2013 QCCQ 11960, 2013 QCCQ 11960
Opinion
R. c. Lacasse 2013 QCCQ 11960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre criminelle » N° 350-01-025033-116 DATE : 4 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HUBERT COUTURE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TOMMY LACASSE Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 juin 2013, l'accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité aux accusations suivantes: « Le ou vers le 17 juin 2011, à Sainte-Aurélie, district de Beauce, a conduit un véhicule à moteur Mazda 6 speed blanc, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'alcool et a causé par là la mort de C. F. (1993-07-20), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255 (3) du Code criminel .
Le ou vers le 17 juin 2011, à Sainte-Aurélie, district de Beauce, a conduit un véhicule à moteur Mazda 6 speed blanc, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'alcool et a causé par là la mort de Nadia Pruneau, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255 (3) du Code criminel . » LES FAITS [ 2 ] Aux fins de la preuve factuelle, les parties ont convenu de déposer un énoncé conjoint des faits (S.P.-3), dont le Tribunal cite les extraits pertinents : « Nadia Pruneau célébrait son 18 e anniversaire de naissance le 17 juin.
Le plan initial pour la fête étant tombé à l’eau, Caroline Fortier a fait des démarches pour trouver des gens pour la fête de son amie Nadia. Les deux jeunes filles ont travaillé jusqu’à 21h00 dans une boutique de Saint-Georges et elles sont allées chez Nadia. La mère de Nadia rapporte que les filles lui ont dit se rendre au stationnement de l’église de Saint-Prosper voir des amis et qu’à minuit, elle allait s’acheter un billet de loterie afin de souligner ses 18 ans. D’ailleurs, cet achat sera fait puisque le « gratteux» en question sera retrouvé dans la voiture conduite par Caroline Fortier.
Pour sa part, la mère de Caroline Fortier, Diane Vachon, a parlé à sa fille vers 10h00 et cette dernière lui a dit être au Tim Hortons et qu’elle ne rentrerait pas trop tard. Vers 22h10, Caroline a envoyé un message texte à Joey Doyon-Lacasse parce qu’elle voulait voir du monde et que Nadia allait avoir 18 ans. Joey l’a invitée à venir le rejoindre dans le stationnement de l’église à Saint-Prosper. Elles sont arrivées vers 22h50, à bord de la voiture de la mère de Caroline.
Joey Doyon-Lacasse a quitté vers 00h10 et les filles quittaient pour aller acheter un « gratteux » pour souligner les 18 ans de Nadia, à bord du véhicule de la mère de Caroline. (Maxime) Pruneau s’est rendu au stationnement de l’église de Saint-Prosper vers 20h00. Tommy Lacasse est venu l’y rejoindre un peu plus tard avec son Mazda . Vers 23h00, ils y sont toujours avec une dizaine d’autres personnes, dont Joey Doyon, Caroline Fortier et Nadia Pruneau.
Plus tard, Lacasse, Pruneau et les deux victimes se sont promenés tous les quatre à bord du Mazda Speed 6 : Lacasse conduisait, Pruneau à l’avant passager et les deux filles à l’arrière. Ils se sont rendu (sic) au Bar le Coley à Saint-Prosper. Quatre bières auraient été commandées et une bière a été consommée par chacun d’entre eux. Rien dans la preuve ne permet d’établir qu’il y aurait eu consommation d’alcool ou de drogue par les victimes, à l’exception de cette bière au bar le Coley.
En quittant le bar, ils sont allés à Saint-Zacharie. Maxime Pruneau a pris sa voiture, une Nissan Skyline pour s’y rendre. Ils sont allés à la caserne de pompier (sic). L’accusé et Maxime Pruneau ont alors convenu d’aller déjeuner au restaurant Gourmet et de se rejoindre à Saint-Prosper. Pruneau reconnaît avoir consommé de l’alcool et du cannabis. Il a fait l’achat d’un 40oz de vodka et de jus. Tommy Lacasse en a consommé aussi. Il a jeté sa bouteille dans laquelle il mélangeait l’alcool et le jus à l’arrière de la caserne de pompier (sic) à Saint- Zacharie.
L’accusé devait aller reconduire les filles à leur voiture qui se trouvait à l’aréna. Lors du trajet du retour, les victimes prennent toujours place à bord du Mazda conduit par l’accusé.
La mère de Caroline Fortier a été en contact avec sa fille pour la dernière fois vers 03h15 et elle lui a dit qu’elle s’en venait et que ce ne serait pas long… Cependant, un peu avant 4 heures AM, le véhicule Mazda Speed 6 2006 conduit par Tommy Lacasse a fait une sortie de route à l’intersection de la route 275 et du rang 10 à Saint-Aurélie… À bord de ce véhicule, prenaient place Tommy Lacasse et deux passagères assises à l’arrière, Caroline Fortier et Nadia Pruneau. Ces dernières sont malheureusement décédées sur le coup, des suites de blessures subies lors de la collision.
