2023 QCCQ 9823, 2023 QCCQ 9823
Opinion
Côté c. Entreprises Éric Horion inc. 2023 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702046-223 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANIK CÔTÉ Demanderesse c. LES ENTREPRISES ÉRIC HORION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’entreprise défenderesse n’a pas complété les travaux d’aménagement paysager qu’elle s’était engagée à réaliser à son contrat, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir réalisé les travaux selon les règles de l’art et conformément aux ententes intervenues avec sa cliente.
Contexte [ 3 ] Au cours de l’année 2019, la demanderesse retient les services de la défenderesse afin d’exécuter des travaux d’aménagement paysager à son domicile de Trois-Rivières. [ 4 ] Les travaux visent plus particulièrement à défaire et enfouir une piscine creusée non fonctionnelle dans la cour arrière de la résidence.
Les travaux sont exécutés à la satisfaction de la demanderesse. [ 5 ] Au cours des années suivantes, la demanderesse discute avec le représentant de la défenderesse, monsieur Éric Horion « Horion » d’un projet de réfection d’un mur de soutènement et aménagement de la cour arrière de sa résidence. [ 6 ] Horion se déplace à plusieurs reprises chez la demanderesse afin de discuter du projet et prendre différentes mesures. [ 7 ] Le 26 février 2021, la défenderesse présente à la demanderesse une soumission pour l’installation du mur de soutènement et autres travaux accessoires au prix de 30 961,62 $, taxes incluses. [ 8 ] Le 28 février 2021, la demanderesse s’assure auprès de Horion que la soumission comprend la réalisation d’un muret de pierre avec boîte à fleurs intégrée adossée au mur de soutènement.
Horion confirme par écrit que ce muret est inclus dans la soumission. [ 9 ] Les travaux débutent le mardi 11 mai 2021. La défenderesse démantèle l’ancien mur de soutènement de bois et prépare les bases de fondation du nouveau mur de soutènement de pierre. [ 10 ] La demanderesse profite de la présence de la défenderesse à son domicile et requiert l’exécution de travaux supplémentaires qui ne sont pas compris à la soumission d’origine, soit de remplir un trou situé dans la pente du terrain, de démolir une vieille remise, de refaire une
partie du terrassement par l’ajout de terre et pelouse et enfin, d’installer du pavé à l’avant de la résidence. [ 11 ] Au moment de couler une dalle de béton à l’arrière de la résidence, une discussion s’engage sur la réalisation du muret décoratif longeant le mur de soutènement. La teneur de cette discussion survenue le 17 mai 2021 fait l’objet de versions contradictoires. [ 12 ] La demanderesse prétend que le représentant de la défenderesse s’objecte alors à la réalisation du muret sous prétexte que sa largeur nuira aux futurs travaux d’entretien de la cour arrière de la demanderesse. Horion nie avoir refusé de réaliser les travaux d’érection du muret.
[ 13 ] S’il admet que la largeur prévue du muret a effectivement été un sujet de discussion avec la demanderesse, Horion témoigne plutôt que celle-ci lui a alors indiqué qu’en raison de contraintes financières, elle préférait renoncer au muret pour assurer la réalisation des travaux supplémentaires convenus avec la défenderesse. [ 14 ] Nous y reviendrons. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, la défenderesse complète ses travaux le mercredi 19 mai 2021 incluant les travaux supplémentaires sans que toutefois le muret décoratif ne soit installé.
La défenderesse émet aussitôt une facture au montant convenu à la soumission d’origine. [ 16 ] La défenderesse transmet, comme convenu, sa facture en la laissant dans la boîte aux lettres de la demanderesse.
La facture est aussitôt acquittée par l’émission d’un chèque en date du 21 mai 2021. [ 17 ] À la faveur d’une rencontre impromptue survenue le lendemain dans un commerce de Trois-Rivières, la demanderesse remercie Horion pour ses bons services et lui réitère sa satisfaction. [ 18 ] Or, le samedi soir du 29 mai 2021, la demanderesse transmet par courriel à la défenderesse la correspondance suivante : « Bonjour Éric, Je désire avoir mon muret tel que discuté verbalement et comme mentionné dans le email en date du 28 février à 16h17 2021. J’apprécierais une communication sur semaine entre 16h30 et 18h30.
