2016 QCCA 639, 2016 QCCA 639
Opinion
Entreprises Lavoie Dion inc. c. St-Arsène (Municipalité de) 2016 QCCA 639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008863-141 (250-17-000541-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES ENTREPRISES LAVOIE DION INC. Me SÉBASTIEN LAPRISE (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE ST-ARSÈNE Me ANDRÉ LEMAY Me PATRICK BEAUCHEMIN (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA
En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : 1. Évaluation de la preuve nouvelle déférée à la formation 2. Expropriation (droit d'exproprier) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 27 La Cour s'adresse à Me Laprise; Discussions; Me Lemay dépose un compendium; 11 h 29 Observations de Me Laprise; Observations de la Cour; Me Laprise poursuit; 12 h 17 Suspension; 12 h 23 Reprise La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre l'intimée et que les motifs seront déposés au procès-verbal; 12 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2014 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Suzanne Ouellet) [1] , qui rejette, entre autres, sa demande d’annulation de l’avis d’expropriation de l’intimée. L’appel ne porte que sur cette conclusion. [ 2 ] La juge a bien appliqué la norme de contrôle à l’égard des décisions des municipalités. Les tribunaux ne doivent pas les modifier « à moins qu’on puisse prouver qu’il y a eu fraude ou violation de la loi ou abus de pouvoir si manifestes que cela équivaut à une fraude
envers le public ou les parties intéressées » [2] . Elle devait s’en tenir à vérifier la légalité de la décision d’exproprier et non son opportunité. C’est ce qu’elle a fait. [ 3 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que le prolongement de la rue Des Cèdres constituait une fin municipale au sens de l’article 1097 du Code municipal. Le litige porte essentiellement sur la faisabilité de ce projet. [ 4 ] L’appelante soutient que l’intimée a besoin d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( LQE ) pour réaliser son projet et elle n’y consent pas alors que son consentement est essentiel à sa délivrance. [ 5 ] Ce moyen d’appel est non fondé. Il appert de la preuve que l’intimée n’a pas besoin d’obtenir une telle autorisation puisqu’elle a abandonné le lotissement résidentiel pour les terrains qui touchent le milieu humide. [ 6 ] En outre, en juillet 2006, l’intimée a obtenu l’autorisation d’installer l’aqueduc, l’égout domestique et l’égout pluvial sur l’ensemble de la rue Des Cèdres.
La révocation d’autorisation du 22 juin 2012 ne concernait que la construction de l’émissaire pluvial. Or, le 6 mai 2014, le Ministère a accordé l’autorisation de le construire sur le lot 80. Le dossier, en ce qui concerne l’infrastructure, est donc complet. [ 7 ] L’appelante plaide également que l’intimée doit conserver une zone tampon de 100 mètres du périmètre du milieu humide. Cet argument ne peut être retenu. L’autorisation d’effectuer les travaux a été accordée par le Ministère. Le reproche, s’il était fondé, ne pourrait qu’être adressé à ce dernier.
Par ailleurs, le Guide du Ministère, intitulé « Les milieux humides et l’autorisation gouvernementale », auquel réfère l’appelante, ne saurait lier son pouvoir décisionnel [3] . [ 8 ] L’appelante allègue de plus que les travaux de construction de l’émissaire pluvial sur le lot 80, autorisés par le Ministère le 6 mai 2014, ne pourront pas être exécutés puisque la MRC n’a été habilitée à nettoyer le cours d’eau que sur une distance de 50 mètres, alors que la demande initiale visait un entretien sur 395 mètres.
Cette prétention ne trouve aucun fondement dans la preuve. [ 9 ] En effet, la MRC a corrigé sa demande le 4 septembre 2014 afin d’obtenir l’autorisation de draguer le lit du cours d’eau Rioux sur une surface d’environ 50 mètres carrés.
C’est exactement ce que le Ministère lui a accordé. [ 10 ] En outre, compte-tenu de l’objectif poursuivi par l’avis d’expropriation, la juge signale avec justesse d’autres motifs qui justifiaient le rejet de la requête en contestation du droit à l’expropriation. [ 11 ] La juge, à la lumière de la preuve, a déterminé que le projet de l’intimée est réalisable et sa décision d’exproprier une
partie du lot 82-5, propriété de l’appelante, raisonnable. Son jugement est exempt d’erreur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [1] Entreprises Lavoie Dion inc. c. St-Arsène (Municipalité de) , 2014 QCCS 6229 .
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