2016 QCCA 97, 2016 QCCA 97
Opinion
S.P. c. I.L. 2016 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009091-155 (200-14-018937-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATE S... P... Me CLAUDIA TARDIF (Auger, Tardif)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I... L... Me PIERRE GOULET (Goulet & Tessier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT L... V... et M... L... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
CURATEUR PUBLIC et SY... G... En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2015 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Personnes (tutelle) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 36 Observations de Me Tardif; Observations de la Cour; Me Tardif poursuit; 12 h 16 Suspension; 12 h 28 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Goulet; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juillet 2015 par l’honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure,
district de Québec, lequel nomme l’intimée I... L... tutrice de X et lui confie la garde de ce dernier [1] . [ 2 ] X est un enfant de trois ans. Dans la deuxième année de sa vie, il perdra son père et ensuite sa mère, le tout en l’espace de moins de cinq mois. [ 3 ] L’
article 201 C.c.Q. prévoit que seul le dernier parent mourant a droit de nommer un tuteur à son enfant. Bien que les deux parents aient indiqué à plusieurs reprises leur désir que l’intimée I... L..., sœur de la mère, soit nommée tutrice à X, la mère est décédée avant la date prévue pour la signature de son testament. [ 4 ] En l’absence d’une désignation valide par le dernier parent mourant, l’
article 205 C.c.Q. prévoit qu’il revient au tribunal de désigner un tuteur. [ 5 ] Deux semaines après la mort de la mère, l’appelant S... P..., frère du père, dépose une requête pour se faire nommer tuteur. Or, après audition et délibéré, la juge Blondin nommera plutôt l’intimée I... L.... [ 6 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il n’y a aucune raison d’infirmer son jugement. [ 7 ] Il convient de rappeler que la capacité parentale est admise de part et d’autre.
Avec égards, la capacité parentale de l’intimée étant admise, les prétentions de l’appelant quant aux conditions de vie, à l’occupation et à l’état civil de l’intimée ne sont pas déterminantes. [ 8 ] L’appelant reproche à la juge Blondin de ne pas avoir pris en compte la présomption que le milieu habituel de vie de l’enfant est devenu son milieu naturel. Or, la juge Blondin est clairement d’avis que les deux familles ont toujours fait
partie du « milieu habituel » de X. [ 9 ] Certes, la famille P... a présentement la garde de X. Or, cette garde est le résultat d’une ordonnance de sauvegarde et d’un jugement intérimaire. Ces jugements ont aussi assuré un contact continu avec les intimés. [ 10 ] S’il est vrai que les tribunaux favorisent la stabilité et la continuité dans la vie d’un enfant, ils refusent également de donner gain de cause à une
partie qui provoque une situation afin de pouvoir obtenir, au nom de la stabilité, la garde d’un enfant [2] . En l’espèce, ce n’est d’ailleurs pas l’appelant qui a la garde légale de X, mais bien la mère de l’appelant.
Sans juger du fait qu’elle a délégué cette garde à l’appelant, il serait inapproprié d’infirmer le jugement de première instance pour ce seul motif. [ 11 ] Le jugement de première instance est soigneusement motivé et ses paragraphes 51 à 55 sont particulièrement éloquents : [51] Le Tribunal croit la version de la grand-mère maternelle qui dit avoir essuyé un refus de madame G... pour avoir accès à X, le 29 septembre 2014, alors que cette dernière lui parle agressivement de faire annuler le testament de M... et lui annonce la bataille que livrera S... pour obtenir la tutelle de X. [52] Le 1 er octobre, S... rencontre I... au restaurant et dit qu’il verra à arranger les choses avec sa mère.
Le lendemain, S... dépose sa procédure au tribunal. Il ne donne plus de nouvelles à I.... Même si c’est sa mère qui assume la tutelle et la garde intérimaire de X, c’est lui qui s’occupe entièrement de X qui vit chez lui depuis la mi-octobre et il ne donne pas plus de nouvelles à I... pour les accès. Il faudra attendre une entente devant la Cour pour que les accès reprennent le 8 novembre. [53] Cet incident nous ramène à la conversation qu’avait eue K... avec la notaire Langlois en août 2014 à l’effet qu’elle craignait le contrôle des P... sur X, contrôle qu’elle avait vécu après le décès de son mari.
Elle tenait à ce que ses enfants aient des contacts avec ses deux familles et en ce sens, elle faisait plus confiance à I.... [54] En l’espèce, un très jeune enfant était concerné quand les parents ont prévu faire leurs testaments. Connaissant leurs familles et leur petit X, ils ont décidé ensemble et par la suite K... seule, qu’I... L... était la personne la plus apte pour assumer la tutelle de X. [55] Le dossier fait état d’une volonté claire des parents que la tutelle soit attribuée d’abord à I... L....
En pareil cas, le Tribunal croit qu’il doit respecter le désir exprimé par des parents responsables, dont la mère qui était le dernier parent survivant, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que cette attribution va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Elle ajoute, au paragraphe 56, que ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 13 ] Il convient de préciser que la juge de première instance a pris soin de prévoir une période d’ajustement pour faciliter la transition du changement de garde, tout en prévoyant des accès généreux à la famille paternelle. [ 14 ] Compte tenu de la norme d’intervention, particulièrement sévère en matière de garde, l’appelant ne démontre aucune erreur dans le jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais de justice compte tenu de la nature du litige.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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