il rendu une décision contraire à la justice naturelle en décidant que le maintien des avantages prévus à la lettre d’entente était limité aux employés embauchés avant le 1 er janvier 2006 en ce qui concerne le régime de retraite ou avant le 1 er juillet 2005 en ce qui concerne les avantages sociaux? 2. Subsidiairement, a-t-il rendu une décision irrationnelle en interprétant ainsi la lettre d’entente? 3. L’arbitre a-t-il interprété de façon déraisonnable les articles 1 et 87.1 de la
Loi sur les normes du travail ? 4. L’arbitre a-t-il interprété de façon incorrecte ou déraisonnable les articles 10 , 16 et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne ? 5. A-t-il rendu une décision déraisonnable en limitant les remèdes au 31 décembre 2009? [ 33 ] De son côté, l’Employeur invoque les quatre moyens suivants : 1. L’arbitre a-t-il excédé sa compétence en ajoutant le régime « Flex » aux avantages et régimes visés par la lettre d’entente? 2. A-t-il ajouté l’entente du 10 novembre 2005 à la convention collective et a-t-il ainsi excédé sa compétence? 3.
L’arbitre a-t-il excédé sa compétence en décidant que le délai de trente jours prévu à la lettre d’entente n’empêchait pas le Syndicat d’ajouter d’autres motifs plus tard? 4. L’arbitre a-t-il fait abstraction du terme « valable » dans l’expression « raison valable » prévue à la lettre d’entente et a-t-il ainsi excédé sa compétence? [ 34 ] Comme la question de l’interprétation de la Lettre d’entente se situe au cœur du champ d’expertise de l’arbitre, la juge de première instance retient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
Elle applique cependant la norme de la décision correcte quant à l’argument voulant que l’arbitre ait violé les règles de justice naturelle et qu’il y ait ici contravention à la Charte . [ 35 ] Elle analyse par la suite distinctement chacun des motifs invoqués par les parties et les rejette tous. Elle est d’avis que l’arbitre n’a pas violé les règles de justice naturelle et a correctement conclu que la décision de l’Employeur n’est pas contraire à la Charte .
Quant aux autres aspects de la décision, elle estime, essentiellement, que la décision de l’arbitre est motivée, transparente, intelligible et rationnelle, de sorte qu’elle ne donne pas prise à la révision judiciaire recherchée par chacune des parties.
Moyens d’appel [ 36 ] Devant la Cour, le Syndicat, dans son appel, et l’Employeur, dans son appel incident, reprennent les mêmes moyens plaidés en première instance.
J’estime qu’un exercice de synthèse s’impose, de sorte que je reformulerai dans les termes qui suivent les questions que soulève le pourvoi : 1) L’arbitre a-t-il violé les règles de justice naturelle? 2) La juge de première instance a-t-elle correctement identifié la norme de contrôle applicable? 3) L’interprétation de la Lettre d’entente retenue par l’arbitre est-elle raisonnable? 4) La décision de l’arbitre limitant les remèdes au 31 décembre 2009 est-elle raisonnable? [ 37 ] J’examinerai, pour chacune de ces questions, les prétentions des parties dans l’appel principal et l’appel incident. Analyse 1.
Le respect par l’arbitre des règles de justice naturelle [ 38 ] Le Syndicat plaide que l’arbitre a contrevenu aux règles de justice naturelle en décidant que la protection accordée par la Lettre d’entente était limitée aux employés embauchés avant le 1 er juillet 2005 (ou 1 er janvier 2006 en ce qui a trait au régime de retraite), alors qu’aucune des parties n’avait proposé une telle lecture au cours de leurs plaidoiries respectives.
Il aurait ainsi fondé sa décision sur un « moyen » à l’égard duquel les parties n’ont pas eu la possibilité de faire valoir leur position, violant ainsi la règle audi alteram partem . [ 39 ] Les parties plaident toutes deux que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable à cette question – celle de la décision correcte – puisqu’elle implique, directement, le respect des règles de justice naturelle.
Je suis d’accord. [ 40 ] De même, tout comme la juge de première instance, j’estime que l’arbitre n’a pas violé la règle audi alteram partem en procédant comme il l’a fait, sans convoquer à nouveau les parties et les entendre spécifiquement sur l’interprétation qu’il retient de la Lettre d’entente, qui n’était ni celle soumise par le Syndicat ni celle présentée par l’Employeur (contrairement à ce que plaide ce dernier). [ 41 ] Dans SITBA c.
Consolidated-Bathurst Packaging Ltd . [6] , le juge Gonthier, au nom de la majorité, souligne que la règle audi alteram partem vise essentiellement à donner aux parties une « possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles », tout en indiquant qu’elle s’applique de façon moins sévère aux questions de droit qu’aux questions de fait. Il s’explique en précisant que « […] les parties n’ont que le droit de présenter leur cause adéquatement et de répondre aux arguments qui leur sont défavorables.
Ce droit n’inclut pas celui de reprendre les plaidoiries chaque fois que le banc se réunit pour débattre l’affaire ». [ 42 ] En l’espèce, le cœur du litige devant l’arbitre portait sur l’interprétation de la Lettre d’entente, et plus particulièrement sur l’existence ou non de raisons valables de la part du Syndicat de refuser les modifications apportées par l’Employeur aux avantages sociaux. Les parties ont choisi de concentrer leur preuve et leurs arguments respectifs sur la teneur de ces modifications et leurs conséquences pour les employés.
L’arbitre estime par ailleurs que cette question devait être tranchée en fonction de la portée de la protection accordée par la Lettre d’entente, telle que circonscrite à son premier paragraphe : L’Employeur maintiendra pour la durée de la convention collective , dans la mesure où ils s’appliquent aux employés visés par la convention , les avantages des régimes suivants, tels qu’ils existaient à la signature de la présente convention : […] (Je souligne) [ 43 ] Cette question relevait sans contredit de l’interprétation de la Lettre d’entente sur laquelle les parties ont plaidé de façon exhaustive [7] .
Elles ont répliqué de part et d’autre aux moyens soulevés par chacune d’elles. L’arbitre, à la lumière de ces seules observations, a retenu sa propre interprétation de la Lettre d’entente, conformément au mandat que les parties lui avaient confié. Je ne peux y voir ici une violation des règles de justice naturelle, celles-ci ayant pleinement été entendues. [ 44 ] Selon moi, il faut distinguer le cas d’espèce de l’affaire Société d’habitation et de développement de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 (SCFP/FTQ) [8] où l’arbitre a fondé son opinion sur une nouvelle jurisprudence à l’égard de laquelle les parties n’avaient pas eu l’occasion de faire leurs observations. Tel n’est pas le cas en l’occurrence où l’arbitre a exercé sa compétence à la lumière de la preuve et des plaidoiries des parties. [ 45 ] Ma conclusion aurait pu être différente si le Syndicat avait soutenu qu’il aurait présenté une preuve additionnelle s’il avait été informé de la position envisagée par l’arbitre, mais tel n’est pas le cas.
