2010 QCCA 2112, 2010 QCCA 2112
Opinion
Diop c. Sy 2010 QCCA 2112 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019662-097 (500-17-044596-081) DATE : 18 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOULEYMANE JULES DIOP APPELANT - Défendeur c.
THIERNO OUSMANE SY INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant en appelle d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Chantal Masse) rendu le 6 avril 2009 et rejetant, à l'étape de la réception, sa demande de rétractation d'un jugement rendu le 15 février 2009. [ 2 ] Le jugement que l'appelant souhaitait voir rétracté, en plus de contenir certaines conclusions de la nature d'une injonction, le condamne à payer la somme de 15 000 $ pour dommages moraux et 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires pour des propos diffamants tenus à l'égard de l'intimé. Ce jugement intervient après que l'appelant eu fait défaut de comparaître dans les dix jours de la signification de la requête introductive d'instance. [ 3 ] La
partie condamnée par défaut, qui souhaite obtenir la rétractation du jugement, doit, à l'étape de la réception, satisfaire à trois conditions : la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l'article 484 C.p.c., les allégations de la requête doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation et elles doivent faire valoir des moyens de défense prima facie soutenables [1] . [ 4 ] En l'espèce, la juge de première instance s'est dite d'avis que l'appelant n'avait pas démontré qu’il avait été empêché de produire sa défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante [2] .
La juge rappelle que la procédure a été signifiée à l'appelant en mains propres le 5 août 2008.
Ce dernier a de plus admis, lors de l'interrogatoire portant sur sa déclaration assermentée, ne pas avoir lu la procédure et avoir ainsi laissé courir les délais alors que l'avis au défendeur l'invitait pourtant à comparaître par écrit, personnellement ou par avocat, dans les dix jours de sa signification. [ 5 ] L'appelant plaide que la juge a mal exercé sa discrétion judiciaire en ne retenant pas la preuve de son état physique et psychologique à l'époque de la signification de la procédure alors que sa condition était la cause de son incapacité d'agir.
À l'appui de ses prétentions, il invoque des événements survenus à Chicago le 25 juillet 2008, soit 11 jours avant la signification de la procédure introductive d'instance. Lors de ces événements, il allègue avoir été violenté par des gardes de sécurité alors qu'il tentait d'exercer son métier de journaliste.
Cette expérience aurait eu comme conséquences de le traumatiser et de le rendre incapable, tant émotionnellement que physiquement, de prendre connaissance de la documentation qui lui a été remise par huissier. [ 6 ] La perception subjective qu'entretient l'appelant de sa condition au moment de la signification de la procédure ne permet pas de conclure que les conditions de l'article 482 C.p.c. sont ici satisfaites. [ 7 ] La preuve démontre qu'à la suite des événements de Chicago, la condition physique de l'appelant lui permettait de quitter cette ville le 27 juillet et de se rendre à Windsor afin de visiter sa mère.
Le 29 juillet, il revenait à Montréal. Le 15 août, l'appelant repartait pour Chicago afin de déposer une plainte à l'encontre de l'entourage du président de la République du Sénégal, qui, selon lui, était responsable de sa mésaventure du 25 juillet. [ 8 ] La Cour a autorisé le dépôt en appel d'une preuve nouvelle [3] , soit différents rapports émanant du service de police de Chicago. L'essentiel de cette documentation reprend la narration et l'interprétation que l'appelant donne des événements du 25 juillet.
Cependant, un de ces rapports atteste que les blessures alors subies par l'appelant consistent en des contusions mineures ( minor bruises ). [ 9 ] Aucune des circonstances auxquelles l'appelant nous renvoie ne constitue une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation. La forclusion, dont il se plaint maintenant, découle essentiellement de son manque de diligence à donner suite dans les délais requis à une procédure judiciaire dûment signifiée. Bref, l'appelant ne fait pas voir que la juge a mal exercé sa discrétion [4] .
[ 10 ] Cependant, lors de l'audition, l'appelant n'a pas manqué d'attirer l'attention de la Cour sur différents aspects lacunaires de la preuve sur laquelle s’appuie le jugement dont il recherchait la rétractation. [ 11 ] L'appelant souligne avec insistance que la déclaration assermentée, signée par l'intimé et sur laquelle se fonde le jugement le condamnant, traite indistinctement de l'intimé, de son frère, des membres de la famille ainsi que de certains membres du gouvernement sénégalais.
Il est pour le moins hardi, à la lecture de ce document, de tirer une conclusion déterminante sur la véritable victime de la diffamation alléguée. [ 12 ] L'appelant ajoute que l'imprécision de la déclaration assermentée ne supporte pas la preuve d'un préjudice concret alors que celle relative aux dommages est tout simplement laconique. [ 13 ] Comme le jugement de la Cour supérieure du 15 février a maintenant force de chose jugée et vu les conclusions auxquelles nous en venons sur le sort de ce pourvoi, la Cour n'a pas compétence pour apprécier la valeur des moyens de défense qu'entendait soutenir l'appelant à l'encontre de la requête introductive d'instance.
POUR CES MOTIFS : [ 14 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Souleymane Jules Diop Personnellement Me Dominique Ménard HEENAN, BLAIKIE Pour l'intimé Date d’audience : 4 novembre 2010
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