2015 QCCQ 8488, 2015 QCCQ 8488
Opinion
JF1075 Pelletier c. Agritibi RH inc. (Bobcat de Gatineau) 2015 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022306-143 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ PELLETIER Demandeur c. AGRITIBI R.H.
INC., faisant affaires sous la dénomination sociale de Bobcat de Gatineau Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 3 705,55 $ représentant le solde d’une commission de vente pour des biens vendus alors qu’il agit à
titre de représentant commercial pour la défenderesse. [ 2 ] En contestation, la défenderesse allègue que la demande judiciaire du demandeur est mal fondée en faits et en droit pour les raisons suivantes : premièrement, celle-ci est prescrite; deuxièmement, elle bénéficie d’une remise de dette de la part du demandeur; et troisièmement, de façon subsidiaire, aucun solde n’est dû, puisque l’entièreté de la commission de vente a été payée. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le dossier en litige soulève les trois questions suivantes :
a) Le recours judiciaire du demandeur est-il prescrit?
b) Le demandeur a-t-il consenti totalement à une remise de dette à l’égard de la défenderesse?
c) La commission de vente a-t-elle été payée en entier par la défenderesse? II- CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur exerce les fonctions de vendeur au sein de l’entreprise exploitée par la défenderesse du 6 mai 2011 au 7 octobre 2011. [ 5 ] Le 9 septembre 2011, le demandeur effectue, pour le compte de la défenderesse, une vente à Valley Contracting, pour une somme de 67 481 $. [ 6 ] En vertu des conditions de sa rémunération prévues à son contrat d’emploi, le demandeur est en droit d’exiger, à
titre de commission sur les ventes qu’il réalise, 95 % des profits nets de la vente. [ 7 ] N’ayant reçu aucune commission au moment de sa démission, le demandeur dépose, le 16 décembre 2011, une plainte auprès de la Commission des normes du travail (CNT) afin d’obtenir l’intervention de cette dernière pour l’exercice des recours prévus à la
Loi sur les normes du travail (LNI) [1] .
[ 8 ] Au mois de novembre 2012, après enquête et vérification, la CNT envoie à la défenderesse un projet de réclamation par lequel il lui réclame le paiement des commissions établies par elle, notamment en ce qui a trait à la vente des biens à l’entreprise Valley Contracting. [ 9 ] Le demandeur reçoit une copie de cet avis. [ 10 ] Dans les jours suivants, la défenderesse fait parvenir à la CNT un chèque payable à l’attention du demandeur couvrant la totalité des sommes réclamées par ce dernier, par l’entremise de la CNT. [ 11 ] Le 10 décembre 2012, la CNT confirme à la défenderesse la réception du chèque et elle l’avise qu’elle met fin à son intervention dans le dossier du demandeur. [ 12 ] À la même date, la CNT fait parvenir au demandeur le paiement complet des réclamations reçues de la part de la défenderesse. [ 13 ] Le demandeur reconnaît que parmi les sommes reçues, y est incluse la portion de 5 932,81 $ calculée par la CNT qui représente la commission payable en vertu de la vente survenue le 9 septembre 2011. [ 14 ] Le 11 décembre 2012, le demandeur requiert de la CNT la révision de son dossier.
Il l’informe que les montants reçus ne représentent pas ce qu’il lui est réellement dû.
Il lui soumet de nouveaux documents. [ 15 ] Le 18 janvier 2013, la CNT avise le demandeur qu’après l’analyse des nouveaux éléments de preuve reçus, elle n’est pas en mesure de conclure que la réclamation initiale envoyée à la défenderesse doit être modifiée. [ 16 ] La CNT informe également le demandeur que les éléments contenus au dossier ne lui permettent pas d’établir une autre réclamation qui se conformerait aux exigences des dispositions de la LNT. [ 17 ] En revanche, la CNT informe le demandeur qu’il peut entreprendre lui-même un recours devant les tribunaux civils du Québec, si ce dernier le juge opportun. [ 18 ] Il est à noter que le demandeur encaisse le chèque reçu de la défenderesse sans indiquer à quiconque son intention de poursuivre ses démarches de recouvrement à un autre niveau.
