2022 QCCQ 8901, 2022 QCCQ 8901
Opinion
Protection de la jeunesse — 225273 2022 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-41-000064-218 DATE : 31 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2019 Enfant – Mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X fait l’objet d’une intervention par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis sa naissance. L’enfant a vécu avec sa mère jusqu’à son placement en milieu de vie substitut le 21 septembre 2020. [ 2 ] Le 17 décembre 2021, monsieur le juge Claude C.
Boulanger déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis en raison des difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés. X est confiée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Estimant sa sécurité ou son développement toujours compromis, la DPJ recommande qu’elle soit maintenue dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La mère s’oppose à cette demande et souhaite que sa fille lui soit confiée. Quant
au père, il a reçu signification de la procédure, mais est absent lors de l’instruction. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’enfant doit-elle être maintenue en famille d’accueil à long terme ou être confiée à sa mère comme celle-ci le demande? [ 5 ] Dans l’éventualité où elle demeure hébergée, selon quelles modalités les contacts de X avec sa mère doivent-ils s’exercer? ANALYSE [ 6 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) encadre la durée d’une ordonnance lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut. Cette disposition prévoit ceci : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (mes soulignements) [ 7 ] X fut retirée de son milieu maternel alors qu’elle n’avait que onze mois.
Dans son cas, les délais de placement sont expirés depuis septembre 2021. La LPJ impose donc au Tribunal l’obligation de rendre une ordonnance qui lui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente, à moins qu’une des exceptions permette de passer outre aux délais.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut effectivement ordonner une mesure à courte portée lorsque son retour en milieu familial est envisagé à court terme, ou encore, pour des motifs sérieux. [ 8 ] En l’espèce, la mère demande que sa fille lui soit confiée le plus rapidement possible. Selon elle, le retour de X auprès d’elle peut être envisagé à court terme. [ 9 ] Malheureusement, cette proposition ne peut être retenue, malgré les progrès réalisés par madame A au cours des derniers mois.
Voyons pourquoi. [ 10 ] D’abord, précisons que X est hébergée dans la famille d’accueil de madame C depuis le 18 novembre 2021 et qu’elle se développe de façon très positive. Il s’agit d’une enfant décrite comme enjouée, colleuse et qui possède beaucoup de caractère. [ 11 ] La situation personnelle de madame A apparaît plus stable que par le passé. Elle travaille à temps plein, elle a changé son réseau de fréquentation, elle n’a pas connu de rechute de drogues dures depuis un bon moment et elle a cessé la consommation de cannabis en décembre 2021.
Par ailleurs, elle fait toujours vie commune avec son conjoint, monsieur D. [ 12 ] L’ordonnance du 17 décembre 2021 fait état des tensions dans le couple et du fait qu’ils ont connu quelques ruptures. En décembre, la mère rapportait aussi que son conjoint menaçait de la mettre hors du domicile lors des conflits. [ 13 ] Depuis ce temps, la relation entre eux s’est améliorée, mais elle demeure néanmoins fragile. Au cours de l’hiver, la mère a
effectué des démarches afin de trouver son propre logement pour éviter de se retrouver à la rue, dans l’éventualité où monsieur D devait mettre ses menaces à exécution. Elle a cependant changé d’idée un peu plus tard étant d’avis que leurs difficultés sont maintenant choses du passé. [ 14 ] Le discours de madame A est questionnant à cet égard. Elle estime que c’est elle seule qui était responsable des conflits dans son couple en raison de son impulsivité et de ses « up and down ».
Elle dit cependant qu’elle n’est plus impulsive depuis qu’elle a suivi un cours pour personnes aux prises avec un trouble de la personnalité limite (TPL). À ce sujet, la preuve révèle effectivement que madame A a participé à huit rencontres du groupe A au CSSS en mars et avril 2022. Il s’agit d’une formation dispensée aux personnes aux prises avec un TPL. [ 15 ] À l’occasion de son témoignage, elle reconnaît pourtant que monsieur D était lui aussi impulsif « dans le temps ». Elle dit qu’il a lui aussi changé après avoir lu ses livres portant sur les TPL.
Notons qu’elle admet que sa fille a assisté à un conflit entre elle et son conjoint depuis décembre dernier. [ 16 ] La mère reconnaît être une personne dépendante affective, comme le révèle l’évaluation psychologique réalisée l’an dernier.
Cependant, elle nie vivre une relation de dépendance avec son conjoint, et ce, depuis qu’elle a suivi la formation pour TPL au cours des derniers mois. [ 17 ] Bien que ce groupe auquel elle a participé soit assurément d’une aide appréciable pour elle, le Tribunal ne peut se fier entièrement à ces quelques heures de cours pour conclure que ses difficultés personnelles sont maintenant réglées, comme elle semble le croire.