Ses arguments portent plutôt sur la raisonnabilité de l’interprétation retenue par l’arbitre. Sur cette question, il peut faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours en révision judiciaire. [ 46 ] Ce moyen doit donc être rejeté. 2. La norme de contrôle applicable aux autres questions [ 47 ] Le Syndicat plaide que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable en fonction des moyens plaidés. Selon lui, la norme de la décision raisonnable s’applique ici, sauf en ce qui a trait à la question relative à « la portée de la protection offerte par la Charte […] ».
S’agissant à ses yeux d’une « question de droit de portée générale », il estime que la juge a
correctement appliqué la norme de la décision correcte. [ 48 ] L’Employeur se place sur un tout autre plan. Il soutient que la norme de la décision correcte s’applique uniquement à son appel incident (ajout du programme « Flex » aux avantages et régimes visés par la Lettre d’entente) au motif que l’arbitre « […] a écarté les termes clairs des conventions collectives [2003-2005 et 2005-2009], a refusé de les appliquer ou les a modifiés ».
Selon lui, l’arbitre aurait ainsi « ajouté » à la convention collective et, dès lors, « commis un excès de juridiction » justifiant l’application de la norme de la décision correcte.
Outre sur cette question, la norme de la décision raisonnable doit s’appliquer. [ 49 ] Je ne peux me rallier à l’une ou l’autre des thèses proposées. [ 50 ] De manière générale, la jurisprudence reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision d’un arbitre de griefs, nommé en vertu du Code du travail [9] pour interpréter la convention collective, et dont la compétence est protégée par une clause privative qualifiée de « relativement rigoureuse » [10] . Sa mission inclut celle d’interpréter toutes les lois nécessaires à l’étude du grief dont il est saisi ( art. 100.12
a) Code du travail ), ce qui inclut la LNT et la Charte [11] . Il en est de même à l’égard des réparations ordonnées par l’arbitre de griefs [12] . [ 51 ] En l’espèce, l’arbitre était validement saisi des griefs sur lesquels il a statué. Pour ce faire, il devait interpréter la convention collective à la lumière notamment des dispositions de la LNT, qui est étroitement liée à son mandat. Il a rendu une décision au cœur de sa compétence.
Partant, sa décision, tant sur l’interprétation de la Lettre d’entente que sur le choix du remède ordonné, est soumise à la norme de la décision raisonnable. [ 52 ] La même conclusion s’impose à l’égard de la question de la Charte alors que l’arbitre devait appliquer ses dispositions aux faits de l’espèce pour décider de l’existence d’une discrimination ( art. 10 ) ou d’un traitement inégal ( art. 19 ). Dans un tel cas, la déférence s’impose également [13] .
Il ne peut s’agir d’« une question de droit générale ». [ 53 ] L’approche proposée par l’Employeur, qui s’appuie sur un arrêt de la Cour suprême datant de 1976 [14] , aurait pour effet de faire revivre la thèse de l’erreur « juridictionnelle », pourtant écartée depuis longue date [15] . La question dont était saisie l’arbitre ne tombe pas dans la catégorie d’une « question touchant véritablement à la compétence » [16] qui aurait requis l’application de la norme de la décision correcte.
Ce type de question, qui ne se présente que de manière exceptionnelle et appelle une interprétation restrictive [17] , s’entend au sens strict de la faculté d’un tribunal administratif de se saisir d’une question [18] , ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce. [ 54 ] La juge de première instance a donc conclu, à bon droit, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable à l’égard de l’interprétation de la Lettre d’entente. Elle aurait cependant dû appliquer cette même norme à l’égard de l’analyse des dispositions de la Charte , comme elle l’a décidé à l’égard de la LNT.
Cette erreur de droit n’est cependant pas ici déterminante puisqu’elle conclut au caractère correct de l’analyse de l’arbitre sur cette question. Une analyse correcte est a fortiori raisonnable. 3. La raisonnabilité de l’interprétation de la Lettre d’entente retenue par l’arbitre [ 55 ] Il s’agit maintenant de déterminer si la juge de première instance a correctement appliqué la norme de contrôle en rejetant les requêtes en révision judiciaire [19] . [ 56 ] Une remarque préliminaire s’impose par ailleurs.
Devant l’arbitre, l’Employeur plaide avec détermination que celui-ci aurait dû restreindre son analyse aux seuls motifs de refus invoqués par le Syndicat dans sa réponse initiale (la lettre du 29 mars 2005) et ne pas tenir compte de ceux précisés ultérieurement (les 20 janvier et 14 février 2006) à la demande de l’Employeur ni même des arguments plaidés à l’audience. Il s’appuie sur les termes de la Lettre d’entente qui stipule que « [l]e Syndicat doit répondre dans les trente (30) jours de la demande de l’Employeur et ne peut refuser sans raison valable ».
L’arbitre rejette la thèse de l’Employeur puisqu’une telle interprétation « étroite et restrictive » ne peut se justifier, d’autant plus que les changements proposés par le premier sont complexes. L’arbitre note ceci sur ce sujet : [53] Le tribunal souhaite dire dès maintenant qu’il ne peut souscrire à l’interprétation étroite et restrictive de la
partie de la lettre d’entente suggérée par l’employeur. La lettre d’entente dit simplement que le syndicat doit répondre dans un laps de temps de trente jours à la demande de mise en œuvre des modifications proposées aux avantages offerts par les divers régimes qu’il a identifiés. Elle stipule également que le syndicat « ne peut refuser sans raison valable ». Cela ne veut pas dire que la réponse du syndicat doit être complète lorsqu’elle est formulée initialement ou que le syndicat doit se limiter aux motifs invoqués au départ pour justifier son refus.
Nulle part dans la lettre d’entente il n’est mentionné en termes exprès que les raisons de la décision du syndicat doivent être communiquées dans un délai précis ou que le syndicat, expressément ou par inférence, est limité à ces raisons.
Il y est simplement dit que le refus du syndicat doit se baser sur une ou des « raisons valables » . [54] […] [62] Voilà pourquoi le tribunal ne peut rien trouver dans la convention collective y compris la lettre d’entente ou ailleurs qui pourrait empêcher le syndicat de préciser les motifs initialement invoqués à l’appui de sa décision ni d’ajouter des motifs auxquels il a pensé durant le cours de son enquête et de son analyse, surtout lorsque cette analyse est complexe et comprend des éléments pouvant justifier le recours à des experts . (Je souligne) [ 57 ] Devant la Cour, l’Employeur reprend ce même moyen.
Il en fait même un argument d’absence de compétence de l’arbitre pour se prononcer sur les arguments du Syndicat non invoqués dans sa réponse initiale. [ 58 ] Ce moyen doit être rejeté
sommairement. L’argument de l’Employeur relève de l’interprétation de la Lettre d’entente. Celle
retenue par l’arbitre et sa justification possèdent sans contredit les attributs de la raisonnabilité, de sorte que j’analyserai tous les moyens du Syndicat, dont ceux reposant sur la LNT et la Charte , même si ces derniers n’ont été invoqués devant l’arbitre qu’au moment de l’argumentation.
a) l’interprétation retenue et l’article 87.1 LNT [ 59 ] Selon le Syndicat, la juge de première instance a erré en refusant d’intervenir, la décision de l’arbitre étant déraisonnable puisque contraire à l’article 87.1 LNT qui interdit les disparités de traitement fondées sur la seule date d’embauche [20] : 87.1. Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d'embauche et au regard d'une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du présent
chapitre , une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. Il en est de même au regard d'une matière correspondant à l'une de celles visées par le premier alinéa lorsqu'une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement. 87.1 No agreement or decree may, with respect to a matter covered by a labour standard that is prescribed by Divisions I to V.1, VI and VII of this
chapter and is applicable to an employee, operate to apply to the employee, solely on the basis of the employee's hiring date , a condition of employment less advantageous than that which is applicable to other employees performing the same tasks in the same establishment.
