2014 QCCQ 8620, 2014 QCCQ 8620
Opinion
Protection de la jeunesse — 141596 2014 QCCQ 8620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000889-111 DATE : 7 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 3 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 10 septembre 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et la confiait à A, la cousine de la mère, pour une période de six mois, tout en ordonnant un suivi social d'une même durée. [ 3 ] Durant cette période la Directrice de la protection de la jeunesse a progressivement réintégré l'enfant chez sa mère.
Celle-ci y habite à temps plein depuis le 10 mars 2014. [ 4 ] La mère assiste à l'audience; elle ne s'oppose pas à la requête, mais demande de réduire à trois mois la période du suivi social. [ 5 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante; celle-ci témoigne. [ 6 ] Il ressort de la preuve que la situation de la mère s'est considérablement améliorée. Celle-ci a obtenu un diplôme d'aide éducatrice en milieu de garde et travaille à temps plein. Elle intervient de façon adéquate avec sa fille, qui fréquente un CPE.
Mais depuis peu, l'enfant a un comportement plus difficile à la garderie. De plus, celle-ci cherche à savoir qui est son père. Or, ce dernier l'a abandonnée. [ 7 ] Enfin, les relations entre la mère et sa cousine ne se sont pas améliorées et cette dernière n'a pas voulu revoir X depuis qu'elle vit chez sa mère. [ 8 ] Selon la
Loi sur la protection de la jeunesse , les mesures doivent viser non seulement à mettre fin à la situation de compromission, mais aussi à éviter qu'elle ne se reproduise. [ 9 ] Or, la fillette a vécu pendant près de trois ans avec la cousine de la mère. Il y a eu deux tentatives de réintégration de l'enfant dans son milieu familial qui n'ont pas fonctionné. De plus, son retour auprès de sa mère est récent.
Certes, la situation de la mère est maintenant stable, mais le court délai écoulé depuis le retour de l'enfant, les questions que celle-ci pose au sujet de son père, ainsi que la brusque rupture des liens entre l'enfant et la cousine de sa mère incitent à la prudence. Le retour de l'enfant chez sa mère doit être un succès; le suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse pendant une durée supplémentaire de six mois permettra de maximiser les chances de réussite.
En effet, durant cette période, les rencontres, qui ne seront pas fréquentes, permettront notamment d'outiller la mère pour répondre aux questions de sa fille concernant sa filiation paternelle. Elles serviront aussi à prévenir et à contrôler tout problème d'adaptation et toute réaction négative que l'enfant pourrait avoir à la suite de la brusque rupture des liens entre celle-ci et la cousine et de son retour récent chez sa mère.
[ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 septembre 2013; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
d) Que la mère participe activement au plan d'intervention; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère continue à recevoir les soins et les services requis par son état; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 7 avril 2014
Loading document…