En effet, cette formation apparaît nettement insuffisante pour lui confier la responsabilité de sa fille, si l’on tient compte de l’opinion du psychologue Tommy Roberge qui a réalisé l’évaluation de ses capacités parentales en septembre 2021. [ 18 ] Cette expertise fut déposée lors de l’audition du 17 décembre 2021 [1] . Il convient d’en reprendre certains passages: « Il nous semble clair que madame A souhaite remettre sa vie sur les rails et faire de meilleurs choix pour elle et ses enfants.
Sa collaboration depuis quelques mois s’est améliorée et elle a accepté d’aborder certains sujets difficiles, tant avec nous qu’avec sa travailleuse sociale. Elle a accepté de participer à une évaluation psychologique de ses capacités parentales et cela constitue une belle ouverture. Cependant, force est d’admettre que madame a encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à prendre en charge un enfant à temps plein. Nous constatons qu’il existe une grande différence entre les souhaits de madame et ses capacités.
En effet, elle semble reproduire les mêmes erreurs passées sans parvenir à instaurer des changements créatifs qui l’amèneraient à vivre autre chose et à s’éviter des conflits et des problèmes. Les différents indices retenus dans l’analyse des données indiquent une capacité de changement très faible et d’un pronostic assez sombre. Nous ne croyons pas que madame A soit capable de donner à ses enfants, au quotidien et sur une longue période, ce dont ils ont besoin pour avoir un développement sain et optimal.
Nous croyons cependant qu’elle doit rester impliquée dans leurs vies, mais non pas comme donneur de soin principal. » [ 19 ] Afin de résoudre les éléments de compromission, de poursuivre le développement optimal de ses enfants et de ses capacités parentales, le psychologue recommandait ce qui suit [2] : « - Que madame entame une démarche au long cours en psychothérapie pour l’aider à poursuivre sa réflexion sur ses difficultés personnelles et sa dépendance affective. Elle doit pouvoir mieux comprendre les éléments qui font
partie d’elle afin de mieux parvenir à réguler ses émotions et diminuer les conflits autour d’elle. Ces éléments font
partie de son trouble de personnalité limite et elle doit le traiter; - Que madame améliore sa collaboration avec les différents intervenants impliqués . Il semble qu’encore aujourd’hui, elle ne dise pas tout et que cela nuise à la confiance qu’elle dégage. Cela lui nuit plus que cela ne l’aide. Elle doit comprendre que les intervenants impliqués souhaitent l’aider et aider ses enfants et que leurs intentions sont bienveillantes. - Que madame puisse envisager d’être une mère différemment de ce qu’elle souhaite avec X.
Comme elle le fait avec ses autres enfants, elle doit pouvoir être « présente » auprès de X dans son intérêt. » (mes soulignements) [ 20 ] La mère n’est pas en accord avec l’opinion du psychologue à propos de ses capacités parentales. Elle dit que ce portrait a été réalisé alors qu’elle consommait du cannabis et que ce n’est plus le cas depuis décembre dernier.
Contrairement à ce que monsieur Roberge affirme, elle croit qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de sa fille à temps plein. [ 21 ] En l’absence d’un avis contraire d’un autre expert, le Tribunal ne peut cependant mettre de côté les constats et les recommandations auxquels en arrive le psychologue Roberge. [ 22 ] Concernant la démarche au long cours en psychothérapie, celle-ci n’est pas débutée. Madame A dit avoir fait des démarches au CSSS au cours des derniers mois et qu’elle est en liste d’attente afin de recevoir des services en psychologie.
À propos de sa collaboration, la demanderesse indique que la mère coopère bien. Elle n’est plus explosive ni irrespectueuse comme avant et elle est capable de prendre des ententes avec elle. Ceci dit, depuis qu’elle a obtenu un nouveau travail en mai dernier, l’intervenante sociale est peu en mesure de la rencontrer, malgré les propositions pour l’accommoder. Enfin, bien qu’elle souhaite son retour, madame A semble avoir fait un certain cheminement relativement à l’avenir de sa fille.
