2011 QCCQ 7933, 2011 QCCQ 7933
Opinion
Carpentier c. Douches & spas entrepôt inc. (Entrepôt de la douche) 2011 QCCQ 7933 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027774-109 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS CARPENTIER -et- ROSALIE ST-ANDRÉ Parties demanderesses c. DOUCHES & SPAS ENTREPÔT INC. faisant affaires sous le nom Entrepôt de la douche
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Douches & Spas Entrepôt Inc. faisant affaires sous le nom Entrepôt de la douche, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 23 décembre 2010; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par la demanderesse Rosalie St-André; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Louis Carpentier et Rosalie St-André réclament la somme de 4 894,61 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 22 octobre 2010 : "1. Les demandeurs ont acheté une douche du défendeur le 4 juin 2009 tel qu'il appert du contrat d'achat déposée sous la cote P-1; 2.
Le défendeur vend dans le même établissement des douches sous le nom d'affaire «L'entrepôt de la douche» et des vêtements de cuir sous le nom d'affaire «Cuir Akoury» tel qu'il appert d'une copie du relevé CIDREQ déposé sous la cote P-2; 3. Le défendeur fait la promotion dans les journaux des douches disponibles comme étant des produits de rêve, tel qu'il appert d'une copie d'une publicité déposée sous la cote P-3; 4. En août 2009, les demandeurs ont procédé à l'installation de la douche en suivant le manuel d'installation; 5.
Lors de l'installation, les demandeurs se sont heurtés à plusieurs difficultés puisque la précision d'assemblage des pièces était discutable et le plan d'installation comportait de nombreuses lacunes et était incomplet, tel qu'il appert d'une copie du plan déposé sous la cote P-4; 6.
Toujours lors de l'installation, les demandeurs ont tenté à maintes reprises d'obtenir de l'information et de communiquer avec le responsable du service à la clientèle, après de nombreuses tentatives, ils ont réussi à parler au technicien du défendeur qui leur a alors suggéré d'ajouter du silicone pour régler un problème d'accumulation d'eau dans la douche; 7. La solution proposée par le technicien était clairement inadéquate et causait un important problème esthétique au niveau de l'apparence de la douche; 8.
Suite à la constatation des nombreux vices affectant la douche, le 11 septembre 2009, les demandeurs ont adressé une mise en demeure au défendeur lui demandant l'annulation du contrat et le remboursement du prix d'achat, tel qu'il appert d'une copie de celle-ci déposée sous la cote P-5; 9. En réponse à la mise en demeure, le défendeur a communiqué avec les demandeurs leur indiquant qu'il ne les rembourserait jamais; 10.
Les demandeurs n'ont jamais pu connaître le nom réel du fabricant de la douche et la provenance exacte de celle-ci, le nom figurant sur le produit étant Akuamassage, enregistré au CIDREQ comme étant une entreprise du défendeur et n'ont donc pour seul recours de poursuivre le défendeur, tel qu'il appert d'une copie du relevé CIDREQ déposé sous la cote P-6; 11.
La douche comporte plusieurs vices, le bouchon pour le bain n'est pas étanche et elle ne peut donc pas servir à cet effet, les différents conduits coulent, il y a accumulation d'eau à des endroits et celle-ci doit être retirée manuellement, certains endroits de la douche s'écaillent et de la rouille est apparue sur les surfaces métalliques (Voir
annexe B pour plus de détails); 12.
Les demandeurs réclament l'annulation du contrat, le remboursement du prix d'achat de 2 144,61 $, les frais d'installation et de désinstallation et le coût des matériaux pour un montant de 1500.00$, le coût de déplacement pour aller chercher la douche au magasin de 250,00$, un montant de 1000,00$ pour les dommages subis tels que l'impossibilité d'utiliser le bain pour les enfants, les troubles et inconvénients reliés à l'utilisation d'un bain-douche entaché par de nombreux vices et le temps perdu pour tenter de corriger en vain les multiples problèmes, le tout pour un montant total de 4 894,61$; 13.
De plus, les demandeurs réclament les frais judiciaires." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Rosalie St-André a offert un témoignage entièrement crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée 2 144,61 $ (payé
e) équivalant au remboursement du coût d'achat d'une douche s'étant avérée totalement inutilisable dans les semaines ayant suivi son achat; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont également droit à la somme réclamée de 1 500 $ représentant le remboursement des frais d'installation et de désinstallation et le coût des matériaux, ainsi qu'une somme additionnelle de 1 000 $ pour tous les nombreux inconvénients qu'ils ont connus en raison de la vente par la
partie défenderesse d'un produit manifestement inutilisable et défectueux; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Douches & Spas Entrepôt Inc. faisant affaires sous le nom Entrepôt de la douche à payer aux demandeurs Louis Carpentier et Rosalie St-André la somme de 4 894,61 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 11 septembre 2009, avec les frais judiciaires de 129 $, [ 8 ] PERMET à la
partie défenderesse, à ses frais et après préavis de 10 jours aux demandeurs, de reprendre possession de la douche et de ses accessoires et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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