The same applies in respect of a matter corresponding to any of the matters referred to in the first paragraph where a labour standard pertaining to that matter has been fixed by regulation. [ 60 ] Le Syndicat plaide que les avantages sociaux à la retraite et le régime de retraite sont inclus dans la notion de « salaire » telle que définie à l’article 1 LNT.
On entend par celle-ci « la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié/ a remuneration in currency and benefits having a pecuniary value due for the work or services performed by an employee ». Dès lors, toutes disparités à cet égard en fonction de la seule date d’embauche seraient contraires à la LNT.
En cessant d’offrir les avantages sociaux à la retraite et le régime de retraite à prestations déterminées aux employés embauchés après le 1 er juillet 2005 (ou 1 er janvier 2006 pour le régime de retraite), tout en maintenant ces avantages pour les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005 (ou 1 er janvier 2006), l’Employeur introduit dans la convention collective des disparités de traitement, justifiant ainsi le Syndicat de refuser de consentir aux modifications apportées. [ 61 ] L’arbitre rejette cet argument succinctement, estimant que l’article 87.1 LNT ne s’applique pas à l’égard des conditions de travail que constituent les avantages sociaux et le régime de retraite : [116] Le tribunal ne voit pas comment la disposition de la
Loi sur les normes du travail mentionnée par le procureur peut s’appliquer à la situation dont il est question. Un traitement différent en termes de rémunération et des avantages, de même que des privilèges fondés sur l’ancienneté, sont bien connus et acceptés dans le monde industriel. Ce dont traite la disposition invoquée par le procureur du syndicat, c’est de conditions de travail de nature différente de celles qui sont en cause dans la présente affaire. Les sections de la
Loi sur les normes du travail auxquelles fait référence le paragraphe 87.1 (sections I à V.I, VI et VII) ne concernent pas les régimes de retraites et d’avantages sociaux et n’invalident certainement pas la création dans ces domaines d’avantages supérieurs pour certains employés, compte tenu de leur date d’entrée en fonction . Affirmer que les prestations de retraite et les avantages sociaux consentis par un employeur, dans une situation comme celle qui est décrite dans la présente affaire, doivent être uniformes, du fait de l’article cité, c’est tout simplement incorrect.
En réalité, la réclamation même du procureur du syndicat fondée sur la clause grand-père va à l’encontre de cette position. (Je souligne) [ 62 ] Devant la Cour, le Syndicat reprend les mêmes arguments. Je suis d’avis que ce moyen doit échouer. [ 63 ] L’interprétation de l’article 87.1 LNT est au centre de la mission décisionnelle de l’arbitre et relève de son ressort [21] . Dans l’exercice de sa fonction de révision judiciaire, la juge de première instance devait s’en remettre à cette interprétation, sauf si celle-ci ne faisait pas
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [22] . J’estime qu’elle a correctement appliqué la norme en refusant d’intervenir pour ce motif. [ 64 ] L’article 87.1 LNT prohibe le traitement discriminatoire fondé sur la seule date d’embauche et « […] au regard d’une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du [chapitre IV] […] » intitulé « Les normes du travail ». La portée de l’interdiction énoncée à cette disposition ne vise donc pas toutes les conditions de travail d’un salarié, mais uniquement les normes prévues aux sections identifiées. [ 65 ] Seule la
section I, intitulée « Le salaire », est d’intérêt en l’instance [23] . Les dispositions qu’elle regroupe portent sur la détermination du salaire minimum (art. 40-41), l’interdiction de verser un taux de salaire moindre à un salarié pour le seul motif qu’il travaille moins d’heures par semaine (art. 41.1), les modalités entourant le paiement du salaire (art. 42 à 48), les retenues et déductions sur le salaire (art. 49 et 50.1 à 51.1) et, finalement, les pourboires (art. 50).
On y distingue notamment la notion de salaire de celle d’avantages à valeur pécuniaire (art. 41). [ 66 ] L’arbitre devait donc circonscrire cette « norme de travail » que constitue « le salaire » aux fins de l’article 87.1 LNT. Il retient,
à l’instar d’autres arbitres [24] , une interprétation restrictive en concluant essentiellement qu’elle ne vise que le « salaire payé en espèces » (art. 42), mais non les avantages à valeur pécuniaire que constituent les avantages sociaux et les régimes de retraite. Ces avantages font
partie de la « rémunération », et, partant, des conditions de travail des salariés, mais non de la norme prévue à la
section I. [ 67 ] On note d’ailleurs que, malgré la définition plus libérale de la notion de « salaire » à l’article 1, la LNT distingue, à certaines fins, le salaire et les avantages à valeur pécuniaire, notamment aux articles 41 et 84.0.8 [25] . L’indemnité pour un congé férié et chômé, qui représente « 1/20 du salaire gagné » au cours des quatre semaines précédant le congé, est calculée en fonction du salaire de base, sans tenir compte des avantages pécuniaires (art. 62). Il en est de même de l’indemnité de vacances, quoique dans ce cas, l’article 74 réfère à la notion de « salaire brut ».
Il est donc permis de conclure que le premier n’inclut pas automatiquement et nécessairement les seconds. [ 68 ] La LNT faisant, selon le contexte, une distinction entre le salaire et les avantages sociaux, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure qu’il en était de même aux fins de l’article 87.1 LNT qui réfère de façon encore plus limitative à la « norme relative » à la
section 1 du
chapitre IV de la LNT. [ 69 ] Également, et bien que devant être lus avec prudence [26] , il ressort des débats parlementaires une volonté de limiter la protection accordée par l’article 87.1 LNT aux seuls domaines couverts par cette loi. Les avantages sociaux et le régime de retraite n’en font pas partie.
On y lit en effet que la ministre du Travail de l’époque, Diane Lemieux, écarte un amendement au projet de loi qui, si adopté, aurait eu pour effet d’étendre l’application de cette disposition à toute « norme prévue dans une convention collective », dont les régimes de retraite et autres avantages sociaux auxquels elle réfère expressément dans ses propos.
Elle rejette cette proposition au motif qu’il ne s’agit pas là d’une norme applicable à l’ensemble des salariés (n’étant pas un avantage pour lequel la LNT prévoie une norme minimale) et que l’impact d’un tel assujettissement n’a pas été mesuré, notamment à l’égard des jeunes employés que le législateur cherchait à protéger en adoptant l’article 87.1 LNT [27] . Elle s’exprime en ces termes : […] Mais je reviens à ce que [la Société Mercer] nous a dit.