Maxime Pruneau s’est rendu chez ses parents à Saint-Prosper et, comme Tommy Lacasse ne répondait pas à son cellulaire, il est retourné vers Saint-Zacharie, en faisant le trajet inverse. Il est finalement arrivé sur les lieux de l’accident où il a trouvé Tommy Lacasse sur le bord de la route. Ce dernier lui a dit qu’il ne savait pas ce qui s’était passé, il pleurait et était en sang. Maxime Pruneau lui a remis son cellulaire pour qu’il appelle le 911, ce qu’il fera… Pendant ce temps, Maxime Pruneau est allé près du véhicule et a vu Nadia à l’arrière, qui semblait morte.
Lorsque les secours sont arrivés sur place, le véhicule était sur le côté, les deux passagères étaient à l’arrière du véhicule. L’une portait sa ceinture, l’autre non et était tombée sur l’autre. Cependant, les deux ceintures étaient bouclées lors de l’impact.
Les policiers ont constaté une forte odeur d’alcool émanant de l’haleine de l’accusé alors que ce dernier se trouvait dans l’ambulance… … L’accusé reconnaît avoir consommé : ✔ 3 bouffées (communément appelées «puffs ») d’un joint de cannabis vers 19h 00; ✔ 4 bières Budweiser de petit format entre 19h30 et 00h00 et une autre bière du même type entre 01h00 et 02 h 30; ✔ Environ 100 ml du mélange préparé par Maxime Pruneau qui contenait de la limonade et de la vodka entre 22h30 et 23h00. … En définitive, bien que l'accusé reconnaisse une consommation de cannabis dans la soirée précédant les évènements, les parties conviennent de préciser que c'est l'alcool qui a causé l'affaiblissement de la capacité de conduire. » [ 3 ] Les conclusions du rapport d'enquête de collision (S.P.-1) sont également intégrées à l'énoncé conjoint : « ▪ En arrivant près de la jonction avec le rang 10, le véhicule Mazda aborda une courbe tournant vers la gauche.
La vitesse recommandée pour négocier cette courbe est de 75 km/h; ▪ En amorçant la courbe, le véhicule commença à être déporté vers l’extérieur de celle-ci. Le véhicule laisse une trace de pneus d’une longueur d’environ 10 mètres, à 50 centimètres à l’intérieur de la ligne de rive (ligne continue blanche) de la voie de circulation nord. 6.5 mètres plus loin, le véhicule laisse une deuxième trace de pneus d’environ 4 mètres de longueur.
Cette deuxième trace était alignée avec la première et traversait la ligne de rive de la voie de circulation nord, pour se diriger vers l’accotement de cette voie; ▪ Environ 5.5 mètres au nord de la deuxième trace, les roues du côté passager du véhicule Mazda commencèrent à circuler sur l’accotement de gravier de la voie de circulation nord. Le véhicule commença alors à déraper et à pivoter dans le sens antihoraire.
Au début des traces de dérapage dans l’accotement de gravier, le véhicule Mazda circulait à une vitesse de 130 km/h. ▪ Le véhicule dérapa ainsi sur environ 66 mètres, puis le côté passager du véhicule Mazda heurta le fond d’un petit fossé. Le véhicule quitta le sol et partit en rotation sur son côté passager. 17 mètres plus loin, le véhicule heurta le sol avec son toit et son coffre arrière. Il repartit dans les airs et fit 30 mètres sans toucher au sol. Par la suite, l’aile avant côté passager entra en contact avec le sol.
Le véhicule s’éleva à nouveau dans les airs, passa entre deux arbres, pour s’immobiliser 9.5 mètres plus loin sur son côté passager, l’avant pointant en direction ouest. ▪ L’état mécanique n’a pas contribué à la collision. ▪ Les conditions environnementales n’ont pas contribué à la collision. » LA PREUVE TESTIMONIALE Poursuite [ 4 ] Des déclarations des proches des victimes ont été présentées à la Cour. (S.P.-5 à S.P.- 9). [ 5 ] La mère de Nadia Pruneau témoigne de sa peine et de son désarroi, par la lecture d'une lettre (S.P.-5).
Elle compare la perte de sa fille, qui célébrait son 18e anniversaire de naissance le jour de son décès, à une amputation. Elle témoigne de sa vulnérabilité et de celle de sa famille et de leur détresse psychologique. Elle conclut :
« Nadia fait maintenant
partie de la liste de ceux et celles qui ont été tués non pas par accident, mais à cause de l'alcool et malheureusement d'autres encore subiront le même sort. Si j'ai témoigné aujourd'hui c'est pour dire aux gens d'agir de manière responsable pour éviter que d'autres drames identiques ne surviennent et que d'autres familles souffrent autant que nous…» [ 6 ] La poursuivante a lu des lettres de la sœur et du frère de Caroline Fortier (S.P.-6 et S.P.-7).