Lors de son témoignage, elle mentionne qu’elle sait qu’elle « va rester chez C. » [ 23 ] Le projet de retour de l’enfant auprès de sa mère demeure incertain étant donné la chronicité de ses difficultés et le portrait réalisé par le psychologue en septembre dernier au sujet de ses capacités parentales. Il faut rappeler que madame A est aux prises avec des problèmes personnels importants depuis son adolescence, notamment au plan de la consommation. Or, à cet égard, il serait périlleux de se fier à une abstinence de quelques mois pour conclure que le retour de l’enfant est envisagé à court terme. Aussi, comme nous
l’avons vu, sa relation de couple avec monsieur D demeure fragile, même si la situation semble davantage positive qu’en décembre 2021. L’intervenante sociale a raison lorsqu’elle affirme que la stabilité actuelle de la mère au plan personnel provient en
partie de sa relation avec son conjoint. Qu’en serait-il en cas d’une séparation? [ 24 ] Tout comme l’a mentionné l’intervenante sociale lors de son témoignage, le Tribunal reconnaît les efforts réalisés par la mère depuis les derniers mois. Les progrès accomplis par madame A ont un impact positif dans sa vie et dans la qualité des contacts avec sa fille, mais ne permettent cependant pas de conclure que le retour de l’enfant auprès d’elle peut être envisagé à court terme. [ 25 ] X vit dans sa famille d’accueil depuis novembre 2021 et un lien significatif est maintenant bien établi avec la mère d’accueil.
Madame C est prête à s’engager dans un projet de vie permanent et à laisser à la mère une place importante dans la vie de sa fille. [ 26 ] La relation entre les deux femmes est respectueuse. Par exemple, madame C lui donne régulièrement des nouvelles de l’enfant lors des échanges. La mère admet que sa fille est bien dans sa famille d’accueil et elle accepte qu’elle y demeure à long terme, dans l’éventualité où elle ne peut revenir auprès d’elle. [ 27 ] Le projet de vie que propose la DPJ fait une large place à la mère, étant donné le lien qui l’unit à sa fille.
L’intervenante sociale souhaite effectivement que madame A s’implique activement dans la vie de X et qu’elle puisse conserver des contacts fréquents avec elle. [ 28 ] Ainsi, la DPJ a fait la démonstration que le projet de vie qu’elle propose est dans l’intérêt de l’enfant et qu’il lui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. X sera donc maintenue dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité [ 29 ] Qu’en est-il au sujet des contacts mère-enfant? [ 30 ] X bénéficie de contacts réguliers avec sa mère.
Au cours de la dernière ordonnance, les modalités ont été assouplies passant de trois heures par semaine à une journée aux deux semaines, de 9 heures à 16 heures. Elle maintient aussi des contacts réguliers avec son grand-père maternel, monsieur E. Rappelons que celui-ci héberge l’autre enfant de la mère, Y âgé de 6 ans, jusqu’à sa majorité. X apprécie son frère Y et elle parle régulièrement de lui en famille d’accueil. [ 31 ] La mère indique que les visites de l’enfant se déroulent bien. Aussi, X entretient une belle relation avec son conjoint, monsieur D.
La famille d’accueil indique que l’enfant a peu de réaction après les contacts. Au retour, elle s’oppose davantage en soirée, mais ses comportements se replacent rapidement. [ 32 ] La mère souhaite maintenir des contacts réguliers avec sa fille et que celle-ci soit autorisée à dormir à la maison.
L’intervenante sociale est ouverte à la possibilité d’assouplir les modalités de contact, dans l’éventualité où la mère maintient ses acquis et que les sorties de X se déroulent bien. [ 33 ] Selon le Tribunal, il est approprié de maintenir ces rencontres à la fréquence actuelle, c’est-à-dire à raison d'une journée aux deux semaines. Cette modalité s’avère soucieuse du projet de vie de l’enfant et du lien qui l’unit à sa mère.
Par ailleurs, rien n’empêche les parties de s’entendre afin de permettre des couchers chez la mère ou de prolonger des visites lors d’occasions spéciales, comme cela fut convenu au cours des derniers mois. La collaboration de la mère aux mesures d’aide ainsi que l’ouverture manifestée par la famille d’accueil à son égard permettent de croire que de telles ententes seront toujours possibles au cours des prochaines années, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Enfin, précisons que la preuve ne permet pas d’accorder la demande de la DPJ qui souhaite que ces contacts se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. [ 34 ] Concernant le père, rappelons qu’il s’était engagé, lors de l’audition du 17 décembre 2021, à reprendre contact avec sa fille et à s’impliquer dans le cadre du suivi social. Or, monsieur B n’a donné suite à aucun de ces engagements. Il n’a pas collaboré dans le cadre du suivi social et n’a pas revu X depuis février 2021.
La suspension de contacts proposée par la DPJ ainsi que le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale apparaissent incontournables dans son cas. [ 35 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, le [...] 2037, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de huit (8) heures aux deux (2) semaines, dans un milieu approuvé par la personne chargée du suivi social; [ 38 ] SUSPEND toute forme de contact entre l’enfant et le père; [ 39 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et à la
détermination du lieu de résidence; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cindy Langlais pour la mère Me Marie-Philippe Gamache pour l’enfant M. B, père (absent) Date d’audience : 17 août 2022 /chb
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