Elle nous a dit – et je reprends son mémoire; je ne fais même pas de la reformulation, je reprends deux extraits de son mémoire: «En matière d'avantages sociaux, et plus particulièrement de régimes de retraite et d'assurances collectives, voici des matières qui peuvent être dans des conventions collectives, qui ne sont pas des normes applicables à l'ensemble des salariés, syndiqués ou pas.»
Donc: «...et plus particulièrement de régimes de retraite et d'assurances collectives, le projet de loi n° 67 risque de niveler par le bas la situation de l'ensemble de la main-d'oeuvre sans contribuer à améliorer la situation des jeunes. Le projet de loi risque aussi, dans certaines circonstances, de produire des effets pervers et d'empêcher l'entreprise d'apporter des changements qui auraient été bénéfiques aux nouveaux employés plus jeunes.» Et, dans son mémoire, la Société Mercer donne un exemple que je me permets de lire parce qu'il faut être conscient des effets de ce qu'on propose.
Vous savez, la détermination du salaire puis la détermination des règles autour des régimes de retraite, c'est pas mal plus compliqué, on en avait tous convenu. Il y a toute une série de choses à considérer, des données actuarielles, etc. On n'est pas des spécialistes, mais on a tous compris qu'on ne pouvait intervenir à ce niveau.
Alors, cette Société a donc donné un exemple, et je me permets de le lire en espérant que ce n'est pas très long qu'on garde bien l'attention sur cet exemple: «Exemple page 5 du mémoire, si jamais vous voulez le retracer la société ABC projette de convertir son régime de retraite à prestations déterminées en un régime de retraite à cotisations définies. Comme un certain nombre d'employés actuels de la société ABC ont de longs états de service et approchent de la retraite, ils auront le droit de continuer à cumuler des prestations de retraite en vertu de la formule à prestations déterminées du régime.
Les nouveaux employés n'auront d'autre choix que d'adhérer à la formule de cotisations définies.» Ça, ça pourrait être vu comme une clause orphelin. Les nouveaux employés devront s'inscrire dans un autre régime. Écoutez la suite des choses: «Cette nouvelle condition de travail peut être moins avantageuse pour les nouveaux employés mais pas nécessairement. Elle sera moins avantageuse pour les nouvelles recrues plus âgées sans être nécessairement désavantageuse pour les jeunes employés.»
Si le projet de loi n° 67 est adopté tel quel quoiqu'il y ait des erreurs d'interprétation, mais supposons moi, je dis, à ce moment-ci: Si on admet l'amendement qui est proposé par l'opposition, la société ABC sera confrontée au choix suivant: renoncer à la conversion du régime de retraite plus avantageux, privant les nouveaux employés plus jeunes d'une modification qui aurait pu être à leur avantage, ou renoncer à la clause dite grand-père, imposer la conversion du régime tant aux employés actuels qu'aux nouveaux employés, pénalisant les employés actuels qui sont proches de l'âge de la retraite .
Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que cet amendement-là n'est pas acceptable, on n'en a pas du tout mesuré les effets, ce que ça pourrait couvrir . Nous avons décidé que le meilleur véhicule pour aborder cette question des clauses orphelin était la
Loi sur les normes. Je crois profondément qu'il faille s'assurer d'une protection équivalente pour tout le monde et que, là, d'inclure... Ça a l'air innocent, cet amendement-là, mais ce ne l'est pas. Ça a des effets incroyables qui ne sont pas mesurés. On crée donc un régime différent pour les employés syndiqués par rapport aux employés non syndiqués . Alors, je pense qu'à ce moment-ci ce n'est pas prudent. (Je souligne) [ 70 ] Par conséquent, je suis d’avis que la décision de l’arbitre et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité [28] , ce qui emporte le sort de ce moyen d’appel.
Je n’estime donc pas nécessaire de me prononcer sur les autres arguments soulevés par les parties, dont celui de savoir si, en l’espèce, le régime de retraite à cotisations déterminées est une condition de travail moins avantageuse que celui à prestations déterminées, en vertu de l’article 87.1 LNT.
b) les articles 10, 16 et 19 de la Charte [ 71 ] Le prochain moyen du Syndicat repose sur les articles 10 , 16 et 19 de la Charte , que je résume comme suit. L’article 19 de la Charte stipule qu’un employeur doit, sans discrimination, accorder à ses salariés un traitement égal pour un travail équivalent alors que l’article 16 de la Charte prévoit que nul ne peut exercer de discrimination dans les conditions de travail ou l’établissement de catégories d’emploi. L’
article 10 interdit toute discrimination pour l’un des motifs reconnus par la Charte, dont l’âge.
[ 72 ] Selon le Syndicat, les modifications proposées par l’Employeur créent une disparité en fonction de l’âge puisqu’elles ont un impact démesuré sur les salariés plus jeunes. De l’avis du Syndicat, le régime de retraite ainsi que les avantages sociaux à la retraite font
partie de la rémunération du salarié et doivent être compris comme faisant
partie des expressions « traitement ou salaire égal » (art. 19) et « condition de travail » (art. 16). L’effet discriminatoire, ou « potentiellement discriminatoire », des modifications constitue ainsi une raison valable de les refuser. [ 73 ] L’arbitre rejette ce moyen
sommairement. Après avoir écarté l’argument du Syndicat portant sur les disparités de traitement en vertu de la LNT, il écrit : [117] On peut dire la même chose de l’argument du procureur du syndicat selon lequel, en vertu des régimes de l’employeur, certains employés font l’objet de discrimination, en violation des articles I0, 16 et 19 de La Charte des droits et libertés des personnes ( L.R.Q. c. C-12 ).
Dans ce cas-ci également le tribunal ne voit pas comme étant un fondement à de la discrimination illégale visée par la charte le fait de consentir de plus grands avantages dans un régime d’assurance à des employés ayant plus d’années de service en raison de ce service. [ 74 ] La juge de première instance refuse d’intervenir, appliquant par ailleurs erronément la norme de la décision correcte : [48] L’arbitre a décidé à l’intérieur de son champ d’expertise que la distinction de traitement entre les salariés n’était pas fondée sur l’âge, mais plutôt sur la date d’embauche.
La preuve devant lui n’a pas fait ressortir une comparaison statistique valide sur un effet préjudiciable fondé sur l’âge autrement qu’une remarque générale dans un rapport d’un des experts. Il appartient à l’arbitre d’évaluer cette preuve et d’en tirer des conclusions juridiques, ce qu’il a fait correctement. [ 75 ] J’estime également, en appliquant la norme de la décision raisonnable, que la décision de l’arbitre sur cette question fait
partie des issues raisonnables eu égard aux faits et au droit. [ 76 ] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [29] , le juge Gagnon résume l’analyse applicable à l’
article 10 de la Charte : [49] La première étape visant à démontrer une atteinte au droit à l'égalité réelle protégé par l'article 10 réside dans la preuve d'une distinction, exclusion ou préférence fondée sur un des motifs énumérés à cette disposition . Ensuite, le plaignant doit établir que la distinction « a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit » [30] . À cette étape, il s'agit d'attester un préjudice en lien avec la discrimination soulevée. (Je souligne) [ 77 ] En l’espèce, le Syndicat allègue une disparité de traitement en fonction de l’âge.