Ces documents expriment l'immense peine qui les habite et le vide causé par le décès de leur sœur. [ 7 ] Le père de Caroline Fortier s'est adressé à la Cour (S.P-8). En résumé, sa vie et celle de sa famille ont été anéanties par cette fatalité. [ 8 ] La mère de Caroline Fortier a également témoigné (S.P.-9). Elle témoigne de l'ampleur des conséquences du crime tant pour sa famille que pour leur petite communauté. [ 9 ] Il s'agit d'un résumé très succinct des douleurs, de la détresse, du chagrin et du mal-être subis par les proches des victimes.
La perte d'un être cher, en l'occurrence celle de leur fille ou de leur sœur, surtout dans les circonstances décrites, est un drame. Ils sont inconsolables et privés, à tout jamais, d'un bonheur espéré. [ 10 ] Des passages de certaines déclarations des proches des victimes dérogent aux dispositions de l' article 722(1) du Code criminel . La lecture des déclarations ayant été faite après que le Tribunal ait suspendu l'audience afin que la défense puisse en prendre connaissance, semblait être une garantie de conformité, puisque la poursuivante et la défense en connaissaient la teneur.
Or, malgré tout, cette précaution ne fut pas suffisante. Ainsi, le Tribunal, en conformité des dispositions de cet
article et des paramètres des arrêts Berner [1] , Cook [2] et Penny [3] , n'a pas tenu compte des informations non pertinentes.
Défense [ 11 ] La mère de l'accusé témoigne que la semaine suivant les évènements, l'accusé est hospitalisé, sous médication et qu'il est très perturbé. [ 12 ] Dans les mois suivants, son époux est demeuré à la maison pour surveiller leur fils puisqu'il avait des idées suicidaires. [ 13 ] Ils avaient le sentiment d'être rejetés et se sont sentis isolés. [ 14 ] Elle témoigne que son fils regrette son comportement et qu'il aurait voulu mourir en lieu et place des victimes. [ 15 ] Mme Annie Cormier a procédé à un suivi psychosocial de l'accusé dès la fin juin 2011. Il est en détresse psychologique importante.
En 2012, il présente des symptômes dépressifs d'anxiété et sera référé à Mme Nathalie Jean pour un suivi psychologique qui se poursuivra conjointement avec le suivi médical et psychosocial. Il a toujours présenté une bonne introspection (S.D.-2). [ 16 ] Mme Nathalie Jean est psychologue. Deux rapports, l'un daté du 11 septembre 2012 et l'autre du 7 août 2013 sont déposés à la Cour (S.D.-1). Le premier nous apprend qu'elle a effectué un suivi psychologique auprès de l'accusé depuis juillet 2012 suite à un diagnostic de trouble état post-traumatique.
Il a fait l'objet d'un suivi régulier afin qu'il puisse retrouver un meilleur équilibre général. Il présentait alors et encore aujourd'hui un sentiment de culpabilité, une désolation devant les conséquences encourues par l'évènement. Sa médication a dû être révisée à la hausse en raison des procédures judiciaires. [ 17 ] Le plus récent indique une continuité des rencontres et une augmentation de son niveau de stress face aux procédures judiciaires. Il admet une grave erreur de jugement, mais soutient n'avoir jamais voulu blesser intentionnellement ou porter atteinte à des vies humaines de façon préméditée.
Le suivi a quelque peu été diminué pour lui permettre d'occuper un emploi. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 18 ] Dans son ensemble, il est positif.
Il nous communique des éléments que l'on ne retrouve pas dans les rapports déposés ou les témoignages entendus : • L'accusé est âgé de 20 ans et habite chez ses parents. • Il travaille comme carrossier depuis janvier 2013 dans le commerce familial. • Il n'a pas d’antécédents judiciaires. • À l'égard de ses gestes, il reconnait sa part de responsabilité, exprime des regrets qui semblent sincères et vit un sentiment de culpabilité. • Il possède des antécédents au Code de sécurité routière. • Il a évolué au sein d'une famille unie valorisant le travail. • Il a été un consommateur occasionnel de cannabis et d'alcool de l'adolescence jusqu'à l'évènement qui lui est reproché. • Il démontre de l'empathie sincère envers les familles des victimes. • Il ne véhicule pas de valeurs délinquantes. [ 19 ] L'agente de probation conclut que la criminalité de l'accusé lui semble circonstancielle, celui-ci ayant fait preuve d'un manque flagrant de jugement, d'immaturité et d'irresponsabilité en conduisant son véhicule après avoir consommé de l'alcool et que, de ce fait, le risque de récidive lui semble peu présent.
