2012 QCCA 476, 2012 QCCA 476
Opinion
Langlois c. R. 2012 QCCA 476 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002621-113 (150-01-018208-067) DATE : 14 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MICHEL LANGLOIS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 13 janvier 2011, prononcé par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Micheline Paradis), qui l’a reconnu coupable des chefs d’accusation suivants : Chef 1 Le ou vers le 8 juin 2006, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253a) et 255(1) du Code criminel .
Chef 2 Le ou vers le 8 juin 2006, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a fait défaut d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l' article 254(2) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel. [ 2 ] La juge de première instance a acquitté l’appelant sur le troisième chef : Chef 3 Le ou vers le 8 juin 2006, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 259(4)
a) du Code criminel . les faits [ 3 ] Le 8 juin 2006, à 0 h 40, les policiers reçoivent un appel en provenance d'un bar. On les informe qu’un client en état d’ébriété s’apprête à quitter l’endroit avec son véhicule et on leur communique le numéro d’immatriculation. [ 4 ] Alors qu’ils se dirigent sur les lieux, les policiers font certaines vérifications.
Ils apprennent que le propriétaire du véhicule est l’appelant et qu’il détient un permis de conduire restreint qui lui impose l’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre. [ 5 ] Vers 1 h, les policiers arrivent sur les lieux et repèrent immédiatement le véhicule de l’appelant qui est le seul dans le stationnement. Ils trouvent l'appelant endormi à la place du conducteur. Les clés sont dans le contact, mais le moteur est éteint et il n’y a aucune lumière. [ 6 ] Les policiers réussissent à réveiller l’appelant après quelques minutes, en frappant à la fenêtre.
Ils ouvrent la portière et constatent qu’il est en état d’ébriété avancé : bouche molle, yeux rouges, difficultés d’élocution. L’appelant explique qu’il n’avait pas l’intention de conduire son véhicule. Les policiers lui demandent de se rendre jusqu’à l’auto-patrouille. La démarche de l’appelant est difficile : il louvoie et se traîne les pieds.
[ 7 ] Selon les policiers, à 1 h 16, l’appelant est alors mis en état d’arrestation pour garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies et l’agent Grenon lui fait lecture de ses droits. Il lui demande s’il les a bien compris et l’appelant répond par l’affirmative. On lui ordonne ensuite de venir au poste pour fournir un échantillon d'haleine, mais il refuse. L’agent Grenon mentionne que les conséquences d’un refus lui sont expliquées trois fois.
À 1 h 20, les policiers constatent le refus d'obtempérer à un ordre. [ 8 ] Le rapport de police ne mentionne pas que le droit à l’assistance d’un avocat a été offert à l’appelant. [ 9 ] Les policiers décident de remettre l’appelant en liberté et contactent, à sa demande, son ex-conjointe pour qu’elle vienne le chercher. Ils attendent ensemble dans l’auto-patrouille pendant plus d’une heure, soit jusqu'à 2 h 30. On remet à l’appelant un seul document, soit le procès-verbal de saisie de son véhicule sur lequel est indiqué « garde et contrôle ».
L’appelant explique n’avoir appris que dix jours plus tard que son permis de conduire était suspendu. Cette suspension sera par la suite annulée par la SAAQ. les questions en litige [ 10 ] L’appelant plaide d’abord que la juge a erré en le déclarant coupable d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool. Plus particulièrement, il est d’avis que la juge a omis d’analyser les éléments constitutifs de cette infraction, tel que l’enseigne la Cour suprême dans La Reine c. Toews [1] , et qu’elle n’a pas traité de la présomption prévue au paragraphe (1)
a) de l’
article 258 C.cr . [ 11 ] Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir retenu sa défense d’un « plan alternatif », sans même qu’elle ne se prononce sur sa crédibilité à l’égard de ses explications sur la garde et le contrôle. [ 12 ] La juge expose ainsi ses motifs sur ce chef : CHEF 1 : la garde et le contrôle [39] La preuve révèle que : ➢ l'accusé occupait la place du conducteur du véhicule; ➢ le siège était reculé et l'accusé était en position couchée sur le volant; ➢ les clés du véhicule étaient sur l'ignition; ➢ l'accusé devait conduire seulement des véhicules munis d'un éthylomètre; le pick-up dans lequel il prenait place était sa propriété et n'était pas muni d'un tel appareil; ➢ la défense de l'accusé consiste à soutenir qu'il attendait son compagnon Ghislain Gagnon qui devait le reconduire; monsieur Gagnon est revenu entre 3 et 4 heures du matin. [40] Or, du témoignage tant de l'accusé que de Ghislain Gagnon, il n'apparaît nullement qu'une entente fut prise pour le retour et sur l'heure où le départ se ferait. [41] La preuve révèle que l'accusé est dans son véhicule, qu'il occupe la place du conducteur et les clés sont sur l'ignition. [42] Voyant que le retour de son conducteur ne se faisait pas dans un délai raisonnable, il était à risque, à tout moment , de mettre le véhicule en marche et de quitter les lieux. [43] L'absence d'intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas, à lui seul, un moyen de défense absolue.
Il faut prendre en compte toutes les circonstances. [44] Dans le présent dossier, il demeurait un risque que le véhicule soit mis en marche à tout moment. [45] Le Tribunal le reconnaît COUPABLE de garde et contrôle d'un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool. [ soulignement dans l'original ] [ 13 ] La Cour suprême, dans l’arrêt La Reine c.
