2021 QCCQ 9868, 2021 QCCQ 9868
Opinion
Protection de la jeunesse — 211771 2021 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017835-208 DATE : 24 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est âgée de 14 ans.
Le directeur demande de conclure que sa sécurité et son développement s’avèrent toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux. Afin de corriger la situation, le directeur recommande qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation avec un retour envisagé en milieu familial maternel. [ 2 ] Tous considèrent opportun que X bénéficie d’une évaluation psychologique. [ 3 ] Les parties reconnaissent les difficultés exposées et agréent aux mesures proposées.
La position du père fut transmise au tribunal en son absence. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal entérine les consentements. Motifs de compromission [ 5 ] La prise de médication que requiert le diagnostic de trouble déficitaire de l’attention de X se fait maintenant plus régulièrement. On note une amélioration quant à sa fréquentation scolaire. [ 6 ] X éprouve toujours des problèmes d’anxiété et gère difficilement ses émotions. Elle entretient parfois des pensées suicidaires. Son immaturité affective et son impulsivité restent à travailler. [ 7 ] Un conflit de séparation oppose les parents.
[ 8 ] La mère peine à composer avec les comportements négatifs de l’adolescente. Le père reconnaît que, par le passé, sa conjointe et X ont vécu d’importants conflits. Mesures applicables [ 9 ] Le séjour en famille d’accueil dont a bénéficié X n’a pas permis de remédier à toutes les difficultés. À son retour en milieu maternel, les situations conflictuelles ne se sont pas résorbées. [ 10 ] Quant au père, il lui est pour l’heure impossible d’envisager recevoir sa fille. [ 11 ] Ainsi, la relation parents-adolescente demeure fragile. Les parents souhaitent que X reçoive l’aide dont elle a besoin.
Ils désirent qu’elle puisse obtenir une évaluation psychologique qui permettra de comprendre et cibler ses besoins. [ 12 ] Le retour en milieu familial maternel est espéré. [ 13 ] D’ici là, l’encadrement et la structure qu’offre un centre de réadaptation pourront permettre de consolider les acquis de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en raison de : - Négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans le milieu maternel et paternel aux comportements de l’adolescente et tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu paternel) [1] ; - Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [2] ; - Troubles de comportements sérieux [3] ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 novembre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente demeure confiée à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’au 24 juillet 2021;
b) par la suite, que l’adolescente soit confiée à sa mère;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de X; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (traitement pharmacologique en lien avec son TDA, évaluation psychologique en lien avec son anxiété et la gestion de ses émotions); CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT, jusqu’au 24 mars 2022. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q.
M e Véronique Bernier, pour le directeur M e Julie Bégin, pour l’adolescente M e Lidia Cattaruzzi pour la mère M. B, père, absent. Date d’audience : 24 mars 2021 /cm
Loading document…