LA THÈSE DES PLAIDEURS Poursuivante [ 20 ] L'évènement du 17 juin 2011 relève de la conjugaison de multiples facteurs défavorables à l'accusé, tels: • Consommation d'alcool tant dans un bar que près de son véhicule; • Conduite de son véhicule après sa consommation d'alcool; • Consommation de cannabis, sans pour autant avoir contribué à ses facultés affaiblies; • Sa conduite à plus de 130 km/h; [ 21 ] La poursuivante soumet que depuis 2001, plusieurs modifications législatives, tant fédérales que provinciales tendent à alourdir les peines liées à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et les drogues.
Les tribunaux ont également haussé les peines en semblable matière, limité certains moyens de défense, constatant toujours l'à propos des commentaires du juge Lamer dans l'arrêt Bernshaw [4] qui, rappelons-le datent de 1995. [ 22 ] Elle souligne, en plus du contexte législatif et judiciaire, le contexte régional qui est également touché par ce fléau, faisant référence aux nombreux cas de conduite en état d'ébriété, dans le district de Beauce. [ 23 ] Elle considère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générales doivent primer, même en appliquant le principe d'individualisation des peines. [ 24 ] En tenant compte de l'ensemble des facteurs, tant favorables que défavorables à l'accusé, une peine entre 6 et 8 ans d'emprisonnement est réclamée.
Elle recommande une interdiction de conduire de 7 ans (après libération). Défense [ 25 ] S'appuyant sur le contenu du rapport présentenciel qu'elle qualifie de très positif, la défense énonce que la réhabilitation de l'accusé est amorcée.
Il est sans antécédents judiciaires. [ 26 ] Il a, à maintes reprises, fait part de son empathie envers les familles des victimes et a manifesté des regrets pour le geste posé. [ 27 ] Elle pointe certains autres facteurs militant en faveur de l'accusé, tels: • Son jeune âge; • Le plaidoyer de culpabilité; • Risque de récidive peu présent; • L’appui de son entourage; [ 28 ] Son analyse de l'arrêt Paré [5] l'incite à suggérer une peine d'au plus trois ans d’emprisonnement. Quant à la durée de l'interdiction, elle propose de tenir compte que l'accusé n'a pas conduit depuis juillet 2011.
RÈGLES ET PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 29 ] L'
article 718 du Code criminel dans son préambule énonce que : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes. » [ 30 ] Pour ce faire, ces sanctions doivent viser l'un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 31 ] Le Code criminel énonce aussi que la peine doit être proportionnelle à la responsabilité de l'accusé et que pour y parvenir, le Tribunal doit tenir compte des facteurs atténuants et aggravants relatifs aux circonstances de l'infraction et à l'accusé.
La détermination de la peine doit aussi se faire en tenant compte des peines imposées par les tribunaux au Québec et au pays pour le même genre d'infractions assurant ainsi une certaine cohérence judiciaire. Enfin, le Tribunal doit, avant d'envisager l'imposition de peine privative de
liberté, examiner la possibilité d'imposer des peines moins contraignantes. En l’instance, les parties ont écarté ce facteur. ANALYSE Facteurs aggravants [ 32 ] Le Tribunal retient à
titre de facteurs aggravants les éléments suivants : • L'état d'ébriété de l'accusé; • Sa consommation de cannabis, même si cet élément n'est pas retenu comme une cause de l'affaiblissement des facultés. Ce facteur est retenu à
titre de manifestation de l’irresponsabilité de l’accusé. • Le contexte de sa consommation précédant sa conduite, soit celle d'avoir consommé dans un bar pour, par la suite, consommer un mélange maison, juste avant de prendre la route; • La vitesse à laquelle circulait l'accusé et évaluée à 130 km/h, dans une courbe dont la vitesse recommandée, pour la négocier, est de 75 km/h (S.P.-1) • Son dossier de conduite à la Société d'assurance automobile du Québec. Il a 3 condamnations pour excès de vitesse.
Évidemment, il faut doser le contenu de ces informations, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un élément à soupeser. • Le nombre des victimes : Deux. Caroline Fortin aurait eu 18 ans le 20 juillet suivant et Nadia Pruneau fêtait son 18e anniversaire de naissance le jour de son décès. • Toutes les séquelles subies par les familles des victimes et les impacts ravageurs pour la petite communauté où vivaient les victimes, y compris les proches de l'accusé.
Facteurs atténuants [ 33 ] Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient : • Le jeune âge de l'accusé; • Les remords exprimés; • L’absence d'antécédents judiciaires; • Le rapport présententiel favorable; • Le plaidoyer de culpabilité. Facteurs mitigés [ 34 ] En l'instance, le plaidoyer de culpabilité de l'accusé est un facteur atténuant que le Tribunal doit mitiger. Une reconnaissance de culpabilité à la première opportunité, pour reprendre une expression connue, sera davantage atténuante.