Au soutien de cette prétention, il réfère au rapport de l’expert de l’Employeur dans lequel on retrouve le passage suivant : 096. Finalement, au niveau de l’évolution des cotisations patronales, en introduisant le régime seulement pour les nouveaux employés qui sont généralement plus jeunes, la Société ne crée donc aucun préjudice aux employés actuels plus âgés. De plus, tel que mentionné par le Syndicat, les employés qui quittent la Société avant la retraite seront généralement avantagés par le régime CD.
Un avantage non- négligeable quand on considère le fait qu’une très faible proportion des travailleurs embauchés aujourd’hui feront carrière auprès du même employeur. […] (Je souligne) [ 78 ] Là s’arrête la preuve du Syndicat sur l’existence du motif de discrimination. À mon avis, celle-ci s’avère insuffisante. Le rapport de l’Employeur, préparé en mars 2006, ne contient aucune donnée quant à l’âge des employés, qu’ils aient été embauchés avant ou après le 1 er juillet 2005 ou même le 1 er janvier 2006. L’expert s’exprime en termes généraux, sans qu’on puisse identifier le fondement de sa remarque.
Le dossier d’appel ne contient pas la transcription des témoignages devant l’arbitre, de sorte que j’ignore si l’expert a alors précisé sa pensée. Le fait que les nouveaux employés soient susceptibles d’être plus jeunes n’établit pas, de façon prépondérante, l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge. [ 79 ] Ainsi, puisque la preuve ne permet pas de conclure que le traitement différent découle d’une forme de discrimination prévue à l’
article 10 , l’arbitre pouvait raisonnablement conclure qu’il n’y avait pas ici violation de la Charte .
c) la portée de la protection conférée par la Lettre d’entente [ 80 ] Comme mentionné plus tôt, l’arbitre limite l’application de la Lettre d’entente aux seuls employés à l’emploi de l’Employeur pendant la durée de la convention collective 2003-2005, c'est-à-dire ceux embauchés avant le 1 er juillet 2005.
Selon lui, l’utilisation de l’expression « dans la mesure où ils s’appliquent aux employés visés par la convention » reflète tout simplement la volonté des parties de maintenir les avantages acquis pour les salariés à l’emploi de l’Employeur pendant la durée de la convention collective. [ 81 ] Le Syndicat plaide qu’une telle interprétation n’est pas raisonnable puisque, d’une part, elle est contraire à l’
article 67 du Code du travail et, d’autre part, elle fait abstraction de l’obligation de l’Employeur de maintenir les avantages existants après l’échéance de la convention collective.
Cette obligation de l’Employeur se retrouverait à trois endroits : d’abord, à l’article 27.01 de la convention collective 2003-2005 qui stipule que celle-ci continue de s’appliquer après sa date d’expiration (30 juin 2005) jusqu’à l’exercice du droit de grève ou de lock-out; ensuite, à la convention collective 2005-2009 qui reconduit une lettre identique à la Lettre d’entente et a une portée rétroactive au 1 er juillet 2005; et enfin, à l’Entente du 10 novembre 2005 par laquelle les parties conviennent que la sentence arbitrale relative aux griefs « s’appliquera également pour toute la durée de la convention collective à intervenir ».
Aux yeux du Syndicat, les avantages à être déterminés par l’arbitre seront ceux devant être maintenus pour le futur. Rien ne permet de distinguer entre les salariés passés, présents et futurs.
[ 82 ] L’argument est séduisant, mais il ne résiste pas à l’analyse. [ 83 ] L’
article 67 du Code du travail prévoit que l’employeur et le syndicat accrédité ne concluent qu’une seule convention collective applicable à l’ensemble des salariés de l’unité de négociation, actuels et futurs. Bien que le syndicat soit assujetti à un devoir de juste représentation, ce principe de l’unicité n’interdit pas aux parties de stipuler dans une convention une condition de travail applicable à une catégorie d’employés. Il doit cependant, le cas échéant, respecter les règles relevant de l’ordre public (ex.
LNT) ou de la protection des droits fondamentaux [31] . [ 84 ] En l’occurrence, j’ai déjà conclu que l’interprétation voulant que la Lettre d’entente s’applique à un groupe donné de salariés n’est pas contraire à la LNT ni à la Charte . J’estime également qu’elle possède les attributs de la raisonnabilité. [ 85 ] Comme je le mentionnais précédemment, l’analyse de l’arbitre tient compte du premier paragraphe de la Lettre d’entente.
Il écrit : [28] […] Les termes suivants sont importants, à cet égard : « l’employeur maintiendra », « pour la durée de la convention collective », « dans la mesure où il s’applique aux employés visés par la convention » et, concernant les « avantages des régimes suivants », l’emploi de la phrase « tel qu’ils existaient à la signature de la présente convention ».
D'après le tribunal, l’incidence de cette terminologie est claire. [ 86 ] Son interprétation repose également sur le contexte dans lequel la Lettre d’entente est signée; les parties sont alors pleinement conscientes que l’Employeur doit, au plus tard le 1 er juillet 2005, prévoir un programme d’avantages sociaux pour ses seuls employés. L’arbitre s’explique en ces termes : [38] Ayant ce dernier point à l’esprit, le tribunal croit que la lettre d’entente que le syndicat invoque à l’appui de sa position ne peut être considérée comme ayant été conçue et acceptée hors contexte . Jusque-là, l’employeur avait fait
partie d’une entité beaucoup plus grande et ses employés appartenaient à un groupe plus important. L’employeur était devenu récemment une entreprise tout à fait indépendante de son ancienne société mère et était désormais cotée en bourse . [39] En conséquence, l’effectif de l’employeur nouvellement constitué et ses stratégies d’entreprise pouvaient changer beaucoup par rapport au passé .
En réalité, l’employeur a étendu son champ d’action à la plupart des provinces canadiennes par des acquisitions, par la création de nouvelles succursales, ainsi de suite. [40] Il semble normal, en pareilles circonstances, de s’attendre à ce que l’employeur cherche à adopter de nouveaux régimes de retraite et d’avantages sociaux pour ses employés, régimes en ligne avec une recherche d’uniformité dans l’ensemble de l’entreprise, avec une mobilité du personnel et avec les objectifs opérationnels généraux de l’entreprise.
Pour cette raison, le tribunal estime que l’engagement que l’employeur a pris, dans la lettre d’entente, de préserver un statu quo doit être interprété de manière restrictive , dans le sens que son application doit être limitée uniquement aux « aux employés visés par la convention… pour la durée de la convention collective », c’est- à-dire aux employés travaillant pour l’entreprise au moment de la signature de la convention collective le 28 mai 2004 et à ceux qui ont été embauchés par la suite, mais avant le 1 er juillet 2005 (par extension, dans le cas du régime de retraite, jusqu’au 1 er janvier 2006).
