2023 QCCQ 7337, 2023 QCCQ 7337
Opinion
Protection de la jeunesse — 231326 2023 QCCQ 7337 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000037-222 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant ma profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2017-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉE Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION REMODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er août 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confiait à sa grand-mère
paternelle et permettait l’intégration progressive dans le milieu maternel à compter du 25 octobre 2022. [ 2 ] Le 29 août 2022, le Tribunal ordonne de façon provisoire l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 3 ] Il se trouve que cette famille d’accueil est la même que celle qui héberge son frère aîné Y depuis le 20 mai 2022. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ La Directrice ] présente une demande en prolongation pour que soit ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois. [ 5 ] L’analyse du dossier et le témoignage de l’intervenante lors de la première audition, le 15 février dernier, amènent le Tribunal à se poser plusieurs questions. [ 6 ] Tout d’abord, les paragraphes 3.13 et 3.14 de la demande en révision remodifiée font état de l’évolution de l’enfant en famille d’accueil et il y est mentionné qu’elle adopte des comportements difficiles, qu’elle vit de la détresse et qu’elle a besoin d’évoluer dans un milieu exempt de violence. [ 7 ] Le Tribunal aurait cru, à la lecture de ces allégués, que l’enfant serait changée de famille d’accueil mais, à sa grande surprise, il apprend, lors du témoignage de l’intervenante du 15 février 2023, laquelle s’était vue confier le dossier au début janvier 2023, non seulement que X va demeurer dans cette famille d’accueil, mais qu’elle était d’avis que l’enfant devait être changée de milieu, qu’un comité de déplacement avait même été prévu, mais qu’il y a eu changement de cap, que les réviseurs ont décidé que X devait continuer d’évoluer dans ce milieu et que la famille d’accueil recevrait de l’aide. [ 8 ] Outre cette incongruité, le Tribunal a appris de ce témoignage que rien n’a été fait au dossier depuis l’ordonnance, l’intervenante au dossier ayant quitté peu après en maladie, et ce n’est qu’au début de janvier 2023 que le dossier a été attitré à l’actuelle intervenante. [ 9 ] Le Tribunal a alors suspendu l’audition et ordonné la préparation d’un addenda l’informant de la situation, tout en soulevant la possibilité qu’il invoquerait une lésion de droits dans le dossier.
La continuation de l’audition a été remise au 29 mars 2023. [ 10 ] L’addenda a été soumis tel que prévu et, à sa lecture, le Tribunal a constaté que, non seulement la situation de l’enfant ne s’était pas améliorée dans sa famille d’accueil, mais qu’elle avait empirée et que, malgré cela, la Directrice maintenait l’enfant dans cette famille. [ 11 ] Ayant pris connaissance de ce rapport avant l’audition, le Tribunal a immédiatement avisé les parties qu’il était en complet désaccord et qu’il exigeait la présence de la Directrice pour connaître ce qui justifiait cette position insoutenable et qu’il envisageait toujours une lésion de droits. [ 12 ] La journée de l’audition, le Tribunal apprend que l’enfant va être déplacée de milieu d’accueil. [ 13 ] Le père est d’accord à ce que sa fille continue d’être hébergée en famille d’accueil, mentionne qu’il n’a entrepris aucun suivi personnel, qu’il veut demander de l’aide pour son anxiété, mais que cela n’est pas encore fait et qu’il vise un jour à avoir une garde partagée pour sa fille. [ 14 ] La mère est d’accord avec l’hébergement de sa fille en famille d’accueil, mais demande à ce qu’il y ait intégration progressive chez elle. [ 15 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec la demande, est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intégration progressive, mais soumet qu’il devrait y avoir augmentation des contacts. [ 16 ] Le Tribunal constate que l’intégration progressive permise dans la dernière ordonnance ne s’est pas faite, mais ignore les raisons, le manque de suivi en étant peut-être une. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, il faut prendre le dossier dans l’état où il se trouve et se demander quel est l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Lorsqu’on indique qu’un enfant vit de la détresse dans une famille d’accueil et qu’on la laisse à cet endroit, ce n’est certainement pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] Si la même situation s’était produite alors que l’enfant se trouvait dans sa famille, il y aurait assurément eu une demande de déplacement du milieu.
C’est pourquoi le Tribunal s’explique mal cet entêtement. [ 20 ] À n’en pas douter, l’intérêt de cette enfant est un déplacement de sa famille d’accueil ce que, heureusement, la Directrice a compris et une intervenante attitrée. [ 21 ] L’intervenante au dossier est toujours la même, de sorte que la combinaison des deux fait en sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une lésion de droits. [ 22 ] Malheureusement, l’absence de suivi à l’ordonnance du 1 er août 2022 a eu pour effet que le dossier n’a pu avancer et que le Tribunal se retrouve pratiquement dans la même situation que lorsqu’il a prononcé son ordonnance. [ 23 ] Vu l’absence de suivi suite à l’ordonnance du 1 er août 2022 et en raison du maintien de l’enfant dans cette famille d’accueil, le Tribunal n’est pas en mesure de connaître les impacts qu’elle a subis suite aux difficultés rencontrées dans son milieu familial, dans le milieu de la grand-mère où elle a été confiée initialement et dans sa famille d’accueil où elle a été hébergée deux semaines plus tard et n’est donc pas en mesure de permettre une intégration progressive chez la mère. [ 24 ] Le Tribunal peut toutefois conclure qu’elle ne peut être confiée à son père et que, pour l’instant, le milieu maternel ne convient
pas non plus, la mère ayant encore du travail à faire. [ 25 ] C’est pourquoi, le milieu d’une famille d’accueil est l’endroit priorisé pour l’enfant avec contacts avec ses parents. [ 26 ] Le Tribunal recommande que les contacts soient prolongés en nombre et en durée, tel que le demandent la mère et l’avocate de l’enfant, aucune preuve ne justifiant qu’il ne puisse y avoir augmentation. [ 27 ] Le Tribunal laissera le soin à la Directrice de déterminer la période nécessaire à la supervision, mais avec ce qu’il voit des efforts de la mère et des rapports déposés au dossier, il est d’avis qu’elle ne sera pas nécessaire tout au cours de toute la mesure. [ 28 ] Le Tribunal réduira la durée de neuf (9) mois demandée de l’ordonnance; l’état du dossier ne justifiant pas cette durée. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance du 1 er août 2022; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 septembre 2023 : - QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et psychologique, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu d’accueil et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans leurs suivis personnels visant à travailler leurs problématiques personnelles et à suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me Karollann Girard
Procureure de la mère Père, présent et non représenté D ates d’audience : 15 février et 29 mars 2023
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