Non seulement elle évite ne serait-ce que le début d'un débat judiciaire, mais elle évite au plaignant ou, comme c'est le cas dans la présente affaire, aux familles des victimes l'épreuve du temps. [ 35 ] La défense soumet que l'état psychologique de l'accusé ne lui permettait pas de prendre rapidement une décision éclairée. Or, l'accusé a déposé une demande d'enquête préliminaire le 16 mars 2012. Force est de constater qu'il était, dès cette date, en mesure de prendre des décisions sur la conduite de son procès. Le 19 juin 2012, il renonce à la tenue de son enquête préliminaire.
Le 21 septembre 2012, il choisit un procès devant juge seul. Le 14 novembre 2012, la date du procès est fixée au 3 juin 2013, pour une durée de quatre jours. Une conférence préparatoire se tient le 17 avril 2013, et ce n'est que quelques jours avant le début du procès qu'il signifie son intention d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité, alors que tous les témoins avaient été assignés. [ 36 ] Les familles n'ont certes pas bénéficié du répit que peut générer un plaidoyer de culpabilité diligent. [ 37 ] L'absence d'antécédents judiciaires est également un facteur atténuant que le Tribunal doit mitiger.
En effet, tout comme l'a mentionné le juge Lamer dans l'arrêt Proulx [6] , certaines infractions comme celles-ci, sont susceptibles d'être commises par des citoyens qui sont habituellement respectueux des lois et par conséquent, souvent sans antécédents judiciaires. [ 38 ] Précisons également que l'accusé a subi des blessures. À ce
titre le Tribunal cite les propos de la juge Deschamps dans l'arrêt Paré [7] : « L'accusé a lui-même subi des blessures graves et a dû réorienter sa carrière en raison des séquelles de l'accident mais il s'agit là justement des conséquences de son propre geste qui peuvent difficilement constituer une circonstance particulière. » [ 39 ] Quant au jeune âge de l'accusé, le Tribunal cite le juge Léger dans l'arrêt Fournier [8] : « Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la
nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportements que leurs pairs. » Proportionnalité de la peine [ 40 ] Le principe fondamental qui dicte l'exercice de l'imposition de la peine est codifié à l'
article 718.1 du Code criminel . Il s'agit du principe de la proportionnalité, qui commande que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 41 ] La gravité de l'infraction réfère à sa gravité objective et sa gravité subjective. [ 42 ] La gravité objective est déterminée par l'importance des peines relatives aux diverses infractions prévues au Code criminel .
En l'instance, il s'agit de deux infractions punissables de la peine maximale soit l'emprisonnement à perpétuité puisqu'en 2001, le législateur portait la gravité objective du crime de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort de 14 ans à la perpétuité. [ 43 ] Le 1 er décembre 2007, le législateur modifie l'
article 742.1 du Code criminel pour exclure ce crime de l'application du sursis à l'emprisonnement. [ 44 ] En 2008, le législateur augmente les peines minimales pour les infractions prévues à l'
article 253 du Code criminel . Il s'attaque ainsi à l'origine du problème. [ 45 ] Il s'agit donc d'infractions les plus graves prévues au Code criminel . [ 46 ] La gravité subjective est déterminée par la façon donc le crime a été perpétré et ses conséquences : vitesse, consommation, témérité, irresponsabilité. Deux décès en ont résulté. [ 47 ] La proportionnalité de la peine requiert que la peine soit adaptée selon la gravité de l'infraction et selon le degré de responsabilité de l'accusé. [ 48 ] La responsabilité de l'accusé est totale.
Il s'est lui-même intoxiqué, il a pris la décision de conduire dans cet état, a conduit à une vitesse excessive et a causé le décès de deux jeunes filles. Tout comme le mentionne mon collègue, le juge Gosselin dans le jugement Comeau [9] : « L'on en vient ainsi à déterminer que le degré de responsabilité pénale que le délinquant doit ici supporter est très élevé, même si les facteurs précédemment identifiés permettent par ailleurs d'affirmer que les crimes n'ont été ni planifiés, ni prémédités, ni vraiment voulus. » [ 49 ] Dans l'arrêt R. v.
B.J.S . [10] , citant l’affaire Bhalru [11] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, au par. 44 : « The level of moral culpability is determined in part by considering the intentional risks taken by the offenders, the degree of harm that they have caused, and the extent to which the conduct deviates from the acceptable standards of behaviour » [ 50 ] La peine doit aussi être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation de l'accusé. [ 51 ] Les circonstances aggravantes ont été énoncées préalablement. [ 52 ] Ajoutons qu'en l'instance, le comportement de l'accusé, avant le drame, soit sa première période de consommation peu après 23 h au Bar le Coley et la deuxième, soit sa consommation de vodka, en y incluant sa consommation de cannabis (même en excluant les causes directes de son intoxication) et sa conduite excessive constituent des circonstances aggravantes.