J’accepterais un règlement de l’exécution des travaux d’ici le 30 juin 2021. p.s.
Je resterai en possession de ma tourbe enlevée. » [ 19 ] Le 31 mai 2021, la défenderesse rappelle par écrit à la demanderesse l’entente modifiant la nature des travaux prévus au contrat lui précisant que la construction du muret décoratif n’en faisait plus partie. [ 20 ] Le 16 juillet 2021, la demanderesse mandate l’entreprise Entretien 55 inc. pour réaliser le muret décoratif de pierre au coût de 9 262,96 $, toutes taxes incluses. [ 21 ] Le 12 avril 2022, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
La question en litige [ 22 ] Pour résoudre ce litige, le Tribunal doit déterminer si une entente est intervenue entre les parties afin de changer les termes du contrat initial conclu entre elles et plus particulièrement à savoir si la demanderesse a renoncé à la construction du muret décoratif en échange de la valeur des travaux réalisés en surplus par la défenderesse. [ 23 ] Après analyse, le Tribunal conclut qu’une entente modifiant la nature des travaux à réaliser est effectivement intervenue entre les parties.
En ce sens, la défenderesse était bien-fondé de ne pas réaliser les travaux d’érection du muret décoratif. Le recours de la demanderesse doit donc échouer. [ 24 ] Voici les motifs qui expliquent plus précisément cette conclusion. Analyse et décision [ 25 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise ou contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q . ». Ce contrat se qualifie également de contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 26 ] Les articles 2098 , 2100 et 2102 du C.c.Q. énoncent : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 27 ] En matière civile, il appartient à la
partie qui allègue un fait de prouver ce fait par la présentation d’une preuve prépondérante [1] .
[ 28 ] La preuve prépondérante milite en faveur de la version offerte par le représentant de la défenderesse à savoir que la demanderesse, pour des raisons financières, a accepté de modifier le contrat afin d’échanger les travaux supplémentaires non compris à la soumission d’origine contre la valeur des travaux liés à l’installation du muret. [ 29 ] Le témoignage de Horion à ce sujet est clair et précis et est soutenu par la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour.
Le comportement des parties concorde bien avec cette prétention et milite en ce sens. [ 30 ] Notons que la demanderesse a reçu l’ouvrage et payé la facture des travaux sur réception acceptant ceux-ci sans réserve.
Au moment d’acquitter la facture, la demanderesse savait ou ne pouvait ignorer que la défenderesse n’avait pas construit le muret décoratif adossé au mur de soutènement. [ 31 ] La défenderesse s’en défend en mentionnant avoir payé puisqu’elle craignait le représentant de la défenderesse Horion et qu’elle se sentait intimidée par lui. [ 32 ] Or, ces allégations ne sont aucunement supportées par la preuve.
Au contraire, outre le litige survenu après la fin des travaux, rien ne permet de soutenir un quelconque manque de collaboration ou quelque comportement intimidant de la part de Horion ou de ses employés. [ 33 ] La demanderesse reconnaît avoir pris possession de la facture dans sa boîte aux lettres et de l’avoir acquittée ensuite par chèque en l’absence de Horion ou de tout autre représentant de la défenderesse.
La preuve ne permet donc pas de conclure que la facture a été acquittée sous la menace, la crainte de représailles ou l’intimidation. [ 34 ] Qui plus est, Horion explique avec précision la valeur des travaux supplémentaires effectués qui se compare à celle des travaux de réalisation du muret décoratif, ce qui rend crédible l’entente invoquée par la défenderesse. Une analyse de la facturation émise par la défenderesse permet de conclure qu’elle n’a pas facturé les travaux exécutés en surplus à l’entente initiale.
Ceci soutient également la thèse de l’entente alléguée. [ 35 ] Le Tribunal ajoute que les montants réclamés par la demanderesse sont exagérés et non soutenus par une preuve probante. [ 36 ] Enfin, les explications données par la demanderesse apparaissent peu crédibles ni concluantes et relèvent bien plus du regret d’avoir renoncé à la réalisation du muret décoratif qu’à la démonstration que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels envers elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 325 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023
Loading document…