2014 QCCQ 9559, 2014 QCCQ 9559
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hardy 2014 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-063955-136 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MARTIN HARDY DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve principale, le poursuivant a fait entendre le policier Christian Cantin.
Il dépose également en preuve documentaire le constat et rapport d’infraction. (Pièce P-1) [ 3 ] Le témoin déclare que le 6 septembre 2012, il circule à bord d’un camion de location Budget, en compagnie d’un collègue, Christian Laquerre, dans le cadre de l’opération «Cisailles». [ 4 ] Il conduit le camion sur la bretelle de l’autoroute 30 à Bécancour en direction de Gentilly. Il circule à la limite permise soit entre 50 et 60 km/h. [ 5 ] Il aperçoit à l’arrière du camion un véhicule Subaru noir qui le suit de façon dangereuse à environ dix pieds de distance.
Le véhicule zigzague de gauche à droite ce qui fait croire au témoin que le conducteur est impatient de dépasser. [ 6 ] A la fin de la bretelle, le véhicule Subaru effectue aussitôt un dépassement sur la ligne de démarcation continue double. Cette ligne se situe également dans une zone sur laquelle étaient dessinées des lignes diagonales. Le témoin produit une photographie prise sur les lieux. (Pièce P-2) [ 7 ] Suite à cette manœuvre, le témoin demande l’assistance d’un véhicule patrouille pour intercepter le véhicule du défendeur. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 8 ] Le défendeur témoigne personnellement.
Il ne conteste pas les faits. Il admet même qu’il a dépassé sur les lignes doubles à la fin des démarcations hachurées. [ 9 ] Il plaide qu’il a dépassé le camion de location parce que ce dernier circulait très lentement dans la bretelle et que le camion empiétait sur l’accotement de la route. [ 10 ] Il considère que la conduite du camion était dangereuse et il a préféré dépasser le véhicule dès que possible.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 11 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 12 ] La défense du défendeur ne constitue pas une preuve contradictoire. Le défendeur admet avoir commis l’infraction. [ 13 ] Le défendeur n’a pas fait la preuve qu’il avait agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. S’il trouvait la conduite du
véhicule devant lui trop lente, erratique ou dangereuse, rien ne l’empêchait de ralentir sa vitesse, de s’éloigner du véhicule et de le dépasser une fois les lignes doubles terminées. Ce n’était qu’une question de secondes avant de pouvoir effectuer cette manœuvre de dépassement tout à fait légalement. [ 14 ] De plus, le Tribunal entretien de sérieux doutes concernant la crédibilité du défendeur lorsqu’il raconte sa version des faits tant il est agressif à l’égard des policiers. [ 15 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Gaétan Ratté Juge de paix magistrat ME STÉPHANIE SAULNIER-BRIDGES Procureure du poursuivant MARTIN HARDY Défendeur Date d’audience : 16 SEPTEMBRE 2014
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