Ses décisions et son comportement ne peuvent relever de la simple imprudence. La période écoulée entre ses consommations et le drame aurait dû lui permettre de prendre toute la mesure du risque inhérent à son état, d'autant qu'il se décrit comme un consommateur occasionnel de cannabis et d'alcool et qu'il n'aimait pas sentir perdre ses moyens. [ 53 ] Les circonstances liées à la situation de l'accusé sont généralement de deux ordres: atténuantes et aggravantes. [ 54 ] Celles de la première catégorie se résument ainsi : • Absence d'antécédents judiciaires; • Remords et empathie.
Encore faut-il constater qu'il n'a jamais transmis ce message directement aux familles des victimes. [ 55 ] Cependant, l'accusé n'a pas été confronté aux malheurs de la vie, comme énoncé dans le jugement Comeau [12] .
L'harmonisation des peines [ 56 ] Il s'agit du principe prescrivant l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 57 ] Qu'en est-il de la jurisprudence? [ 58 ] Dans l'arrêt Proulx [13] , le juge Lamer mentionne: « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit
être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. [ La conséquence de l’application d’une telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés. ] » [ 59 ] Tel que le mentionne l’auteur François Dadour [14] : « Les disparités potentielles entre les peines ne sont pas nécessairement le fruit des variables reliées à la situation du délinquant lui- même.
Des circonstances plus générales, voir communautaires, peuvent entrer en jeu ainsi que l'indique la Cour suprême dans l'affaire C.A.M [15] : « On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné…La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique.
De même, il faut s'attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu'à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison «juste et appropriée» des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent. » [ 60 ] Tel que le mentionne mon collègue le juge Bisson dans le jugement Mercure [16] : « Ce n'est pas d'hier que la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles est dénoncée. » [ 61 ] Il cite, au soutien de cette allégation plusieurs décisions, dont le principe est retenu également par mon collègue Jean-François Gosselin dans le jugement Comeau [17] . [ 62 ] À ce facteur de dénonciation se greffe celui d'exemplarité, dans ce genre de crime.
Tout comme le mentionne le juge Charest dans le jugement Goulet [18] : « [77] On doit donc noter une préoccupation dominante des tribunaux de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans ce genre de crime qui porte atteinte à une valeur fondamentale de notre société; l'alcool au volant demeure un fléau social inquiétant, et ce, en dépit des efforts constants de prévention investis par les autorités gouvernementales et les tribunaux eux-mêmes. » [ 63 ] Ceci étant, notre Cour d'appel, dans l'arrêt Paré [19] a précisé la règle de la proportionnalité statuant que: « La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l' art. 718.1 C.cr . » [ 64 ] Elle cite également un extrait du jugement Comeau [20] concernant la fourchette des peines relativement au principe sentenciel de l'harmonisation des peines. [ 65 ] C'est d'ailleurs sur cette assise que la défense s'appuie pour suggérer une peine maximale de trois ans, laissant sous-entendre que la position de la poursuite est disproportionnée. [ 66 ] Précisons que la Cour suprême a édicté que les fourchettes des peines infligées ne sont que des lignes directrices et non des règles absolues [21] : ''[…] ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise'' [ 67 ] Très souvent, comme en l'instance, le Tribunaux doivent imposer une peine à un individu sans antécédents judiciaires tout en étant confrontés à la nécessité de considérer les facteurs d'exemplarité, de dissuasion et de dénonciation.
Ces accusés sont, pour la pluparts également respectueux des lois, socialement et professionnellement stables. Ce sont eux qu'il faut dénoncer et dissuader, puisque qu'ils sont dans la catégorie de gens les plus susceptibles de commettre cette infraction. [ 68 ] Les Tribunaux de première instance sont les témoins privilégiés des malheurs et des tragédies causés par de tels crimes. Ils sont à même de constater que la conduite en état d’ébriété n’est pas une erreur de jugement ou un accident de parcours.
C’est une succession de choix conscients faits par l’accusé. [ 69 ] Le Tribunal doit donc déterminer, selon l'ensemble des principes énoncés, la peine à imposer. [ 70 ] Un premier constat s'impose. En l'instance, la situation de l'accusé est différente de celle décrite dans l'arrêt Paré [22] . M. Paré avait un dossier de conduite vierge, alors que celui de l'accusé comporte des excès de vitesse et d'autres infractions impliquant trois sanctions pour une accumulation de points d'inaptitude. M.
