2012 QCCQ 8767, 2012 QCCQ 8767
Opinion
Protection de la jeunesse — 122492 2012 QCCQ 8767 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001022-094 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X Né le […] 1996 ____________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ayant son siège social au […] ville A et district A (Québec),
Partie requérante - et - A , domicilié et résidant au […], ville B (Québec), […], district B, - et - B , domiciliée et résidant au […], ville C (Québec), […], district B, Parents du jeune - et – LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville A district A (Québec), ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réviser l'ordonnance rendue le 15 février 2011, par laquelle le Tribunal avait confié ce jeune à ses arrière-grands-parents pour une durée d'une année. [ 2 ] Le jeune a continué à vivre chez ses arrières-grands-parents où il se trouve depuis le 25 août 2010.
Il présente toujours divers troubles de comportement qui ont entraîné des suspensions provisoires et même définitives de différentes écoles au cours de la dernière année. La requête fait état de « violence verbale et physique, intimidation, irrespect et impulsivité ». [ 3 ] Il a fréquenté l'école A puis réintégré le Centre A sur le campus du centre B d'où il fut expulsé au mois de mai 2011. [ 4 ] En septembre 2011, il a débuté l'année à l'école B à ville C d'où il fut aussi expulsé le 3 novembre 2011.
[ 5 ] L'intervenante allègue que « la mère a fait preuve d'initiative en obtenant les services d'un organisme communautaire qui offre des matières académiques et du support aux décrocheurs scolaires » (par. 4 f). X se rend à cet organisme, une heure par semaine et il fait ses études par modules à la maison. [ 6 ] Il est allégué que les arrière-grands-parents ont constaté que ce type de scolarisation a diminué les tensions sur leur arrière- petit-fils. [ 7 ] Quant au reste, l'avocate de la directrice résume ainsi les faits : « 4. … […]
i) La prise d'une médication s'avère essentielle pour l'enfant afin de diminuer son impulsivité, son agressivité et son trouble oppositionnel;
j) De plus, l'enfant présente des limites cognitives qui affectent sa perception des événements et accentuent la rigidité de sa pensée;
k) L'enfant a refusé de continuer à prendre sa médication à compter du mois de mai 2011, suivant son expulsion de l'école;
l) Au mois de novembre 2011, suite à la deuxième expulsion de l'enfant, l'intervenante a réactivé son suivi en pédopsychiatrie;
m) les arrière-grands-parents se disent en mesure de continuer à héberger l'enfant;
n) L'enfant désire continuer à vivre avec ses arrière-grands-parents et il s'engage à faire des efforts pour modifier ses attitudes; 0) La mère se montre toujours bien impliquée auprès de son fils; celle-ci collabore avec l'intervenante;
p) La mère ainsi que les arrière-grands-parents demeurent formellement opposés à une mesure d'hébergement de l'enfant en centre de réadaptatIon; » [ 8 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt du rapport de madame [intervenante 1] daté du 3 février 2012. [ 9 ] À l'audition du 14 février 2012, le père est absent malgré qu'il ait reçu la signification de la requête en prolongation le 4 février 2012.
Il laissait la décision au Tribunal. [ 10 ] Le jeune est présent, accompagné de son avocate et celle-ci mentionne que son jeune client a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] et qu'il est d'accord avec les conclusions.
Il témoigne quand même pour corriger certains éléments contenus dans le rapport de madame [intervenante 1]. [ 11 ] Il dit qu'il respecte les règles de ses arrières-grands-parents et qu'il ne leur manque pas de respect sauf, qu'il arrive parfois qu'il monte le ton. [ 12 ] Le Tribunal mentionne clairement à X qu'il était très très chanceux d'avoir des arrières-grands-parents comme monsieur et madame C D. Il est extrêmement rare que des arrières-grands-parents vont s'impliquer ainsi pour venir en aide à leur arrière-petit-fils.
À leur âge, la majorité des arrière-grands-parents et même des grands-parents aspirent à vivre une vie tranquille et paisible.
