2017 QCCQ 13366, 2017 QCCQ 13366
Opinion
Protection de la jeunesse — 175801 2017 QCCQ 13366 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014449-169 200-41-014487-161 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) Y ([...].05) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents des enfants ont fait vie commune pendant presque vingt ans et se sont séparés à l’été 2015.
À la suite de la séparation, X et Y ont vécu chez leurs parents selon un mode de garde partagée, mais dans les derniers temps, c’est monsieur A qui a assumé principalement la garde de X en raison des problèmes de comportement de ce dernier. [ 3 ] La preuve révèle qu’en novembre 2016, une crise est survenue à la résidence familiale maternelle où une intervention policière a été requise. [ 4 ] À cette date, X a réagi violemment à une intervention de sa mère, il s’est montré intimidant à son égard et il l’a menacée.
Les comportements de X étaient à ce point menaçants que madame a senti le besoin de s’enfermer dans sa chambre pour ensuite se cacher dans sa garde-robe. Madame avait fait appel aux policiers. [ 5 ] Avant l’arrivée des policiers, l’adolescent a réussi à s’introduire dans la chambre de sa mère et tentait d’ouvrir la porte de la garde-robe quand les policiers sont arrivés. [ 6 ] X fut dès lors reconduit chez son père, mais, dans les jours qui suivirent, il a fait quelques crises où il a été dénigrant à l’égard de son père et a menacé de fuguer. À quelques reprises, X s’est automutilé.
C’est ainsi que, le 17 novembre, l’adolescent a été conduit en
centre de réadaptation. [ 7 ] La preuve révèle que, dans la dernière année, les comportements de X s’étaient grandement détériorés, qu’il se montrait arrogant, impulsif et agressif à l’égard de sa mère et de son jeune frère. À une occasion, en 2015, il a frappé sa mère à deux reprises et s’est montré violent à l’égard de son frère. [ 8 ] X a consulté au CHUL en lien avec des idées et des gestes suicidaires et a été hospitalisé à deux reprises en mai 2015 et, par la suite, en juin de la même année. [ 9 ] En mai 2015, X avait pointé un couteau devant son ventre et Y avait été témoin de ces événements.
X avait connu quelques mois d’hébergement en centre de réadaptation à la suite de ces événements, mais il semble que cet hébergement n’ait pas eu les effets escomptés. [ 10 ] Depuis qu’il est hébergé provisoirement en centre de réadaptation, l’adolescent a tenté de s’étrangler à l’aide d’un élastique, mais il a cessé sa manœuvre alors qu’il s’est rendu compte que son visage devenait bleu. [ 11 ] La preuve révèle aussi que X à des comportements sexuels inappropriés. Effectivement, depuis 2015, X échange sur internet avec des hommes qu’il rencontre et avec qui il a des relations sexuelles.
Ces individus sont des individus majeurs que X qualifie lui- même de pédophiles. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, l’adolescent était fermé à recevoir de l’aide relativement à ses problèmes de santé mentale et n’acceptait pas d’être confronté à ses comportements. Cependant, à l’audience, par l’intermédiaire de son procureur, il a reconnu la presque totalité des allégations de la demande et a consenti aux mesures d’aide proposées. [ 13 ] Quant à Y, il a été exposé à la violence familiale.
Effectivement, Y a été témoin des gestes agressifs posés par son frère et a été victime des comportements violents de la part de ce dernier.
De plus, Y a été victime de dénigrement et a fait l’objet de commentaires négatifs constants de la part de son frère. [ 14 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, Y a reconnu avoir été témoin de plusieurs conflits, avoir aussi assisté à différentes situations où X était visiblement en état de détresse psychologique. [ 15 ] Les deux parents sont impliqués auprès de leur fils et ils possèdent de bonnes capacités parentales. [ 16 ] Madame B rencontre certaines difficultés sur le plan psychologique, elle est en arrêt de travail depuis mai 2016 en raison d’une dépression majeure.
Madame est dépassée par les comportements de son fils, elle accepte les mesures proposées par la demanderesse à qui elle a apporté une excellente collaboration. [ 17 ] Quant à monsieur A, bien que soucieux de la bonne évolution de son fils, il a manifesté de la difficulté à appliquer un encadrement adéquat auprès de son fils. Il a eu tendance à minimiser les comportements de ce dernier et a lâché prise devant sa détresse. Monsieur A n’a pas toujours tenu les engagements pris avec la directrice de la protection de la jeunesse relativement aux mesures à adopter dans l’intérêt de X.
À l’audience, monsieur A a reconnu avoir fait carrément défaut dans sa façon d’intervenir auprès de son fils dans les derniers mois et il s’est déclaré tout à fait disposé à collaborer à l’ensemble des mesures d’aide proposées pour corriger la situation. [ 18 ] Considérant l’ensemble de la preuve. [ 19 ] Considérant l’intérêt des enfants. [ 20 ] Considérant le consentement des parties aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE les présentes demandes. [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que Y soit confié à ses parents selon un mode de garde partagée établi selon entente entre ces derniers; - Que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - Que X soit confié à ses parents selon un mode de garde partagée à l’expiration de la période d’hébergement, et ce, selon entente entre ces derniers; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les enfants et leurs parents participent activement aux mesures ordonnées;
- Que les enfants et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts entre X et ses parents s’établissent selon entente entre les parties; [ 24 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ Andrée Bergeron, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants /jb Date d’audience : 2017-01-09
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