Selon le tribunal, le syndicat ne pouvait pas raisonnablement espérer, étant donné la situation de l’employeur à ce moment-là et les évènements qui l’ont précédée, que l’engagement de l’employeur puisse être considéré comme protégeant également les futurs employés . (Je souligne) [ 87 ] L’argument du Syndicat selon lequel une telle interprétation serait « incohérente et déraisonnable » puisque contraire à la reconduction de la Lettre d’entente dans les conventions collectives postérieures ne peut être retenu.
Dans la mesure où l’arbitre convient que le Syndicat n’avait pas de motifs valables de refuser les modifications à l’égard des nouveaux salariés, il faut dès lors conclure qu’au moment de la signature de la convention collective 2005-2009, ce sont les avantages sociaux et le régime de retraite tels que modifiés par l’Employeur qui s’appliquent. L’Entente du 10 novembre 2005 emporte la même conclusion en ce qu’elle énonce que la décision de l’arbitre « […] s’appliquera également pour toute la durée de la nouvelle convention collective à intervenir ». [ 88 ] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [32] , la juge Abella écrit que « [l]e fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle-ci fait
partie des issues possibles raisonnables ». En l’occurrence, la justification de la décision et l’intelligibilité du processus décisionnel de l’arbitre permettent de conclure qu’elle possède les attributs de la raisonnabilité.
d) les régimes couverts par la Lettre d’entente [ 89 ] Par son appel incident, l’Employeur soutient que la Lettre d’entente n’a pas la portée que lui donne l’arbitre. Seuls les avantages des régimes qui y sont expressément énumérés y sont visés, ce qui excluraient le programme Flex et les avantages sociaux à la retraite. En concluant que ces derniers sont visés par la Lettre d’entente, l’arbitre ajoute des régimes à ceux expressément mentionnés, de sorte que sa décision ne peut faire
partie des issues raisonnables. [ 90 ] Je ne peux adhérer à cette thèse. [ 91 ] Selon l’arbitre, la Lettre d’entente assure le maintien des avantages sociaux et du régime de retraite existants au moment de la signature de la convention collective. À cette date, il est acquis que seul le programme Flex est en vigueur. Je rappelle que celui-ci, adopté en juillet 2000 alors que l’Employeur est sous le giron de Bell, regroupe différents régimes dont ceux d’invalidité, de soins de santé, d’assurance-vie et d’assurance accident, en plus des avantages sociaux à la retraite. [ 92 ] Il est exact, comme le plaide l’Employeur, que le « programme Flex » ne fait pas expressément
partie de la nomenclature des régimes identifiés à la Lettre d’entente. Celle-ci correspond plutôt à la terminologie utilisée pour désigner les régimes en place avant
l’adoption du programme Flex en 2000. On retrouve en effet cette même liste dans un livret explicatif remis aux employés sur leurs avantages sociaux et publié en 1996, de même que dans une lettre d’entente signée en juin 1997 et reconduite en 2000.
Il est permis d’en déduire que les parties ont ici reconduit une ancienne lettre d’entente, sans avoir mis à jour le descriptif des régimes visés malgré l’introduction en 2000 du programme Flex. [ 93 ] Il aurait certes été préférable, lors de la signature de la Lettre d’entente, d’actualiser la nomenclature des régimes, au lieu de reproduire le texte antérieur. [ 94 ] Toutefois, plutôt que de retenir le sens littéral des termes utilisés comme le soumet l’Employeur, l’arbitre, à bon droit, recherche la commune intention des parties et tient compte des circonstances dans lesquelles la Lettre d’entente a été conclue ( art. 1425 et 1426 C .c.Q. ).
L’interprétation de l’arbitre est la seule pouvant lui donner un effet utile ( art. 1428 C.c.Q. ), l’Employeur ne proposant d’ailleurs aucune autre interprétation. Elle est également compatible avec le comportement de l’Employeur qui, d’une part, justifie l’adoption du programme « Ma Boutique Avantages » au motif que ses employés ne peuvent plus bénéficier du programme Flex et, d’autre part, consulte le Syndicat et tente d’obtenir son accord avant de modifier les avantages sociaux en vigueur (programme Flex) et le régime de retraite tel que le stipule la Lettre d’entente (art. 1426 C.c.Q. ).
e) l’existence de raisons valables [ 95 ] Enfin, l’Employeur plaide que la décision de l’arbitre ne possède pas les attributs d’une décision raisonnable en ce qu’elle ne reposerait pas sur une évaluation globale et comparative des régimes d’avantages sociaux. Il invite la Cour à conclure que « la preuve a révélé que le nouveau programme est globalement plus avantageux que l’ancien programme ».
Au surplus, invoque-t-il, même en n’adoptant pas une approche d’évaluation globale, le Syndicat n’avait aucune « raison valable » de refuser les modifications proposées. [ 96 ] L’Employeur s’attaque ici au cœur même de la décision de l’arbitre : l’existence ou non de raisons valables pour le Syndicat de refuser les modifications proposées. [ 97 ] Ce moyen doit être écarté
sommairement. D’abord, rien n’obligeait l’arbitre à procéder à son analyse selon une méthode plutôt qu’une autre. Ensuite, pour l’essentiel, l’Employeur invite la Cour à réévaluer la preuve d’experts alors qu’il n’a pas reproduit au dossier d’appel la preuve testimoniale présentée à l’arbitre. Le témoignage des experts, qui a requis plus de 15 jours d’audience, n’y figure donc pas. Dès lors, il ne peut être ici question de revoir les conclusions de fait de l’arbitre à la seule lumière des rapports écrits des experts [33] .
Enfin, l’arbitre reconnaît que le nouveau programme est plus avantageux pour la grande majorité des employés, mais pas nécessairement pour tous. Il conclut que le Syndicat était dès lors justifié de refuser les modifications proposées. Voici comment l’arbitre s’exprime à ce sujet : [81] Ceci étant dit, il est difficile de déterminer, en les comparant, lequel des deux régimes est supérieur. C’est un peu comme comparer des pommes et des oranges. D’un point de vue global, chaque régime a une valeur similaire.
Tandis que la preuve donne à penser que, pour la majorité des employés, le nouveau régime soit plus avantageux, on ne saurait l’affirmer pour tous. En fait, l’expert de l’employeur, M. Picard, a fait porter son attention sur les mérites respectifs des deux régimes de façon globale et sur l’incidence qu’aurait le nouveau régime sur la grande majorité des membres du syndicat.
II n’a jamais donné à entendre que le régime Ma Boutique Avantages était meilleur pour tous les employés. [82] […] [87] […] Il s’ensuit qu’alors que le régime « Ma Boutique Avantages » peut être plus avantageux pour une majorité importante des employés concernés et que globalement il puisse être meilleur que le régime Flex, il ne l’est pas nécessairement du point de vue de tous les employés, pris individuellement . [88] […] [89] Le Syndicat, en prenant sa décision, était pleinement justifié, selon le tribunal, de prendre en compte les intérêts de l’ensemble de ses membres de même que ceux de chacun à
titre individuel. Il lui incombait clairement comme syndicat de le faire collectivement et individuellement . (Je souligne) [ 98 ] Ce cadre d’analyse s’harmonise avec le devoir de juste représentation d’un syndicat à l’égard de l’ensemble de ses membres dont les intérêts individuels peuvent parfois diverger [34] ( art. 47.2 du Code du travail ). [ 99 ] Dès lors, la juge de première instance a eu raison de faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion de l’arbitre sur cette question. 4.
