2010 QCCQ 20870, 2010 QCCQ 20870
Opinion
Protection de la jeunesse — 108598 2010 QCCQ 20870 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001568-074 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 13 décembre 2010. [ 2 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 3 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en révision partielle de l'ordonnance rendue le 17 juin 2010.
Cette ordonnance prévoyait notamment l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité et que les contacts s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les ententes convenues entre les parties, mais au minimum une (1) fois par mois, de 9h00 à 17h00. La Cour avait aussi autorisé que la personne pouvant superviser les contacts puisse être la grand-mère paternelle des enfants. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que la grand-mère
paternelle ne souhaite plus superviser les contacts et que faute de tiers pour assurer la supervision de ces contacts, autre que le Centre A ou l'intervenante sociale, le rythme et la durée des contacts ne peuvent plus être respectés. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l'ordonnance soit libellée de façon à ce que les contacts continuent de s'effectuer selon la fréquence et la durée convenues entre les parties sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse sans qu'il ne soit mentionné un rythme et une durée précise. [ 6 ] Les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, admettent la majorité des allégations apparaissant à la requête, niant cependant que le milieu de madame C qu'ils avaient proposé pour superviser les contacts soit inapproprié.
Ils consentent à la révision partielle de l'ordonnance, mais souhaiteraient que soit réévalué le milieu de madame C de façon à pouvoir bénéficier de contacts plus longs que pour la durée suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir: une (1) heure au Centre A ou deux (2) heures au bureau de l'intervenante. [ 7 ] Les enfants, par l'intermédiaire de leur procureure, ont admis la majorité des allégations apparaissant à la requête, ignorant cependant les verbalisations de leur oncle concernant le milieu de madame C.
Leur procureure s'est déclarée en accord avec la révision partielle de l'ordonnance suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteure, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par madame [intervenante 1] en date du 1 er décembre 2010; [ 9 ] La preuve démontre que la grand-mère paternelle, qui supervisait les contacts entre les enfants et leurs parents, s'est désistée de cette responsabilité, le 7 mai 2010, en raison d'un différend survenu avec la mère. [ 10 ] Faute de tiers suggéré par les parents pour superviser la visite du 22 mai, celle-ci a été annulée. [ 11 ] Par la suite, l'intervenante sociale a suggéré que les contacts puissent s'effectuer au Centre A .
Compte tenu des contraintes de cet organisme, la durée du contact, à ce moment, ne devait être qu'une (1) heure. [ 12 ] On propose aussi aux parents que la supervision des contacts puisse s'effectuer par l'intervenante sociale en semaine à son bureau pour une durée de deux (2) heures. [ 13 ] Les parents invoquent qu'en raison de leur travail, ils ne peuvent se dégager pendant la semaine. [ 14 ] Les parents ont proposé le milieu de madame C, une amie de la mère.
Malgré certaines réserves de l'intervenante sociale à l'égard de ce milieu qui était connu de la Directrice de la protection de la jeunesse, l'intervenante sociale permet un premier essai lors d'une visite prévue le 19 juin. [ 15 ] Par la suite, elle reçoit certaines informations de la part de l'oncle maternel des enfants qui manifeste des inquiétudes à l'égard de ce milieu soutenant qu'il y aurait de la vente de drogues à cet endroit et que le grand-père maternel qui a abusé sexuellement de la mère y serait souvent présent. [ 16 ] De plus, elle apprend du frère des enfants, Z, qui était présent à la visite du 19 juin, que madame C n'a pas été présente du début à la fin du contact. [ 17 ] À ce sujet, la mère reconnaît effectivement être allée au dépanneur et au parc sans que madame C ne soit présente.
Elle comprend maintenant que le sens de l'ordonnance ne permet pas qu'elle soit seule en présence des enfants pendant toute la durée du contact. [ 18 ] La mère prétend que son père ne fréquente plus madame C depuis un an et demi ou deux ans et que c'est par vengeance que son frère a fourni ces informations à la Directrice de la protection de la jeunesse concernant madame C, qui selon la mère, sont totalement fausses. [ 19 ] Bien que le témoignage de monsieur D, frère de la mère, ne soit pas des plus limpide concernant ses affirmations, il n'en demeure pas moins qu'une
partie de ces informations viennent corroborer les inquiétudes qu'avaient l'intervenante sociale en raison de la connaissance de ce milieu par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Celle-ci ne peut cependant révéler la teneur de ses inquiétudes, compte tenu qu'il s'agit d'informations confidentielles. [ 20 ] La Cour est d'avis qu'il y a lieu d'exclure ce milieu, de même que celui de monsieur E en raison des informations détenues par la Directrice de la protection de la jeunesse concernant ces deux milieux. [ 21 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a indiqué qu'elle n'était pas fermée à évaluer d'autres tiers que pourraient lui suggérer les parents, mais actuellement, il ne semble pas y avoir d'autres milieux proposés. [ 22 ] Entre temps, l'alternative est donc que les parents voient leurs enfants, soit au bureau de l'intervenante sociale pour une durée de deux (2) heures en semaine ou une (1) heure au Centre A la fin de semaine. [ 23 ] Toutefois, il serait important qu'on puisse investiguer d'autres milieux de façon à ce que les parents puissent bénéficier de contacts plus longs avec les enfants, compte tenu de la distance qu'ils ont à parcourir. [ 24 ] Compte tenu qu'actuellement les contacts sont tributaires des disponibilités manifestées par les parents et d'un milieu de supervision adéquat qui n'est pas encore trouvé, il y a lieu de réviser l'ordonnance rendue en juin 2010.
[ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 17 juin 2010; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent de façon supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les ententes convenues entre les parties; [ 32 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a l'intention de maintenir, si les parents sont disponibles, les contacts au minimum une (1) fois par mois; [ 33 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 17 juin 2010 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère M e Mélissa Côté Procureure du père
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