2022 QCCQ 9382, 2022 QCCQ 9382
Opinion
Protection de la jeunesse — 225504 2022 QCCQ 9382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000028-211 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2019 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2021 suite à un signalement référant à un risque sérieux d’abus physique (altercation entre les parents nécessitant l’intervention des policiers). [ 2 ] En effet, le 10 mai 2021, une chicane survient entre les parents.
La mère est en crise, sous l’effet des amphétamines, croit que des caméras sont cachées et affirme que le père l’a prise à la gorge, mais ne désire pas porter plainte. La mère est transportée à l’hôpital et arrêtée le lendemain pour voies de fait.
Le père est également mis en état d’arrestation pour le même motif. [ 3 ] Les parents se séparent suite à cet évènement et se partagent au départ la garde de leur fils. [ 4 ] Le 5 juillet 2021, l’enfant est confié provisoirement à sa mère conditionnellement à ce qu’elle habite dans une maison d’hébergement tandis que les contacts avec le père doivent être supervisés. [ 5 ] Le 24 août 2021, cette décision est modifiée afin de permettre à la mère d’intégrer un nouvel appartement. [ 6 ] Le 2 septembre 2021, le Tribunal suspend les contacts de l’enfant avec le père sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante de la Directrice suivant l’évolution de l’attitude du père. [ 7 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil à partir du 15 novembre 2021.
En effet, la mère admet alors avoir mis l’enfant en contact avec le père à plusieurs reprises et que ce dernier fait preuve de violence psychologique à son endroit. [ 8 ] Le 23 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Un hébergement en famille d’accueil est ordonné pour une période de six mois et les contacts avec le père sont suspendus sauf ceux pouvant avoir lieu à certaines conditions.
La preuve révèle alors notamment les éléments suivants : • Le père tente par différents moyens de démontrer que la mère est dangereuse pour son fils et sa collaboration est ardue; • Le père est envahi par sa situation personnelle, insiste pour filmer ou enregistrer les contacts supervisés, remet en question le diagnostic d’autisme de l’enfant, présente des signes inquiétants en ce qui a trait à son état de santé mentale ou adopte des attitudes laissant craindre pour la sécurité des intervenants; • La mère est expulsée de la maison d’hébergement le 9 janvier 2022 suite à un conflit avec un autre résident; • La mère affirme avoir coupé les ponts avec le père suite à l’hébergement de l’enfant; • Le pédiatre de l’enfant a de grandes préoccupations en lien avec son développement et son peu de connaissances acquises; [ 9 ] Ainsi, il est conclu : [47] L’enfant a de grands besoins et doit pouvoir évoluer dans un milieu stable, sain et non empreint de conflits . [48] Le père n’est pas dans un état actuellement pour assumer ce mandat.
Il présente lui-même des difficultés importantes, ne les reconnaît pas et demeure convaincu qu’il est victime de grandes injustices ou d’attitudes malveillantes. Considérant que cela fait déjà plusieurs mois que cette situation perdure sans que des améliorations se manifestent, il est illusoire de croire que cela puisse se régler rapidement . [49] L’évaluation en psychologie à laquelle il se dit prêt à se soumettre peut certainement apporter des explications sur son profil et sur la façon d’intervenir plus efficacement auprès de lui.
De même, le changement d’intervenant annoncé peut potentiellement lui faire baisser ses gardes. [50] La mère démontre une plus grande reconnaissance des motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice et les différentes décisions du Tribunal. Elle se dit prête à s’impliquer dans les services offerts et semble soucieuse que son fils ait une réponse adéquate à ses besoins. Le pronostic de retour dans son milieu familial est donc meilleur . [51] Pour ce qui est des contacts avec la mère, ils sont effectivement insuffisants.
Une fréquence minimale de deux contacts par semaine est plus appropriée et plus susceptible de favoriser le maintien de liens significatifs entre elle et son fils. Le degré de supervision peut également être graduellement diminué selon son implication dans ses suivis et sa capacité à faire face à l’insistance du père, le cas
échéant . [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois et de permettre sa réintégration progressive chez sa mère si la situation le permet. [ 11 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 12 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 13 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant demeure hébergé en famille d’accueil; • L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec sa mère lesquels se déroulent positivement; • L’enfant bénéficie des services du CRDI (en ergothérapie et en orthophonie) et a reçu récemment un diagnostic de TSA par la pédiatre; • L’enfant prend une médication prescrite pour son agitation et ses problématiques de sommeil; • L’enfant fonctionne de mieux en mieux en famille d’accueil malgré qu’il nécessite une surveillance et un encadrement soutenus; • La collaboration du père au suivi psychosocial demeure longtemps difficile et celui-ci ne reconnaît pas les motifs de compromission; • Le père s ’est soumis à une évaluation en psychologie en juin 2022 qui conclut que ce dernier a un état mental perturbé par la situation de son fils.
Des traits antisociaux et narcissiques sont suspectés sans qu’un trouble ne soit diagnostiqué en raison du manque de transparence du père.
La psychologue ne recommande pas de psychothérapie compte tenu de la faible reconnaissance du père; • Peu de contacts entre l’enfant et son père ont pu avoir lieu jusqu’à l’été en raison de la non-collaboration de ce dernier; • La mère, quant à elle, s’est impliquée dans des suivis personnels ([organisme A], [organisme B]) et y a participés activement; • La mère a complété son DEP en secrétariat et est présentement en stage; • La mère est en couple avec monsieur C depuis environ un an, lequel est en instance actuellement en chambre criminelle pour des accusations de violence conjugale envers son ex-conjointe; • L’intervenant social demande à la mère de ne jamais mettre l’enfant en contact avec monsieur C, ce qu’elle semble respecter; • La mère tient un discours contradictoire concernant sa consommation de drogues et monsieur C consomme du cannabis régulièrement; • Monsieur C collabore avec l’intervenant et accepte de s’impliquer dans un suivi personnel auprès de l’organ isme C; • Le 25 juillet 2022, les contacts entre l’enfant et son père ont été rétablis suivant des rencontres préalables avec l’intervenant; • Depuis, le père présente une meilleure attitude et une meilleure collaboration avec l’intervenant; • Lors des contacts supervisés, le père se montre adéquat et stimulant; • La collaboration du père avec les différents services demeure toutefois fragile, compte tenu de ses antécédents et de son profil psychologique; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer héb ergé en famille d’accueil; [ 14 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT :
[ 19 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 21 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère pendant cette période si la situation le permet; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que celui-ci n’estime que cette condition n’est pas nécessaire compte tenu de la situation; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas autorisée par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PERMET à l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et ses parents, incluant leurs rapports; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Manon Côté (enfant) Me Caroline Simard pour Me Jean Théberge (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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