2012 QCCQ 9302, 2012 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 121931 2012 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 140-41-000364-115 DATE : 19 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 18 avril 2011 et valable jusqu'au 30 avril 2012. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représenté par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial et d'un rapport d'un éducateur en milieu de vie pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant est confié à ses parents qui en partagent la garde selon des modalités convenues entre eux. [ 6 ] Les principales raisons du suivi social étaient un conflit de séparation qui subsistait entre les parents et un risque de négligence lié à un problème de toxicomanie chez la mère. [ 7 ] Le conflit de séparation est toujours présent. Toutefois, il y a amélioration au niveau de la communication entre les parents qui peuvent maintenant échanger sur les besoins de l'enfant.
Les propos harassants à l'égard de la mère auraient cessé. [ 8 ] La collaboration de la mère n'était pas acquise au début de l'application de l'ordonnance. Elle a commencé à s'impliquer sérieusement dans une démarche de changement vers le mois d'août 2011. Elle s'est soumise à un suivi en toxicomanie et les résultats de cette démarche sont positifs. Elle est assidue aux nombreux rendez-vous médicaux de son fils. [ 9 ] Quant au père, il a assuré le Tribunal de sa volonté de collaborer aux différentes interventions.
Il précise que son travail l'empêche parfois de rencontrer des intervenants ou de participer à des rencontres. Son manque de disponibilité ne serait donc pas lié à un manque d'intérêt pour l'enfant, comme on pourrait en déduire des allégations de la requête et du rapport psychosocial. Il comprend mieux les répercussions de mésententes entre les parents chez l'enfant et se dit disposé à remédier à la situation sous cet aspect. [ 10 ] L'enfant ne présente pas de problème de comportement.
Il est plutôt un enfant jovial, attachant et persévérant. [ 11 ] Il présente toutefois un trouble déficitaire de l'attention ainsi qu'un syndrome de Gilles de la Tourette. Ces diagnostics ont un lien avec ses difficultés d'apprentissage. Le père a accepté que l'enfant reçoive une médication afin de l'aider. Toutefois, un autre
médicament en lien avec un problème au niveau de sa vision entre en conflit avec l'autre médication, de telle sorte que l'enfant a dû cesser de prendre cette dernière médication temporairement, le problème de vision nécessitant une intervention immédiate. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 avril 2011 dans le présent dossier; [ 18 ] ORDONNE que X soit confié à ses parents selon les modalités convenues entre eux et à défaut, par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à tout test de dépistage permettant d'établir la consommation de drogue selon les modalités et la façon prescrites par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux deux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment : ❏ ne pas dénigrer l'autre parent ou discuter de leurs conflits devant leur fils; ❏ pour Madame A : continuer le suivi en toxicomanie et suivre toutes les recommandations du thérapeute concerné; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 octobre 2012; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. [ 23 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Monia Minville Procureure de l’enfant Me Mylène Murray Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 16 avril 2012
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