2018 QCCQ 9065, 2018 QCCQ 9065
Opinion
Protection de la jeunesse — 18744 2018 QCCQ 9065 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002058-175 JUGEMENT RENDU LE : 24 janvier 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois, ainsi qu’un suivi social d’une année. [ 2 ] Les motifs de compromission alors retenus sont le risque sérieux de négligence et la négligence aux plans physique et éducatif. [ 3 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, X et Rosalie, âgés de 6 ans. [ 4 ] La mère conteste la demande de la Directrice. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, elle suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour valoir témoignage de son auteure et, dans l’éventualité d’une conclusion de persistance de la situation de compromission des enfants, pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Évolution depuis la dernière ordonnance du 26 avril 2017 [ 7 ] La preuve de la Directrice repose en grande
partie sur le témoignage de la mère, celle-ci étant d’ailleurs la première à être entendue. La mère témoigne longuement, en plus de déposer plusieurs pièces, dont ses commentaires écrits sur son vécu et celui de ses
enfants. [ 8 ] Bien que la preuve émanant de la mère soit laborieuse, il s’en dégage deux principaux constats :
a) elle est en total désaccord avec la dernière ordonnance, en ce qu’elle estime que la déclaration de compromission concernant ses enfants soit une erreur et que tout ce qui est retenu à son encontre soit inexact, et;
b) elle considère plutôt que la sécurité et le développement de ses enfants sont compromis en raison de leur maintien dans leur famille d’accueil actuelle, d’où la nécessité de leur retour auprès d’elle. [ 9 ] Sur ce dernier aspect, la mère allègue plusieurs faits pour étayer sa prétention sur ce que subiraient les enfants depuis leur arrivée dans leur famille d’accueil. Ainsi, elle soutient notamment qu’ils souffrent de dénutrition, de déshydratation, de sévices physiques et de négligence au plan de la santé ainsi que vestimentaire.
Elle photographie des parties du corps des enfants pour appuyer ses prétentions de maltraitance de ces derniers dans le milieu de la famille d’accueil.
Elle revendique le respect des droits de ses enfants en invoquant, selon ses termes, le guide pédagogique de la convention des droits de l’enfant, la charte des droits et libertés et le guide alimentaire canadien. [ 10 ] Au moins quatre plaintes sont adressées par la mère à la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS A depuis juin 2017, lesquelles font état des reproches de la mère à l’endroit de la famille d’accueil et des intervenants sociaux et judiciaires.
Le sort de ces plaintes n’est pas encore réglé. [ 11 ] Madame B, responsable de la famille d’accueil hébergeant les enfants, témoigne du vécu de ceux-ci dans son milieu et de sa relation avec la mère. En résumé, les enfants évoluent bien dans son milieu. Concernant les contacts avec la mère, les enfants réagissent par des comportements d’anxiété ou d’opposition et ce, tant avant qu’après les contacts.
Il faut quelques jours pour les apaiser et qu’ils puissent reprendre leur routine. [ 12 ] Madame B agit comme famille d’accueil depuis quelques années, après avoir tenu un service de garde en milieu familial précédemment. En général, elle entretient de bons contacts avec les parents d’enfants qui lui sont confiés. Malheureusement, cette situation avec la mère n’est pas possible et l’intervenante sociale affectée à la situation des enfants agit comme intermédiaire. Tout doit être encadré avec la mère sinon, il y a débordement. [ 13 ] Un grand-oncle maternel des enfants est entendu à la demande de la mère.
Depuis quelques mois, il assure le transport des enfants pour les contacts avec la mère. Il constate que ceux-ci se déroulent bien et diverses activités y sont prévues. Les départs s’avèrent difficiles en ce que les enfants manifestent de la tristesse à quitter la mère, et aussi, en raison des difficultés à respecter l’horaire prévu. L’oncle offre certaines explications quant aux retards des enfants au retour en famille d’accueil, mais dans l’ensemble, la mauvaise gestion de l’organisation du temps par la mère se dégage de ses propos.
Finalement, il mentionne ne plus vouloir faire les transports pour les enfants. [ 14 ] Tout comme lors de l’audition menant à la dernière ordonnance du 26 avril 2017, la mère ne fait preuve d’aucune autocritique. Au contraire, elle ne cesse de s’encenser. L’attitude générale de la mère suscite à nouveau un questionnement quant à l’état de sa santé mentale.
Alors qu’elle étaye sans scrupules des détails non pertinents sur son état de santé physique, la mère ne donne pas suite à la recommandation de la dernière ordonnance en lien avec une évaluation de sa santé mentale et elle s’y oppose avec vigueur encore aujourd’hui. [ 15 ] À des questions simples, la mère offre des réponses interminables, souvent ponctuées d’invraisemblances. [ 16 ] La preuve relative au récent déménagement de la mère illustre bien la complexité de ses explications.
Niant faire face à un déménagement lors de la première journée d’audition du 15 novembre 2017, la mère finit par élaborer sur son logement qu’elle doit quitter en raison d’une décision injustement rendue par la Régie du logement, mettant en cause une voisine souffrant de problèmes mentaux qui lui fait du trouble et va jusqu’à lui lancer du Varsol, une intervention policière, un logement qui empeste la cigarette et finalement, l’annonce de sa poursuite de 84 999 $ en dommages-intérêts en lien avec toute cette saga relative à ce logement.
De façon générale, la mère allègue être souvent victime d’erreurs administratives. Analyse [ 17 ] Afin d’évaluer l’évolution de la situation des enfants depuis la dernière ordonnance du 26 avril 2017, il est utile de se référer au passage suivant alors écrit par la soussignée : « [21] Dans son ensemble, le témoignage de la mère met en relief sa lecture peu réaliste de la situation des enfants et son absence de responsabilisation quant aux risques auxquels les enfants sont exposés.
