2017 QCCQ 9110, 2017 QCCQ 9110
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Location d'outils Matane inc. 2017 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015033-160 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LOCATION D’OUTILS MATANE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse ayant obtenu le transfert de son dossier du palais de justice de Rimouski à celui de Matane, l’audition a lieu le 1 er mai 2017 à Matane. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’exploitante, d’avoir permis à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense de la défenderesse permet-elle de soulever un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 4 ] Le 29 janvier 2016, le conducteur fautif, qui n’est pas un employé régulier de la défenderesse, est envoyé par cette dernière prendre possession d’un camion dans la région de Québec.
Avant de partir, le conducteur remet au président de la défenderesse ses fiches journalières des 14 derniers jours. [ 5 ] Constatant qu’il ne dépasserait pas le nombre d’heures prévu à son cycle de conduite, le président de la défenderesse lui demande d’aller récupérer le camion en question, et lui remet des fiches journalières (log book) à compléter. [ 6 ] Sur le chemin du retour de Québec, le conducteur est intercepté, le 30 janvier 2016, par un contrôleur routier qui constate qu’il ne détient pas les fiches journalières de ses 14 dernières journées.
Il n’a pas non plus inscrit sur sa fiche journalière du 29 janvier 2016 les renseignements requis soit, chaque changement d’activité, ainsi que la ville et la province où se fait le changement d’activité, et il n’a aucune fiche pour la journée en cours. [ 7 ] La défenderesse soutient que puisque l’infraction a été commise par le conducteur, c’est ce dernier qui aurait dû recevoir le constat. [ 8 ] De plus, elle s’est assurée, avant le départ, que des fiches journalières avaient été complétées pour les 14 derniers jours, que le conducteur ne dépassait pas le nombre d’heures prévu à son cycle de travail et, pour cette raison, elle devrait être acquittée de l’infraction reprochée.
ANALYSE [ 9 ] Il est prouvé que le conducteur engagé par la défenderesse pour aller chercher un camion à Québec conduisait un véhicule lourd, et qu’il n’avait pas inscrit les renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. [ 10 ] C’est le fait d’être accusé en lieu et place du conducteur que la défenderesse reproche au poursuivant.
[ 11 ] Il convient de citer l’
article 519.29 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) : 519.29. Dans une poursuite relative à une infraction au présent
titre ou au deuxième alinéa de l’article 145, la preuve que l’infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’un propriétaire ou d’un exploitant suffit à établir qu’elle a été commise également par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement. [ 12 ] Dans le présent dossier, la défenderesse est accusée en tant qu’exploitante. En vertu de l’
article 519.1 CSR , l’exploitant est celui qui est défini à l’
article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [2] (LPECVL) soit : 2. Pour l’application de la présente loi: 1° (…) 2° sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ; (…) [ 13 ] Il est également utile de reproduire les articles 42.3 et 42.6 LPECVL qui créent une présomption afin de faciliter l’identification de l’exploitant : 42.3.
Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur la fiche journalière ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage, remis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa. 42.6 À défaut d’identification de la personne qui contrôle l’exploitation d’un véhicule lourd motorisé, le propriétaire ou, si le véhicule est loué, le locataire de ce véhicule est présumé exercer ce contrôle à moins qu’il n’établisse qui en exerce effectivement le contrôle. [ 14 ] Comme la défenderesse n’a pas démontré qu’une autre personne exerçait effectivement le contrôle du véhicule lourd, elle est présumée être l’exploitante de ce véhicule au sens de l’
article 519.29 CSR , puisque le poursuivant prouve qu’elle en est propriétaire et c’est à ce
titre que la défenderesse est accusée. [ 15 ] Le fait que le conducteur ait ou non été accusé lui aussi n’est pas pertinent puisque l’infraction qui occupe le tribunal est celle commise par l’exploitant. [ 16 ] Il reste maintenant à vérifier si la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la loi par son employé. [ 17 ] L’
article 519.29 CSR reprend essentiellement ce que disait la Cour suprême dans l’arrêt Sault Ste-Marie [3] : Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. [ 18 ] Les circonstances suivantes peuvent être considérées dans l’analyse des précautions prises par un employeur : la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace [4] , la mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés [5] , l’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel [6] , l’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats [7] et la mise sur pied d’un programme d’urgence [8] , s’il y a lieu. [ 19 ] Dans le présent dossier, la défenderesse s’est assurée que le cycle de travail du conducteur était respecté, mais aucune directive ne lui a été donnée concernant entre autres ses obligations de conserver une copie des fiches journalières des 14 derniers jours, de compléter une fiche journalière et de l’annoter à chaque changement d’activité. [ 20 ] Aucune preuve n’est faite non plus quant à l’existence d’un quelconque système d’application, de contrôle et de supervision des directives ou d’une politique de sanction en cas de non-respect des directives. [ 21 ] En conséquence, la défenderesse n’a pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 700$ et les frais;
[ 24 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Steve Castonguay, président Défenderesse Date d’audience : 1 er mai 2017
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