Les remèdes imposés par l’arbitre [ 100 ] Le Syndicat et l’Employeur conteste respectivement la raisonnabilité des remèdes imposés. Je rappelle que, d’une part, l’arbitre ordonne à l’Employeur d’indemniser les employés embauchés avant le 1 er juillet 2005, actifs ou retraités, qui ont subi un préjudice en raison de la mise en place du programme Ma Boutique Avantages et, d’autre part, limite la période visée aux fins de compensation au 31 décembre 2009.
La forme et le montant de cette compensation, de même que l’identité des employés y ayant droit pourront être ultérieurement déterminés par l’arbitre, sur demande du Syndicat, qui informera l’Employeur de ses demandes au plus tard le 30 juin 2011.
Il rejette également les réclamations du Syndicat pour dommages compensatoires et remboursement des honoraires extrajudiciaires (paragraphes [29] et [30] ci-haut). [ 101 ] Aux yeux du Syndicat, l’arbitre ne peut limiter les remèdes au 31 décembre 2009 puisqu’il n’y a ici qu’une seule violation de la convention collective (imposition du nouveau programme en juillet 2005) dont les effets préjudiciables sont continus et se perpétuent
même sous la convention collective 2010-2013. Il ajoute qu’il y a une cristallisation des droits des salariés ayant pris leur retraite pendant l’arbitrage, de sorte que ceux-ci devront être compensés en conséquence. Dans son exposé en appel, le Syndicat ne précise cependant pas le remède que l’arbitre aurait dû ordonner, se limitant à demander l’annulation de la sentence arbitrale en ce qui a trait aux remèdes et le retour du dossier à l’arbitre. Ses arguments écrits soumis à l’arbitre sur cette question des remèdes recherchés sont également ambigus.
J’y reviendrai. [ 102 ] De son côté, en réponse à ce moyen soulevé dans l’appel principal par le Syndicat, l’Employeur plaide la raisonnabilité des remèdes octroyés. Selon lui, l’Entente du 10 novembre 2005 fait le lien entre la convention collective 2003-2005, de laquelle découle la compétence initiale de l’arbitre, et la convention collective subséquente (2005-2009) qui expire le 31 décembre 2009.
On ne peut étendre la portée de cette entente à la convention collective 2010-2013, de sorte que l’arbitre pouvait décliner compétence pour octroyer des remèdes au-delà de la date retenue. [ 103 ] Je comprends par ailleurs qu’il s’agit là d’une position subsidiaire puisque l’Employeur invoque, à
titre de moyen incident, que l’arbitre a excédé sa compétence en incluant l’Entente du 10 novembre 2005 à la convention collective 2005-2009. En ce faisant, l’arbitre se serait erronément déclaré compétent pour étendre la période des dommages jusqu’à son expiration (31 décembre 2009) plutôt que d’arrêter les dommages à l’expiration de la convention collective 2003-2005. Tout comme le Syndicat, celui-ci ne précise pas dans son exposé le remède qui aurait dû être accordé par l’arbitre, le cas échéant [35] . [ 104 ] Je ne peux retenir ni l’une ni l’autre des thèses proposées par les parties. [ 105 ] L’
article 100.12 du Code du travail confie à l’arbitre de griefs de vastes pouvoirs en matière de réparation. Il peut notamment ordonner la réparation par équivalent, c’est-à-dire par l’octroi de dommages-intérêts, ou encore « […] l’exécution en nature de toute obligation prévue à la convention collective, lorsque la simple compensation pécuniaire s’avère insuffisante pour remédier à une contravention à cette convention » [36] .
Sa compétence demeure par ailleurs circonscrite, d’une part, par la convention collective et, d’autre part, par le grief soumis [37] . [ 106 ] Il est acquis que les griefs dont l’arbitre était saisi ont été déposés en vertu de la convention collective 2003-2005.
Celle-ci, tout comme les conventions collectives postérieures, n’impose aucune limite particulière au pouvoir de redressement de l’arbitre, outre la disposition usuelle selon laquelle il ne peut modifier, changer ou ajouter toute nouvelle obligation que ne crée pas la convention collective (art. 11.03). [ 107 ] Quant aux griefs, les remèdes recherchés par le Syndicat semblent avoir évolué au cours des années.
Lors de leur dépôt en 2005, le Syndicat recherche des conclusions de l’essence d’une exécution en nature et d’une réparation par équivalence : Que la lettre du (28 avril 2005 ou 2 août 2005) soit annulée, que l’Employeur ne soit pas autorisé à modifier les avantages prévus à la lettre d’entente à moins d’obtenir l’accord du Syndicat selon les termes de ladite lettre d’entente.
Nous réclamons également que toute perte occasionnée par la décision unilatérale de l’Employeur soit compensée avec les intérêts prévus par le Code du travail . (Je souligne) [ 108 ] Quelques années plus tard, les réparations recherchées par le Syndicat semblent plutôt prendre exclusivement la forme d’une compensation pécuniaire, dont le quantum et la période visée ne sont cependant pas précisés.
Voici comment le Syndicat s’exprime sur cette question dans ses plaidoiries écrites soumises à l’arbitre, après avoir résumé les conclusions initialement recherchées par les griefs : [264] L’Employeur a déjà procédé aux modifications de façon unilatérale. [265] Le Syndicat soumet toutefois que la décision unilatérale de l’Employeur a occasionné des dommages et maintient la réclamation monétaire à cet égard, le tout sujet à intérêts . [266] Plus spécifiquement, le Syndicat réclame d’abord à cet égard une somme de 20 000$ pour compenser les frais juridiques encourus ainsi qu’une compensation de 15 000$ pour la déconsidération à l’égard de ses membres et le mépris dont furent victimes les représentants du Syndicat par les représentants de l’Employeur et, enfin, une somme de 10 000$ pour les ennuis et la perte de temps. [267] D’autre part, le Syndicat réclame le remboursement des pertes subies individuellement par les salariés couverts par l’accréditation du Syndicat. […] [268] Le Syndicat réclame aussi un dédommagement pour les inconvénients subis par les salariés. [269] Le Syndicat suggère que le tribunal se prononce préalablement sur le fond du grief et, le cas échéant, qu’il réserve sa compétence afin d’entendre les parties sur une preuve additionnelle quant au quantum des dommages . (Je souligne) [ 109 ] L’arbitre opte pour une réparation par équivalence, comme, à mon avis, le Syndicat l’invitait.
J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que, en réponse à une question de la Cour, le Syndicat indique n’avoir jamais renoncé à une exécution en nature, ce qui, à mon avis, n’appert pas de sa requête en révision judiciaire ni du dossier d’appel. Mais quoi qu’il en soit, le choix de l’arbitre, dans les circonstances, fait sans contredit
partie des issues raisonnables, compte tenu, entre autres, de la disparition du programme Flex, du délai encouru depuis la mise en place du nouveau programme (plus de cinq ans) qui, au surplus, « […] a fait l’objet de peu de plaintes, si tant est qu’il y en a eu » [38] , et du caractère approprié d’une compensation pécuniaire pour remédier à la contravention par l’Employeur de la convention collective. [ 110 ] Le débat se situe plutôt autour de la date butoir du 31 décembre 2009, que l’arbitre explique en raison de la nature de l’engagement non respecté par l’Employeur et de la preuve devant lui.