Toews [2] , indique quelle est la preuve que doit administrer le ministère public pour établir l’infraction d’assumer la garde ou le contrôle alors que les facultés sont affaiblies : 7. […] […] Pour faire sa preuve, la poursuite doit établir que les facultés sont affaiblies, selon les modes ordinaires de preuve, et l'élément de garde ou de contrôle peut être prouvé soit par recours à la présomption du par. 237(1), lorsqu'elle est applicable, ou par démonstration qu'il y a eu effectivement garde ou contrôle sans invoquer la présomption: voir R. v.
Donald , précité, le juge Tysoe, à la p. 149. [ 14 ] Elle précise également, dans cette affaire, que l’absence d’intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense. [ 15 ] En l'espèce, bien que succincts, les motifs de la juge de première instance permettent de suivre son raisonnement. On comprend qu’elle applique la présomption édictée au paragraphe 1a) de l’
article 258 C.cr . et qu’elle conclut que l’appelant ne l’a pas repoussée. La juge est d’avis, à la lumière des témoignages de l’appelant et de Ghislain Gagnon, qu‘il n’y avait aucune entente pour le retour à la maison après la soirée. [ 16 ] La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur en déclarant l’appelant coupable sous le premier chef. Il y avait une
possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, de façon délibérée ou non. Cela suffisait pour le trouver coupable de l’infraction [3] . [ 17 ] L’appelant soutient par ailleurs que la juge n’a pas tranché sa requête en exclusion de la preuve (art. 24(2) Charte [4] ) basée sur le fait qu’on ne lui a pas donné l’opportunité d’avoir recours sans délai à un avocat lorsqu'il a été mis en état d'arrestation (art. 10b) Charte ). Il demande l'exclusion de la preuve sur voir-dire. [ 18 ] Ce moyen d’appel concerne le deuxième chef d’accusation qui est fondé sur le paragraphe 2 de l’
article 254 C.cr . À l'audience, la Cour a souligné aux avocats qu’il y avait un problème relativement à ce chef. En effet, ce n'est pas le paragraphe 2 qui est ici en cause, mais bien le paragraphe 3b) de l'article 254, c'est-à-dire le refus de suivre un agent de la paix. [ 19 ] Invités par la Cour à faire parvenir leurs commentaires écrits sur la question, l’avocat du ministère public est d’avis que la disposition réparatrice ( art. 686 C.cr . ) trouve application puisqu’il s’agit d’une erreur en droit qui est inoffensive. La Cour pourrait également, selon le ministère public, modifier le chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve administrée en première instance ( art. 683(1)
g) C.cr. ). Il est d’avis que tout le procès a porté sur une accusation fondée sur les paragraphes
(3) b) et (5) de l’
article 254 C.cr. [ 20 ] L’appelant consent à ce que le deuxième chef d’accusation soit amendé. [ 21 ] Il appert de la preuve que ce qui est effectivement reproché à l’appelant c’est d’avoir refusé de suivre les policiers au poste pour que soit prélevé un échantillon d’haleine ( art. 254(3)
b) C.cr . ) et non une infraction en vertu du paragraphe 2 de l’
article 254 C.cr. C’est contre la première accusation que l’appelant s’est défendu en première instance et il y a lieu de permettre l’amendement, ce dernier n'en subissant aucun préjudice. [ 22 ] En ce qui concerne la requête en vertu de l’article 24(2) de la Charte , la juge n’en fait pas mention. Or, la preuve permettant de trancher cette question est contradictoire. Les policiers expliquent qu’ils ont lu ses droits à l’appelant et lui ont spécifié son droit à l’avocat. Pour sa part, l’appelant soutient qu’on ne lui a jamais lu ses droits et qu’il ne s’est jamais senti en état d’arrestation.
En effet, il s’agissait de la quatrième infraction de garde et contrôle pour lui et les trois premières fois, on lui a passé les menottes et on l’a amené au poste de police pour qu’il fournisse un échantillon d’haleine. On ne lui a jamais laissé le choix, comme il soutient que ce fut le cas en l’espèce, de se rendre ou non au poste. [ 23 ] Les faits dans la présente affaire sont particuliers. L’appelant était en état d’ébriété avancé le 8 juin 2006. Il explique ne pas avoir compris qu’on lui donnait l’ordre d’aller au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine.
Pendant l’heure qui a suivi son arrestation, il a tenté de convaincre les policiers qu’il n’avait pas l’intention de conduire et a cru avoir réussi. Lorsque son ex-conjointe est venue le chercher, on ne lui a d’ailleurs pas remis de citation à comparaître, mais seulement un procès-verbal de saisie de son véhicule. [ 24 ] Selon les policiers, l’appelant a été mis en état d’arrestation et il a été détenu pendant plus d’une heure en attendant l’arrivée de son ex-conjointe. Les policiers devaient lui donner le droit de consulter un avocat. Ils soutiennent que l’appelant a renoncé à exercer ce droit.
Or, la juge ne traite pas de cette question, ce qui constitue une erreur dans les circonstances. Pour en disposer, il faut évaluer la crédibilité des témoins, ce qui est du ressort d’un juge de première instance. [ 25 ] En conséquence, ce moyen d’appel est bien fondé. Considérant la conclusion à laquelle la Cour en arrive sur cette question, il n’est pas nécessaire de traiter du dernier moyen d’appel qui porte également sur le deuxième chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 27 ] INFIRME le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant quant au deuxième chef; [ 28 ] MODIFIE le deuxième chef pour qu'il soit ainsi libellé : Chef 2 Le ou vers le 8 juin 2006, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a fait défaut d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l' article 254(3)
b) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel. [ 29 ] ORDONNE un nouveau procès sur le deuxième chef modifié. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
M e Louis-Alexandre Martin Cantin, Bouchard Pour l'appelant M e Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 février 2012
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