Il est à se demander si ce n'est pas trop pour eux. [ 13 ] C'est pourquoi le Tribunal incite X au plus grand des respects à l'égard de son arrière-grand-mère et à son arrière-grand-père. [ 14 ] En plus, le Tribunal demande au jeune de réfléchir chaque soir, avant de s'endormir et de se demander ce qu'il a fait au cours de la journée pour aider ses arrière-grands-parents et leur rendre la vie plus facile et agréable. [ 15 ] X aura bientôt 16 ans et comme il ne va pas à l'école à tous les jours de façon intensive, il est clair qu'il lui reste du temps pour rendre des services à ses arrière-grands-parents. [ 16 ] La mère est également présente et mentionne avoir lu les rapports de madame [intervenante 1] et elle est aussi en accord avec les conclusions recherchées. [ 17 ] Elle dit continuer ses démarches pour assurer la scolarisation de son fils dans l'organisme communautaire.
Elle dit aussi se tenir proche pour assurer que son fils respect ses arrière-grands-parents. [ 18 ] La mère se dit inquiète de la présence de son frère au domicile des arrière-grands-parents et de l'impact qu'il pourrait avoir sur X. Elle a bien raison. [ 19 ] Le Tribunal indique qu'il s'inquiète aussi pour l'avenir de X. Il est à espérer qu'il continue sa scolarisation et qu'il atteigne un moins un secondaire V. [ 20 ] En plus, il est inquiétant que le jeune ait des problèmes avec l'autorité.
S'il n'apprend pas le respect de l'autorité dans sa propre famille, il est à prévoir qu'il aura de la difficulté à respecter l'autorité dans la société. S'il a de la difficulté à respecter l'autorité de ses arrière-grands-parents qui acceptent de lui rendre service à leur âge et s'il leur manque de respect, il est tout à fait prévisible qu'il manquera de respect à bien d'autres personnes et à toute autre forme d'autorité. [ 21 ] Dans la grande société, il y a tout un ensemble de règles que toute personne doit respecter. Il y a des règles pour tout le monde, peu importe les postes que les personnes occupent.
Le respect de l'autorité s'apprend dans la petite société que l'on appelle la famille.
[ 22 ] Normalement, dans cette petite société que constitue la famille, lorsqu'un enfant manque de respect à l'égard des parents et à l'égard des règles de la maison, il doit y avoir des conséquences pour montrer ce respect de l'autorité au jeune. Si ça ne fait pas, il est douteux que le jeune va respecter par la suite les règles dans la grande société. [ 23 ] Et c'est malheureusement là, quand un jeune devient adulte, s'il manque aux règles de la grande société auxquelles toutes les personnes sont obligées, il y a des conséquences et elles peuvent devenir très lourdes.
Par exemple, il peut y avoir une privation de la liberté des adultes qui ne respectent pas les règles de la société. [ 24 ] Il reste un peu plus de deux ans à X pour faire cet apprentissage et préparer son avenir. [ 25 ] Les adultes peuvent rendre service à ce jeune, mais le meilleur service qu'ils peuvent lui rendre, c'est de ne pas tolérer les manquements à leur autorité et surtout le manque de respect. [ 26 ] Le Tribunal se rappelle que l'arrière-grand-mère madame C avait mentionné qu'elle exigeait de son arrière-petit-fils qu'il la respecte, respecte ses règles et qu'il aille à l'école.
Le Tribunal se rappelle que l'arrière-grand-mère disait qu'elle n'avait pas trop de difficultés avec X et qu'il lui suffisait de dire son nom au long, en le prononçant lentement, « X » . Quand elle l'appelait ainsi, elle disait qu'il se calmait et rentrait dans le rang. [ 27 ] Le Tribunal n'est pas sûr maintenant, si l'arrière-grand-mère prononce le nom de son arrière-petit-fils au long et lentement, qu'elle réussisse aussi facilement à avoir son écoute et son respect.
X lui-même disait qu'il lui arrivait de monter le ton. [ 28 ] Le Tribunal le répète, ce jeune est très chanceux d'avoir des arrière-grands-parents aussi dévoués. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 février 2011; [ 33 ] ORDONNE que le jeune X soit confié à ses arrières-grands-parents et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance au jeune ne X et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 35 ] ORDONNE que le jeune X fréquente un milieu scolaire et ce, jusqu'à la fin de la présente année scolaire; [ 36 ] ORDONNE que le jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] CONFIE la situation du jeune X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin Avocate du D.P.J. Me Mireille Leblanc Avocate du jeune Date d’audience : 14 février 2012
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