2019 QCCQ 9877, 2019 QCCQ 9877
Opinion
Protection de la jeunesse — 199456 2019 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] N° : 240-41-000362-190 240-41-000363-198 ville a, le 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Y , né le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B (
X) C (
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demandes en protection ) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Il s’agissait aujourd’hui de compléter la preuve dans les demandes en protection concernant les enfants suivants : ➢ X, né le [...] 2015 et qui aura 4 ans sous peu; ➢ Y, né le [...] 2018 et qui aura 1 an sous peu; [ 2 ] Madame A est la mère des enfants.
Monsieur B est le père de X et monsieur C est le père de Y. [ 3 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport complémentaire de l’agente de relations humaines [Intervenante 1] (D-4) qui fait le
point sur l’évolution de la situation depuis l’ordonnance intérimaire du 12 septembre dernier, décision à laquelle il faut se reporter. [ 4 ] Concernant monsieur B, il n’a pas assisté au complément d’enquête et n’a pas actualisé de contact avec son fils X depuis la dernière ordonnance. Il a vu son fils pour la dernière fois le 25 août dernier; l’enfant ne semble pas avoir d’attachement significatif envers son père (D-4, p.5). [ 5 ] Monsieur C a témoigné. Il consent aux conclusions proposées dans le document daté du 4 novembre.
Il dépose une lettre qui confirme sa participation à un suivi au CLSC de Ville B au programme en santé mentale où la gestion de son anxiété est travaillée (P-1). Madame A et lui participeront incessamment ensemble à des suivis auprès de l’organisme communautaire A qui offre des services en santé mentale (D-4, p.4). Monsieur C et madame A visent une réintégration familiale et leur démarche semble très sérieuse et responsable. [ 6 ] Madame A accepte aussi les mesures proposées où il est prévu que la garde des enfants lui demeure confiée.
Au sujet de cette dernière, madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit (D-4, p.5) : « Madame A se montre très affectueuse avec ses enfants et soucieuse de leurs besoins. Les enfants se réfèrent à leur mère lorsqu’ils ont des besoins. » [ 7 ] Concernant les motifs de compromission, ils avaient été mentionnés de façon incomplète dans l’ordonnance intérimaire. Ils n’ont pas été contestés et l’intervenante [Intervenante 2] les résumait ainsi le 27 août dans son rapport d’évaluation et orientation (D-3, p.8), en référant aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéa b) 2, c et e) 2 pour Y et b) 1 iii, c), b) 2 et 38e) 2 pour X de la
Loi sur la protection de la jeunesse . » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 10 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en conformité avec le jugement rendu en Cour supérieure;
f) que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 11 ] PREND ACTE :
g) que monsieur C accepte de se soumettre à une évaluation psychiatrique concernant son trouble de la personnalité limite;
h) que la mère et monsieur C acceptent d’effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) que la mère et monsieur C autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Guillaume Lafleur pour les enfants Me Christine Gagnon pour la mère /cb
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