2011 QCCQ 7321, 2011 QCCQ 7321
Opinion
Protection de la jeunesse — 111790 2011 QCCQ 7321 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009828-104 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1995) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 16 septembre 2010, confiant X en centre de réadaptation pour quatre mois. On recommande le maintien de l'adolescent auprès de sa mère, cela accompagné de mesures de soutien et d'encadrement pour une période d'une année. [ 2 ] X et sa mère manifestent leur accord avec l'orientation recherchée.
Le père n'assiste pas à l'audition. [ 3 ] En tout début de la période d'application de l'ordonnance, la situation de X fut plus difficile, mais suite à la mise en place d'un plan d'aide particulier, en début octobre, la situation s'est replacée et X a connu une belle amélioration. [ 4 ] Sur le plan scolaire, X a obtenu de bons résultats et a présenté également des comportements adéquats de façon générale. Dans son unité de vie, X a également bien cheminé.
Quant aux sorties en milieu familial, elles se sont bien déroulées sauf, suivant la mère, quant au respect des heures d'entrées. [ 5 ] X demeure cependant toujours fragile face à la consommation, ayant diminué mais reconnaissant toujours consommer à l'occasion. [ 6 ] La mère constate l'évolution de son fils, désire son retour. [ 7 ] La mère a des attentes légitimes face à X et l'adolescent apparaît capable, maintenant, de répondre à telles attentes. Les
mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse devraient permettre le maintien de X en son milieu maternel tout en assurant sa protection et son développement.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social et le suivi de l'éducateur; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou qu'il participe à un programme visant à l'apprentissage de son autonomie; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à faire les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation, notamment en poursuivant son suivi auprès du Centre de réadaptation A. [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à faire des démarches afin d'obtenir et de conserver un emploi. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Bergeron, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-03-23
Loading document…