Elle ne se remet aucunement en question sur des faits dont la preuve est éloquente, notamment en lien avec le manque de surveillance des enfants. [22] La preuve démontre que la mère est instable au plan domiciliaire et qu’elle présente des comportements et un jugement qui altèrent sa capacité de bien répondre aux besoins des enfants. Encore plus, le témoignage de la mère soulève un questionnement légitime quant à sa santé mentale. Il apparaît très pertinent que la mère soit évaluée à ce sujet.
Le Tribunal fait siens les propos du juge Jacques Rioux concernant la mère dans son ordonnance du 18 avril 2012 : « [21] Madame aurait avantage à collaborer avec la DPJ et à consentir à une évaluation psychiatrique afin de clarifier son état de santé. Évaluation au cours de laquelle, elle ferait preuve de transparence. Cette démarche pourrait permettre de rassurer la DPJ et/ou aider madame à régler une problématique de santé ce qui serait dans son intérêt et celui de ses enfants.
[22] Madame doit comprendre que lorsqu’un parent a un problème de santé mentale, cela ne signifie pas qu’automatiquement la garde de son enfant doit lui être retirée, surtout lorsqu’il entreprend des démarches pour le régler. » [23] Force est de constater que la situation de la mère est récurrente et que l’incertitude quant à son état mental demeure d’actualité (…) » [ 18 ] Bien qu’une importante
partie de la preuve se concentre sur les prétendus mauvais traitements subis par les enfants dans le milieu de la famille d’accueil, il n’est pas nécessaire pour les fins de la présente décision d’élaborer longuement sur le sujet, si ce n’est que de mentionner que la mère ne réussit pas à convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. [ 19 ] Il ne fait aucun doute que les enfants sont la priorité de la mère, qu’elle les aime et veut les ravoir auprès d’elle. Elle s’inquiète énormément du sort des enfants dans leur milieu d’accueil.
La mère est une personne imaginative, qui sait certainement créer un univers propice à divertir les enfants lors des contacts. Elle sait prévoir et organiser des activités de nature à leur plaire. Là n’est pas le problème. [ 20 ] Le retrait des enfants du milieu maternel n’amène malheureusement pas la mère à s’interroger sur les motifs réels ayant justifié cette décision. Plutôt, elle s’investit avec acharnement à démontrer que tous ceux qui pensent différemment d’elle sont dans l’erreur.
Ce qui est inquiétant, c’est son absence totale d’autocritique et sa possible croyance en sa perception des faits, même lorsque l’invraisemblance est criante. [ 21 ] Tout au long de son témoignage, la mère s’applique à critiquer la famille d’accueil, les intervenants sociaux et la décision rendue par la soussignée.
Elle ne présente pas de preuve de changement ou d’évolution de sa part depuis la dernière ordonnance et en toute logique la concernant, avec raison, puisqu’elle ne considère n’avoir rien à changer. [ 22 ] La non-reconnaissance des faits qui sous-tendent la déclaration de protection ne fait pas systématiquement obstacle à la fin d’une situation de compromission. À cet effet, le Tribunal partage l’opinion du juge Jean-Pierre Sénécal de la Cour supérieure : « [22] Il est certain que le fait que des parents admettent ou non les faits qui leur ont été reprochés peut influencer le cours des choses.
Il est beaucoup plus difficile d’en venir à corriger une situation si, au départ, on n’admet pas que la situation a besoin d’être corrigée. Le Tribunal peut donc en tenir compte. Reste qu'il n’est pas impossible qu'une situation puisse être corrigée sans être expressément reconnue. Et le Tribunal doit aussi en tenir compte. » [1] [ 23 ] Ce sont donc les résultats qui importent. Or, la vie personnelle de la mère demeure complexe.
Malgré l’importance qu’elle accorde à son rôle parental, ce qui n’est aucunement mis en doute par le Tribunal, son équilibre mental demeure fortement questionnable. Elle n’entreprend aucune démarche pour améliorer sa situation personnelle et s’oppose à toutes mesures suggérées par la Directrice, qui peine à effectuer un suivi social auprès d’elle. [ 24 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal demeure convaincu que la situation de compromission des enfants persiste et ce, principalement en raison de l’absence d’évolution dans la situation de la mère.
Le bien-fondé de la demande de la Directrice de réviser et prolonger l’ordonnance antérieure est démontré et il apparaît encore pertinent et dans l’intérêt des enfants que la mère bénéficie d’une évaluation quant à l’état de sa santé mentale. [ 25 ] La supervision des contacts entre la mère et les enfants s’avère aussi nécessaire pour s’assurer que ces derniers puissent être à l’abri de comportements ou de propos de la mère de nature à créer un conflit avec la famille d’accueil.
Il en va de l’intérêt des enfants de pouvoir évoluer le plus paisiblement possible dans leur milieu d’accueil, à défaut de pouvoir le faire dans le milieu maternel, dû à l’état de la mère. [ 26 ] Il est à espérer que la mère saisisse l’importance d’approfondir sa situation personnelle en se référant à des professionnels qui pourraient l’aider. La durée de l’ordonnance doit permettre à la mère de faire une démarche significative en ce sens et en démontrer les impacts positifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par la juge soussignée; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit (8) mois; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques aient lieu à raison d’un (1) seul par semaine, selon le désir de l’enfant; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation de sa santé mentale et de suivre les recommandations qui pourront en découler; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente
ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant Madame A, mère Dates d’audience : 15 novembre, 16 novembre, 6 décembre et 11 décembre 2017
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