Paré a souhaité pouvoir sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite automobile avec les facultés affaiblies et il a directement adressé aux parents de la victime des remords, ce qui est différent en l'instance. M. Paré est abstinent depuis les évènements. En l'instance ce facteur est neutre : il ne peut bénéficier à l'accusé ni même jouer contre lui, aucune preuve, de part et d'autre n'a trait à cet aspect. [ 71 ] Autre différence importante : l'accusé a causé deux décès.
[72] De plus, le district de Beauce est particulièrement frappé par ce fléau. La conduite avec les facultés affaiblies accaparemalheureusement un pourcentage important des causes. Presqu'un dossier sur cinq, lors des comparutions à la Cour, monopolise le rôle.Serait-ce qu'ici plus qu'ailleurs, ce genre de conduite est banalisée? [73] La pertinence du facteur ''situation locale'' a été reconnue par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Valiquette[23]. Même siles accusations visaient la production de stupéfiants, le principe est présent et peut être applicable à tout autre crime.
Ainsi, le juge Birons'exprimait ainsi : « Selon moi, le juge n'a pas commis d'erreur en tenant compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans larégion de Joliette. Personne n'a mis en doute la réalité de cette situation locale… …À mon avis, la pertinence du facteur « situation locale » prend appui dans l'arrêt de la Cour suprême R. c.
M.C.A. » [74] À ce sujet, le juge Lamer mentionne ce qui suit: « La détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat, où l'on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétauxde la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l'infraction, tout en ne perdantjamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. »[24] [75] Le Tribunal fait siennes les remarques du juge Bisson dans le jugement Mercure[25]: « Force est de constater que malgré toutes ces mesures et ces efforts bien ciblés, il y a encore de très nombreux conducteurs qui ignorentces avertissements et qui ne semblent pas assez craindre les rigueurs de la Loi et des tribunaux et surtout, les conséquencespotentiellement tragiques d’un tel geste non seulement pour les victimes et leurs familles mais aussi pour eux-mêmes et leurs proches. » [76] Dans une affaire de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions, soit l'arrêt Busque[26] la Cour d'appel mentionne: « Pour ce genre de crime, le législateur a voulu une sévérité accrue. » [77] Dans Lépine c.
La Reine[27], la Cour d’appel déclare : « La perte d'une vie humaine occasionnée par la conduite d'un véhicule sous l'effet des facultés affaiblies est une conséquence à laquelleon ne peut remédier, d'où l'importance pour les tribunaux d'envoyer un message de réprobation à l'endroit des personnes qui se placentdans une situation potentiellement dangereuse, et ce, même si le délinquant n'est pas une personne criminalisée non plus qu'il n'ait voulucet incident tragique. » [78] Dans l'affaire Brutus[28], la Cour d'appel déclare : « En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission desinfractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté demarquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où desconséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peinesd'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés del'imiter. » [79] Le juge Doyon mentionne dans l'arrêt Paré[29]: « Il n'est donc pas question de prétendre que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne peut jamais être atteinte par despeines sévères.
Il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets et que, de toute façon, ladissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d'or demeurant la recherche de la proportionnalité. Bien entendu, dans certains cas, les infractions en matière de conduite d'un véhicule automobile sont susceptibles d'entraîner une peined'emprisonnement pour atteindre l'objectif de dissuasion générale (voir notamment R. v. C.N.H. (2002), (ON CA),170 C.C.C. (3d) 253, aux paragr. 35 et 36 (C.A. Ont.). Tout demeure une question de pondération.
Par exemple, on pourrait refuserl'emprisonnement avec sursis en vue d'atteindre l'objectif de dissuasion générale, ou encore infliger une peine de détention plus longue,mais cette peine ne pourrait, pour ce seul motif, faire abstraction de l'ensemble des autres facteurs appropriés. » [80] En parcourant la jurisprudence, le Tribunal est à même de constater que, dans des affaires comme celle-ci, la peine à imposerdoit nécessairement véhiculer un fort message de dénonciation et de dissuasion générale. [81] En 2010 et 2011, les cours d'appel de l'Ontario et du Manitoba confirment une tendance à la hausse des peines en matière deconduite avec les capacités affaiblies causant la mort [82] Ainsi, dans l'arrêt Junker[30] la Cour d'appel de l'Ontario mentionne: « In recent years there has been an upward trend in the length of sentences imposed for drinking and driving offences.
The reasons forthis trend can be attributed to society’s abhorrence for the often tragis circumstances that result when individuals choose to drink anddrive, thereby putting the lives and safety of others at risk. » [83] Dans l'arrêt Ruizfuentes[31], la Cour d'appel du Manitoba s'exprime ainsi: « The more recent cases clearly show a trend toward higher sentences. » [84] La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Kummer[32] confirme également cette tendance:
« As the dangers of impaired driving have become increasingly evident and as this problem has continued to demonstrate itsintractability, the sentences imposed where impaired driving results in death have increased. » [85]
Malgré tout ce crime semble toujours banalisé. À ce sujet la cour du Banc de la Reine de l'Alberta mentionnait dans l'arrêtMcllwrick[33] : « As the Alberta Court of Appeal said in R v. Rhyason in relation to drinking and driving, denunciation is needed to combat the view thatthis type of crime is an accident; drinking and driving must be treated as a true crime.