Il n’informe pas non plus la défenderesse de sa décision de contester la justesse de la réclamation de la CNT. [ 19 ] Près de deux ans plus tard, soit le 12 novembre 2014, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure afin de lui réclamer une somme supplémentaire de 3 709,55 $ qu’il considère représenter le véritable solde de la commission de vente. [ 20 ] Le 26 novembre 2014, les procureurs de la défenderesse avisent le demandeur que toutes les sommes qui pouvaient lui être dues lui ont été payées dans le cadre du règlement du dossier intervenu avec la CNT. II- ANALYSE ET CONCLUSION
A) La prescription de la demande judiciaire [ 21 ] Le recours à l’étude découle de l’application des règles du Code civil du Québec (CCQ) et non pas de celle de la LNT.
Ainsi, ce sont les délais civils de prescription qui s’appliquent à la réclamation du demandeur et non pas ceux de la LNT. [ 22 ] Conformément à l’article 2925 CCQ, une action civile du type de celle introduite par le demandeur se prescrit par trois ans [2] . [ 23 ] Le dépôt d’une plainte à la CNT n’a pas pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription [3] . [ 24 ] Le deuxième alinéa de l’article 2880 CCQ précise que le point de départ du délai de prescription se calcule à compter du jour où le droit d’action prend naissance. [ 25 ] La défenderesse prétend que le droit d’action du demandeur prend naissance le 9 septembre 2011, date de la signature du contrat intervenu avec sa cliente Valley Contracting. [ 26 ] Or, la preuve révèle que le contrat initial du 9 septembre 2011 est modifié par la suite, puisque les équipements vendus ne sont pas disponibles pour livraison avant le mois de février 2012, ce qui est alors inacceptable pour la cliente.
Celle-ci exige la livraison d'autres équipements disponibles plus rapidement. [ 27 ] Il appert donc qu’une modification de contrat intervient entre la défenderesse et Valley Contracting au mois de décembre 2011. C’est d’ailleurs sur la base de ce nouveau contrat que la défenderesse soutient que les montants payés au demandeur à
titre de commissions de vente sont exacts. [ 28 ] En effet, le montant de la vente des nouveaux équipements étant moindre que celui du contrat initial, le profit net résultant de cette vente est inférieur et la commission résultant de celle-ci s’établit à 5 932,91 $ selon la défenderesse. Il est à noter que la CNT arrive à la même conclusion. [ 29 ] La facture produite par la défenderesse sur laquelle se base le calcul de la commission porte la date du 21 décembre 2011. [ 30 ] C’est donc à partir de cette date du 21 décembre 2011 que prend naissance le droit d’action du demandeur pour réclamer cette commission.
[ 31 ] Ainsi, le demandeur disposait d’un délai de trois ans à compter du 21 décembre 2011 pour entreprendre son action civile à l’encontre de la défenderesse, soit jusqu’au 21 décembre 2014. Or, le 21 décembre 2014 tombe un dimanche. L’article 2879 CCQ prévoit que lorsque le dernier jour du délai de prescription tombe un jour férié, la prescription n’est acquise qu’au premier jour ouvrable qui suit. L’
article 61 (23
e) de la Loi d’interprétation [4] précise que l’expression "jour férié" désigne notamment les dimanches. [ 32 ] L’action du demandeur déposée le 22 décembre 2014, prochain jour ouvrable, n’est donc pas prescrite.
B) La remise de la dette [ 33 ] Dans certaines circonstances, le créancier d’une obligation pécuniaire peut, pour des considérations personnelles ou d’affaires, accorder une remise de la dette à son débiteur. C’est-à-dire qu’il le décharge de l’exécution de la totalité ou d’une
partie de son obligation. Cette définition découle des articles 1687 et subséquents CCQ. [ 34 ] Cette remise de dette peut résulter de la volonté tacite des parties (article 1688 CCQ). [ 35 ] Comme le soulignent les auteurs Jean-Louis Beaudoin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina : « Une forme très fréquente de remise est la quittance donnée au débiteur par le créancier.