Nul ne conteste la pertinence des facteurs retenus par l’arbitre, lesquels, selon moi, emportent le sort des moyens plaidés. Je m’explique.
[ 111 ] La nature de la réparation ordonnée par un arbitre de griefs doit être fonction de la violation constatée [39] soit, en l’occurrence, le non-respect de la Lettre d’entente incorporée à la convention collective 2003-2005. Cette violation est ici unique, en ce qu’elle découle de la mise en place d’un nouveau programme à compter du 1 er juillet 2005, mais ses effets sont continus. Toutefois, comme le souligne l’arbitre, l’engagement de l’Employeur de maintenir les avantages sociaux et le régime de retraite ne vaut que pour la durée de la convention collective.
Le texte de la Lettre d’entente ne porte pas à ambigüité sur cette question : « L’Employeur maintiendra pour la durée de la convention collective […] les avantages des régimes suivants, tels qu’ils existaient à la signature de la convention collective […] » (Je souligne). [ 112 ] L’Entente du 10 novembre 2005, déposée sans opposition, fait état d’un consensus entre les parties et permettait à l’arbitre d’ordonner une réparation pour compenser le préjudice subi aux termes de la convention collective 2005-2009.
Par cette lettre d’entente, dont l’objet réfère aux deux griefs en litige, les parties conviennent de ce qui suit : 1- sous réserve de leurs recours respectifs, la sentence arbitrale découlant des griefs mentionnés ci-haut s’appliquera également pour toute la durée de la nouvelle convention collective à intervenir . [ 113 ] Cette lettre d’entente précède de quelques semaines seulement la signature de la convention collective 2005-2009 (21 décembre 2005) aux termes de laquelle les parties conviennent de renouveler la lettre d’entente sur le maintien des avantages sociaux, sans en modifier le libellé.
Dès lors, les « […] avantages des régimes suivants, tels qu’ils existaient à la signature de la convention collective […] » seront ceux qui, selon l’arbitre, devaient être maintenus par l’Employeur aux termes de la convention collective précédente. Il s’exprime ainsi : [104] De plus, les parties ont signé une lettre d’entente le 10 novembre 2005 (supra), avant la signature de la nouvelle convention collective, en vertu de laquelle elles réservaient leurs droits et recours respectifs.
Cette dernière avait certes pour effet que le syndicat ne compromettait pas sa position ou ses droits en vertu des griefs en cours en signant la nouvelle convention collective. [ 114 ] Contrairement à ce que plaide l’Employeur, le fait que l’Entente du 10 novembre 2005 n’a pas été incorporée à la convention collective 2005-2009 n’est pas déterminant. La compétence de l’arbitre ne repose pas sur cette dernière convention collective, mais sur celle de 2003-2005.
Et aux fins de l’exercice de cette compétence, les parties ont convenu que le remède accordé par l’arbitre « […] s’appliquera également pour toute la durée de la nouvelle convention collective à intervenir (2005-2009) » (Je souligne). [ 115 ] Mais pour les mêmes raisons, je suis également d’avis, contrairement à ce que plaide cette fois-ci le Syndicat, que l’arbitre pouvait raisonnablement conclure ne pas avoir compétence pour imposer une réparation pour la période postérieure à l’échéance de la convention collective 2005-2009. [ 116 ] Il est vrai que les parties conviennent de renouveler la Lettre d’entente dans la convention collective 2010-2013, sans en modifier le libellé.
Elles auraient pu en décider autrement lors des négociations, rien ne les obligeait en ce sens. Cette convention, signée le 12 mai 2010, est déposée en preuve devant l’arbitre, sans autres explications.
Contrairement à la situation prévalant sous la convention collective précédente (2005-2009), les parties ne signent pas une lettre d’entente de la nature de celle du 10 novembre 2005 pour valoir pour la durée de cette nouvelle convention collective, ni ne modifie celle existante pour en prolonger les effets au-delà de la convention collective 2005-2009. [ 117 ] En l’absence d’un nouveau grief ou d’une entente entre les parties voulant que la sentence arbitrale s’applique également à la convention collective 2010-2013, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure ne pas avoir compétence au-delà du 31 décembre 2009. [ 118 ] Quant à l’argument invoqué par le Syndicat relatif à la cristallisation des droits des retraités, j’estime qu’il est prématuré.
J’ai déjà conclu que l’arbitre pouvait raisonnablement ordonner une réparation par équivalence, par opposition à l’exécution en nature. Cette réparation s’applique notamment aux employés embauchés avant le 1 er juillet 2005 qui ont pris leur retraite avant le 31 décembre 2009 et qui, en raison de la violation par l’Employeur de la convention collective, ne bénéficient pas des avantages sociaux auxquels ils auraient autrement eu droit.
Bien qu’il indique que « la période visée aux fins de compensation prendra fin le 31 décembre 2009 », l’arbitre ne se prononce pas sur la forme et le montant de la compensation à laquelle les employés lésés auront droit, réservant plutôt sa compétence sur cette question. Il me semble donc prématuré de statuer si le montant éventuellement accordé correspond au véritable préjudice subi par les employés et je rejette donc ce dernier argument.
Je souligne cependant que la compensation accordée aux employés lésés ne peut reposer sur une lecture étroite de quelques mots d’une sentence arbitrale longuement et soigneusement motivée qui, au surplus, énonce de façon intelligible le raisonnement qui la sous-tend. [ 119 ] En conclusion, j’estime que le remède accordé par l’arbitre tient compte de la nature de l’engagement de l’Employeur de maintenir les avantages sociaux, qui ne vaut que pour la durée de la convention collective, de la violation constatée et de l’Entente du 10 novembre 2005.
Dans de telles circonstances, la déférence s’impose comme l’écrit le juge Morissette, dans Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de) [40] : [9] […] (E)n l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, (l’arbitre de griefs). [ 120 ] En refusant d’intervenir, la juge de première instance a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable. 5.
La conclusion [ 121 ] En résumé, tous les moyens sont écartés et, par conséquent, je propose de rejeter l’appel principal et l’appel incident, chaque
partie payant ses frais.
MANON SAVARD, J.C.A. [4] Groupe Pages Jaunes Cie et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 574, SIEPB CTC-FTQ , AZ-50739052 . 41. Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum. 41. No benefit having pecuniary value may be taken into account in computing the minimum wage. 84.0.8. Pendant le délai prévu à l'article 84.0.4, un employeur ne peut modifier le salaire d'un salarié visé par le licenciement collectif et, le cas échéant, les régimes d'assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail sans le consentement écrit de ce salarié ou de l'association accréditée qui le représente. 84.0.8. During the time period set out in
section 84.0.4, an employer may not change the wages of an employee affected by the collective dismissal or, where applicable, the group insurance and pension plans recognized in the employee's place of employment without the written consent of that employee or the certified association representing the employee.
Loading document…