Although a drunk driver may not intend to hurtanyone, he or she makes a deliberate decision to drive after drinking. » [86] Quant à la prise en compte du facteur de dissuasion générale la Cour suprême, dans l'arrêt B.W.P.[34] mentionnait ce qui suit: « Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, nonseulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tentéde se livrer à des activités criminelles similaires… Contrairement à d’autres facteurs susceptibles d’être pris en compte dans la détermination de la peine, la dissuasion générale a un effetunilatéral sur la peine.
En effet, lorsqu’elle est appliquée dans ce contexte, la dissuasion générale entraîne toujours l’augmentation de lapeine ou de sa sévérité; elle n’a jamais pour effet de les atténuer. » [87] S'interrogeant sur l'efficacité du principe de la dissuasion générale, le juge Doyon, au paragraphe 54 de l'arrêt Paré[35], cite lespropos du juge Rosenberg dans l'arrêt R. v.
Wismayer [36]: «In my view, the enactment of the conditional sentence regime represents a concession to the view that the general deterrent effect ofincarceration has been and continues to be somewhat speculative and that there are other ways to give effect to the objective of generaldeterrence. […]» [88] Dans l'arrêt C.N.H[37] ce même juge, quelques années plus tard, mentionnait ceci: «I agree with the trial judge that general deterrence as the animating objective of any offence must be approached with caution. In R. v.Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344 (Ont.
C.A.) at 356, I said the following: • The general deterrent effect of incarceration is somewhat speculative and I adhere to the view I expressed in R. v. Wismayer, (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, supra, at p. 36 that incarceration should be used with great restraint where the justification isgeneral deterrence.
There are, however, offences that are more likely to be influenced by a general deterrent effect. [emphasis added](souligné du soussigné) '' In that case, the court was considering drinking and driving offences and we held that incarceration for such crimes could be justified onthe basis of general deterrence. » [89] Dans l'arrêt R. c.
Ronald Pelletier[38], notre Cour d'appel précisait que: «Bien que l’accusé depuis le 19 mai 2007 ait pris conscience du caractère criminel de son comportement, des conséquences pour lesvictimes et qu’il ait de fait, modifié depuis ce temps son mode de vie, bien que ces éléments constituent des facteurs favorables ceux-cine sauraient compenser le besoin de dénonciation et de dissuasion, à tout le moins collectif qu’exigent les graves circonstances de laprésente affaire.» [90] En l'instance, les circonstances aggravantes outrepassent les circonstances atténuantes, qui, pour certaines, ont été mitigées. [91] Concernant la dissuasion spécifique, la peine doit être suffisamment dissuasive pour pouvoir inculquer à l'accusé une solidemotivation à ne pas conduire en état d'ébriété. [92] L'objectif d'isolement implique que la peine ne soit pas longue au point de nuire à la réhabilitation de l'accusé. [93] L'objectif de réparation des torts ne peut être considéré.
Les deux victimes étant décédées, rien, malheureusement ne pourra lesrendre à leurs familles dévastées. [94] Les crimes commis par l'accusé sont objectivement et subjectivement extrêmement graves. Ils sont subjectivement très graveset le degré de responsabilité de l'accusé est très élevé. Le Tribunal doit sévir contre un accusé qui a causé la mort de deux jeunes filles àl'aube de leur vie, mais avec la pondération dictée par notre Cour d'appel. [95] L'accusé est en détention préventive depuis un mois. [96] Considérant l'ensemble des circonstances, des facteurs tant aggravants qu'atténuants.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL CONDAMNE l'accusé, sur le premier et le troisième chef d'accusation, à une peine de 6 ans et 6 mois d'emprisonnement, à laquelle doitêtre déduis, un mois à
titre de détention présententielle, l'accusé devant donc purger une peine de 6 ans et cinq mois à compter de ce jour.Ces peines seront purgées concurremment. DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende, compte tenu de la période d'emprisonnement. INTERDIT à l'accusé de conduire tout véhicule à moteur au Canada pendant une période de 11 ans à compter d'aujourd'hui;
PRONONCE la confiscation du permis de conduire de l'accusé. _________________________________ Hubert Couture, J.C.Q. Me Audrey Roy-Cloutier Procureure de la poursuite Me Daniel Cliche Procureur de l'accusé Date d’audience : 4 septembre 2013 [14] François DADOUR, « De la détermination de la peine; principes et applications », LexisNexis, (2007), p.18
Loading document…