2013 QCCA 731, 2013 QCCA 731
Opinion
Investissements Olymbec inc. c. Société de portefeuille Morguard (Québec) inc. 2013 QCCA 731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023494-131 (500-17-041122-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS INVESTISSEMENTS OLYMBEC INC. (demanderesse en reprise d'instance) Me Benoît Larose Me Patrice Bussière (absent) ROUSSIN LAROSE LESSARD – SOCIÉTÉ NOMINALE PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE MORGUARD (QUÉBEC) INC. CIBC WM IMMOBILIER (QUÉBEC) LTÉE Me Leslie B. Erdle DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. Me Alexandre Bourbonnais NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT EAGLE SKYLINE REALTIES
REQUÊTE D'INVESTISSEMENTS OLYMBEC INC. POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU DE BENE ESSE D'UN JUGEMENT FINAL DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU), DU 15 MARS 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 33 : Début de l'audience. Madame la juge Marie – France Bich rend jugement. 9 h 33: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante poursuit les intimées en dommages-intérêts, leur réclamant trois millions de dollars. En février 2011, les parties sont informées que le procès aura lieu à compter du 9 avril 2013, pour une durée de huit jours. En octobre 2011, la requérante apprend que son expert a déménagé au Laos, a cessé toute pratique d'évaluateur agréé, est apparemment injoignable et ne pourra donc venir témoigner [1] .
Cet expert est celui qui a rédigé les rapports qui sont au dossier de la Cour supérieure depuis 2008 [2] et qui sont essentiels à la cause de la requérante. [ 2 ] Ce ne serait pourtant qu'un mois avant le début du procès, vers le 7 mars 2013, que les avocats de la requérante, en préparant leur dossier, réalisent – c'est ce qu'ils allèguent – que l'expert en question ne serait pas disponible [3] .
Cela étant, ils présentent à la Cour supérieure une requête demandant le report du procès (ils présentent également, au même moment, une requête sollicitant de la Cour supérieure la permission de produire un nouveau rapport d'expert, ce qui leur sera accordé et n'est pas en cause ici). [ 3 ] Le 15 mars 2013, la Cour supérieure, sous la plume de la juge Chantal Corriveau, accueille séance tenante la requête et reporte le procès, tout en faisant droit à une requête verbale des intimées, qui réclament d'être indemnisées des frais d'expert inutilement encourus ainsi que des frais de préparation du procès.
La juge condamne la requérante à verser 4 000 $ aux intimées sous le premier chef et 12 000 $ sous le second, soit 6 000 $ par intimée. Ce dernier montant correspond à une
partie des honoraires extrajudiciaires qui seront facturés par les avocats des intimées pour le travail effectué pendant la période pertinente. [ 4 ] La requérante sollicite la permission d'appeler de ce jugement, soutenant que la juge a agi ultra petita , sans compétence, en l'absence d'une requête formelle et sans preuve. [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'accorder cette permission. [ 6 ] Même si la juge de première instance ne l'écrit pas en toutes lettres, il ressort clairement de son jugement qu'elle estime que la requérante et ses avocats ont fait montre d'une négligence fautive, grossière à vrai dire.
Ils ont été informés de l'indisponibilité de leur expert en octobre 2011, peu de temps après que la date du procès eut été fixée, et l'on ne peut comprendre leur inaction jusqu'en mars 2013. Cette inaction est d'autant moins compréhensible – et la juge de première instance le note d'ailleurs – que les mêmes avocats, pour le compte de la même cliente, dans une autre affaire cependant (500-17-044494-089), ont également demandé le report du procès pour la raison de l'indisponibilité du même expert.
Cet autre procès devait commencer le 28 octobre 2011 et la consultation du plumitif indique que la demande de report a été formulée vers le 11 octobre 2011. Il est inconcevable que la requérante et ses avocats n'aient pas pensé au présent dossier et se soient abstenus d'agir.
Cela paraît même invraisemblable quand l'on songe qu'en octobre 2011, la requérante et ses avocats auraient déjà pu entamer des démarches pour obtenir une nouvelle expertise et éviter ainsi la remise d'un procès fixé près de dix- huit mois plus tard. [ 7 ] Bien que la juge de première instance n'ait pas employé ces termes (ce qui eût sans doute été préférable, mais n'est pas fatal en l'espèce), sa conclusion est nettement fondée sur le caractère abusivement tardif de la démarche de la requérante et de ses avocats. En ce sens, que son jugement soit fondé sur l'article 288 C.p.c. ou sur les articles 54.1 et s.
C.p.c. [4] , elle pouvait assortir la poursuite de l'instance des conditions qu'elle jugeait appropriées, en l'occurrence le paiement de certains des frais d'expert et des honoraires extrajudiciaires des avocats des intimées. Il y a en cela l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et la Cour est peu encline à intervenir en pareille matière, à moins de la démonstration d'une erreur manifeste ou d'une injustice flagrante.
Or, la requérante n'établit pas ici qu'il conviendrait à cet égard de renvoyer l'affaire à la Cour pour que celle-ci examine la question plus avant. [ 8 ] On doit également conclure que la preuve des frais et honoraires en question, quoique
sommaire, était, dans les circonstances, suffisante [5] . La Cour a déjà eu l'occasion d'écrire que la réclamation d'honoraires extrajudiciaires devait faire l'objet d'une preuve permettant au juge saisi de la demande d'apprécier son caractère raisonnable et, le cas échéant, de procéder à une réduction [6] . En l'espèce, la juge a, d'une part, estimé que la preuve, appuyée du serment d'office des avocats des intimées, était suffisante; d'autre part, elle a évalué leur réclamation à cet égard et n'en a accordé qu'une partie. Il n'y a rien qui, sous ce rapport, mérite d'être reconsidéré par la
Cour. [ 9 ] En ce qui concerne les frais d'expert, la chose, vu le contexte, est peut-être plus controversable, mais le principe de proportionnalité, applicable en appel, s'oppose à ce que la permission recherchée soit accordée sur ce seul point. [ 10 ] Parlant de proportionnalité, d'ailleurs, il faut constater que, de manière générale, elle milite contre la permission que sollicite la requérante, sur tous les points. L'enjeu monétaire du pourvoi envisagé est de 16 000 $ au total.
L'appel, si l'on considère les frais qu'encourront toutes les parties, risque d'être presqu'aussi coûteux que le montant de la condamnation. Il paraîtrait de surcroît inéquitable de faire porter aux intimées le fardeau d'un appel qui résulte, en définitive, de l'incurie de la requérante et de ses avocats. Dans les circonstances, tout cela est déterminant. [ 11 ] Pour ces motifs , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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