Une telle quittance est souvent écrite, peu importe qu’elle s’insère dans une transaction ( art. 2631 C.c.Q. ) ou qu’elle emprunte une autre forme. (…) Il y a remise tacite – que certains qualifient plutôt de remise « implicite » - lorsque le créancier manifeste d’une façon non équivoque son intention de libérer le débiteur de l’obligation et que le débiteur accepte une telle offre. » [5] [ 36 ] Dans le dossier à l’étude, aucun document écrit ne constate l’expression de la part du demandeur d’accorder une remise expresse de la dette. [ 37 ] Le Tribunal doit donc se demander si l’encaissement du chèque reçu en décembre 2012 constitue une manifestation non équivoque de l’intention du demandeur de libérer la défenderesse de la totalité de la dette. [ 38 ] Rappelons que le paiement remis par la défenderesse ne porte aucune mention de paiement final et que cette dernière ne requiert aucune quittance de la part du demandeur, ni de la part de la CNT. [ 39 ] Le professeur Vincent Karim indique, dans son traité portant sur les obligations, que la question de déterminer si un créancier octroie tacitement à son débiteur une remise de dette s’infère du comportement des parties et des circonstances particulières du dossier : « 3374.
La remise tacite survient lorsque l’intention des parties d’opérer remise s’infère des circonstances et du comportement des parties. (…)
En cas de litige, cette question de faits s’apprécie surtout en fonction de l’attitude du créancier qui peut être révélatrice de son consentement ou acceptation de la proposition du débiteur. Rappelons que la règle est à l’effet que la remise ne se présume pas, elle doit plutôt être considérée en fonction de l’intention des parties, conformément au principe général de l’autonomie de la volonté. Celui qui l’invoque doit donc apporter la preuve des éléments sérieux, significatifs, convaincants et non contredits.
En cas de doute, la remise doit être écartée, car l’abandon d’un droit ne peut se présumer. » [6] [ 40 ] Il est vrai que le demandeur encaisse le chèque de la défenderesse sans exprimer une réserve expresse. La Cour d’appel, dans l’affaire Ventinamétal Ltée c.
Industries Garanties Ltée , [7] confirme la décision de la Cour supérieure qui détermine qu’agir de la sorte ne constitue pas une renonciation à réclamer le solde d’une créance. [ 41 ] De plus, la demande de révision de son dossier adressé à la CNT par le demandeur, dès la réception du chèque de la défenderesse, confirme que celui-ci n’a pas l’intention de décharger en entier la défenderesse de son obligation. [ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le demandeur ne renonce pas à ses droits de réclamer l’excédent du solde de sa commission de vente par l’encaissement du chèque reçu par l’entremise de la CNT.
C) Le solde de la commission de vente [ 43 ] L’évaluation de la dette de la défenderesse à l’égard du demandeur découle de la vente de biens à Valley Contracting survenue initialement en septembre 2011. [ 44 ] Pour le demandeur, cette commission se calcule conformément à la vente indiquée au contrat qu’il conclut lui-même avec Valley Contracting le 9 septembre 2011. Si ce contrat est valide, le demandeur a le droit d’obtenir une somme additionnelle de 3 705,55 $ à
titre de commission de vente. [ 45 ] En revanche, la défenderesse ne peut pas être tenue de payer au demandeur une commission de vente sur des biens qui ne sont pas réellement vendus à sa cliente. [ 46 ] Comme déjà mentionnée, la preuve non contredite révèle que Valley Contracting exige la livraison d'autres équipements que ceux mentionnés au contrat du 9 septembre 2011, puisque ces derniers ne sont pas disponibles avant le mois de février 2012. C’est ce que confirme la facture du 21 décembre 2011. [ 47 ] Ainsi, à moins que le demandeur puisse démontrer que la modification du contrat constitue un acte délibéré et de mauvaise foi
de la part de la défenderesse afin de lui faire perdre des droits, le demandeur ne peut pas exiger le paiement d’une commission de vente pour des équipements non vendus. [ 48 ] Or, la défenderesse ne prétend pas que le contrat du mois de septembre 2011 a été annulé, le tout afin de refuser de payer au demandeur la commission réclamée.
Au contraire, elle admet qu’il s’agit simplement d’une modification du contrat initial et elle accepte de verser au demandeur la commission de vente, mais sur la valeur du contrat modifié. [ 49 ] Selon la preuve documentaire, confirmée par l’enquêteur de la CNT, la commission payable en vertu de cette transaction modifiée se chiffre à 5 932,91 $, somme que le demandeur a perçue de la part de la défenderesse, à la suite de l’intervention de la CNT. [ 50 ] En conséquence, le demandeur n’a pas droit d’obtenir une commission supérieure à ce qu’il a déjà reçu. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande judiciaire du demandeur; [ 53 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation fixés à 177 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Date d'audience : 15 septembre 2015
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